Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° S 22-20.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-20.021 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Valcucine, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
2°/ à la société Itas, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), venant aux droits de la société RSA Sun Insurance Office LTD,
3°/ à la société Nimar, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),
4°/ à la société Amissima Assicurazioni, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Italie),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Valcucine et Itas ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] et de la Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Valcucine et Itas, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y] et à la Mutuelle assurance instituteur France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Nimar et Amissima Assicurazioni.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident provoqué éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Y] et la Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la Mutuelle assurance instituteur France et les condamne à payer aux sociétés Valcucine et Itas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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