Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6L
N° de Minute : 297
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemnent retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Elise HIBON, Conseillère faisant fonction de Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[P] [G] né le 25 mars 1979 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet :
- d'une décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2024 par le préfet du [Localité 4]
- d'une ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 11 janvier 2024
- d'une décision de la cour d'appel de Douai du 13 janvier 2024 confirmant ladite décision et portant prolongation de la rétention pour 28 jours.
- d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille rendue le 8 février 2024 déclarant la requête en prolongation de rétention recevable et ordonnant la prolongation de cette rétention pour 30 jours à compter du 8 février 2024 à 09H00.
[P] [G] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
- que la requête est irrégulière du fait de l'incompétence du signataire
que la prolongation n'est pas possible du fait d'un défaut de diligences de l'administration.
[P] [G] a refusé de comparaître à l'audience devant la cour d'appel. Son conseil a été entendu.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la compétence de l'auteur de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
En l'espèce, [P] [G] qui a déclaré plusieurs identités et nationalités différentes ne possède pas de passeport, situation assimilable à la perte ou la destruction des documents de voyage. Il a en outre refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales et ce à plusieurs reprises (01/02/2024 et 05/02/2024).
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires saisies par le préfet ont été relancées le 9 janvier et le 6 février 2024, sans que le délai séparant ces relances ne puisse être considéré comme une inaction de l'administration qui ne pouvait qu'attendre une réponse des autorités qu'elle avait consultées.
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente , les diligences effectuées par l'administration et le refus de [P] [G] de se soumettre par tous les moyens aux mesures visant à établir son identité réelle et sa nationalité.
Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les obligations lui incombant, comme l'a relevé le premier juge , l'absence de coopération de [P] [G] ne pouvant pas caractériser le défaut de diligences de la préfecture du [Localité 4]
Les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable
Confirme l'ordonnance contestée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE,
Greffier
Elise HIBON,
Conseillère faisant fonction de Présidente
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 10 février 2024
- M. [P] [G]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [G] le samedi 10 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 4] et à Maître Théodora BUCUR le samedi 10 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6L
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