Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/02775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KD
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
Société [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Société [10]
Service surendettement chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. [18]
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [11]
Chez [Localité 16] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2021, M. [W] a saisi la [14], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 avril 2021.
Suivant jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] à la somme de 7 134,13 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [W], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 149,93 euros.
Statuant sur le recours de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 13 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'endettement total à la somme de 19 204,80 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] à la somme maximale de 120 euros, sur une durée de 35 mois, après un versement de 760 euros à chaque créancier le premier mois suite au déblocage de l'épargne disponible,
- ordonné l'effacement du solde restant dû en fin de plan,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [W], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 21 février 2024, il indique qu'il se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 21 février 2024, M. [W] s'est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [W], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [14], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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