Texte intégral
N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZM3
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00050) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 08 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [F] [N]
née le 15 Juin 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006457 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] était propriétaire d'une caravane de type TABBERT immatriculée [Immatriculation 5].
Cette caravane était assurée auprès de la SA compagnie Generali IARD, sous le numéro de contrat d'assurance n°AM429755.
Elle a été acquise neuve suivant bon de commande le 20 octobre 2010. Un avenant a été souscrit à son contrat d'assurance le 18 mai 2012 comprenant la garantie civile obligatoire, la garantie dommage aux véhicules avec ou sans collision, frais de dépannage, vol et incendie.
Le 30 mars 2018, un feu s'est déclaré à l'intérieur de la penderie située dans la caravane de Madame [N].
Le sinistre a été déclaré le jour même par Madame [N] à sa compagnie d'assurance.
Le 21 juin 2018, une expertise a été requise par la SA Generali IARD et il a été conclu que le véhicule n'était pas réparable. L'expert mandaté par l'assureur a évalué la valeur du véhicule sinistré à 10.500 euros.
Le 28 août 2018, Madame [N], en l'absence de proposition d'indemnisation, a envoyé un courrier recommandé ainsi qu'un courriel de son conseil pour solliciter une indemnisation pour la caravane et le mobilier la garnissant.
La SA Generali IARD a refusé cette indemnisation par courrier en date du 3 octobre 2018 au motif que la conformité du véhicule repris n'était pas avérée et que le prix et le financement de la caravane n'étaient pas justifiés.
Suivant acte d'huissier en date du 26 décembre 2018, Madame [N] [F] a fait assigner la société SA Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir une indemnisation suite à l'incendie.
Par jugement rendu en date du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté la SA Generali IARD de ses demandes de nullité du contrat et de déchéance de garantie ;
- Condamné la SA Generali IARD à verser à Madame [N] [F] la somme de 10.350 euros en application de la garantie incendie de son contrat d'assurance n°AM429755, portant sur la caravane type TABBERT dont le numéro de châssis est WTA57466MBW261754, immatriculée [Immatriculation 5], déduction faite de la franchise ;
- Débouté Madame [N] [F] de sa demande d'indemnisation au titre des objets personnels garnissant la caravane et l'auvent ;
- Débouté Madame [N] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive ;
- Condamné la SA Generali IARD à payer à Madame [N] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA compagnie Generali IARD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées 2022, la SA compagnie Generali IARD demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles L113-1, L121-1 du code des assurances,
Vu l'article 1383-2 du code civil,
A titre principal
-déclarer recevable et bien fondé l'appel exercé par la compagnie Generali IARD à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 mars 2021.
-réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie Generali IARD a été déboutée de son exception de nullité du contrat d'assurance souscrit le 29 mars 2011 par Madame [N] concernant sa caravane TABBERT immatriculée [Immatriculation 3].
Statuant à nouveau,
-dire et juger qu'en raison de la fausse déclaration intentionnelle relative à l'usage du véhicule litigieux, la nullité du contrat d'assurance doit être prononcée en application des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances,
-réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie Generali IARD a été condamnée à payer à Madame [N] la somme de 10 350 euros en application de la garantie incendie de son contrat d'assurance n°AM429755.
-débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Generali IARD.
-réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie Generali IARD a été condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Madame [N] à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, Avocats au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
-réformer le jugement entrepris en ce que la clause de déchéance de garantie invoquée par la compagnie Generali IARD à l'égard de Madame [N] a été écartée.
Statuant à nouveau,
-dire et juger que les déclarations de Madame [N] après sinistre concernant les conditions d'acquisition et de financement de la caravane litigieuse et la valeur réelle d'acquisition de ce véhicule ne sont pas conformes aux déclarations et aux documents qu'elle a ultérieurement fournis.
-dire et juger que la clause de déchéance de garantie stipulée dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame [N] auprès de la compagnie Generali IARD prive Madame [N] de toute indemnisation des conséquences dommageables de ce sinistre. -débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la compagnie Generali IARD.
-condamner Madame [N] à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, Avocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire
-confirmer le jugement entrepris en ce que l'indemnité d'assurances due à Madame [N] suite à la perte de son véhicule dans l'incendie a été fixé à la somme de 10 350 euros déduction faite de la franchise de 150 euros restant à sa charge.
-débouter Madame [N] de son appel incident concernant sa demande d'indemnisation des objets personnels garnissant ladite caravane sinistrée et le auvent ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance, outre sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 01 septembre 2022, Madame [N] demande à la Cour :
Vu les articles R114-1 et L122-1 à 122-4 du code des assurances ;
Vu l'assignation ;
-confirmerle jugement en ce qu'il a :
-débouté la SA Generali de ses demandes de nullité du contrat et déchéance de garantie ;
-condamné la SA Generali à payer à Madame [N] [F] la somme de 10.350 euros en application de la garantie incendie de son contrat d'assurance n°AM429755 portant sur la caravane type TABBERT dont le numéro de châssis est le WT57466MBW261754 immatriculée [Immatriculation 5] déduction faite de la franchise ;
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté Madame [N] de sa demande d'indemnisation au titre des objets personnels garnissant la caravane et l'auvent ;
-débouté Madame [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et la résistance abusive.
Et statuant à nouveau :
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de 10.350 euros à titre d'indemnisation de la caravane de marque TABBERT immatriculée [Immatriculation 5] incendiée le 30 mars 2018 ;
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation des objets personnels garnissant ladite caravane et du auvent ;
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
-condamner la société Generali IARD à verser à Madame [N] la somme de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
-condamner la société Generali IARD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d'assurance
L'article L113-8 du code des assurances prévoit que « Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »
L'article suivant précise que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.»
En l'espèce, Mme [N] conteste toute mauvaise foi, au motif qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle n'a dès lors jamais intentionnellement faussement répondu aux questions précises de l'assureur.
Toutefois, Mme [N] a été capable d'écrire le 16 avril 2018 à la société Generali de manière détaillée et circonstanciée pour faire part de l'incendie, et quand bien même elle a reçu de l'aide pour rédiger ce courrier, le fait qu'elle soit illettrée ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas en capacité de comprendre un document administratif avec l'aide requise.
Elle a notamment signé (pièce 7 de Generali) les conditions particulières de son contrat, indiquant qu'elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau de garanties.
Il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir vérifié si Mme [N] savait lire et écrire, le seul fait d'appartenir comme elle l'allègue à la communauté des gens du voyage n'étant pas de nature à faire obligatoirement présumer qu'elle ne sait pas lire.
De même, Mme [N] avait toute latitude pour se faire expliquer le courrier qu'elle a reçu le 17 septembre 2012 du courtier en assurances, celui-ci ayant précisé de manière expresse: 'au titre du présent contrat, un usage autre que celui déclaré au contrat (résidence principale en lieu et place d'un usage d'agrément par exemple) est susceptible d'entraîner une déchéance de garantie (non prise en charge d'un sinistre).
Mme [N] communique certes une attestation de la mairie de [Localité 6] selon laquelle elle réside dans un chalet depuis 1998, toutefois, dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26 décembre 1998 à la société Generali, elle indiquait en page 3 de ses conclusions: 'Le 30 mars 2018, Mme [N] était dans sa caravane, dans laquelle elle habitait de façon continue [...] l'intégralité des affaires personnelles de Mme [N] a brûlé dans l'incendie (télévision, ordinateur portable, bijoux, livres..)', avant de revenir sur ce caractère d'habitation continue dans ses conclusions suivantes, tout en maintenant de manière quelque peu contradictoire que l'intégralité de ses affaires personnelles avait brûlé.
De même, dans le rapport du SDIS, dernière page, il est mentionné: 'les personnes résidents de la caravane seront relogées par la famille', or cette information n'a pu être communiquée au SDIS que par des membres de la famille.
Dès lors, il s'avère que Mme [N], qui était parfaitement informée des conditions dans lesquelles sa caravane était assurée, le courtier ayant insisté sur le fait qu'il ne pouvait s'agir d'une résidence principale, a en pleine connaissance de cause menti sur ces conditions d'utilisation, modifiant de ce fait l'appréciation du risque pour l'assureur. Le contrat d'assurances est donc entaché de nullité.
Mme [N] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Prononce la nullité du contrat d'assurance ;
Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment