Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01823
N° Portalis DBV3-V-B7E-UARI
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A.R.L. CONTE DI VENEZIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres
N° Section : Commerce
N° RG : 19/00174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dimitri DEBORD
Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 06 juillet 2022, prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022 les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Janvier 1976 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
S.A.R.L. CONTE DI VENEZIA
N° SIRET : 812 210 821
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2017, Monsieur [L] [N] a été engagé par la société à responsabilité limitée Conte Di Venezia en qualité de responsable point de vente, niveau IV-échelon 1, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération de 1 970, 88 euros brut.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective de la restauration rapide. L'entreprise employait moins de onze salariés.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par courrier daté du 23 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 31 juillet suivant.
Le 3 août 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 20 juillet 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres, section commerce, a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de la demande reconventionnelle ;
- condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 août 2020, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] expose notamment que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur une faute grave, en ce que l'employeur s'est exclusivement basé sur un rapport de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir (DDCSPP) dont il ne peut être déduit une répétition de manquements aux règles d'hygiène, les carences constatées par ce dernier s'expliquant par sa surcharge de travail, le manque de moyens à sa disposition et les négligences d'autres employés, la lettre de licenciement ne démontrant par ailleurs pas en quoi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible ;
- son employeur a appliqué un taux horaire erroné au regard de celui prévu par la convention collective applicable ;
- il fournit différents éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 247,07 euros à titre de rappel de salaire, outre une somme de 24,70 euros au titre des congés payés ;
- 901,32 euros au titre des heures supplémentaires d'avril 2018, outre 90,13 euros au titre des congés payés ;
- 7.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1.628,03 euros à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 162,80 euros au titre des congés payés y afférents.
- voir ordonnner à la société la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- dire que la Cour se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte ;
- dire qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Conte Di Venezia, intimée, soutient en substance que :
- les pièces 7, 11, 12, 15 et 21 communiquées par l'appelant ne sont pas traduites ou font l'objet d'une traduction inintelligible ;
- le licenciement du salarié pour faute grave est fondé, celui-ci reposant sur des faits établis de façon objective par un organisme tiers dont l'impartialité ne saurait être remise en cause dans le cadre d'un contrôle sanitaire ;
- le raisonnement du salarié concernant sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire applicable est incompréhensible, celui-ci ne pouvant par ailleurs se prévaloir d'un avenant à la convention collective qui n'a été étendu que le 29 juin 2018 au titre d'une période antérieure ;
- la demande relative aux heures supplémentaires formée par l'appelant n'est ni fondée, ni établie, celle-ci présentant par ailleurs des incohérences quant au principe des heures supplémentaires effectuées et au calcul de la somme y afférente ;
- subsidiairement, compte tenu de son ancienneté de 14 mois au jour de son licenciement et au vu de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ne saurait se voir allouer une indemnité de licenciement excédant 0,5 mois de salaire.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- écarter les pièces numérotées 7, 11, 12, 15 et 21 communiquées par l'appelant ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le salarié de toutes ses demandes ;
subsidiairement,
- juger que le montant des dommages et intérêts alloués à l'appelant ne saurait excéder 0,5 mois de salaire ;
Sur l'appel incident,
- condamner l'appelant à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire :
Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 1er juin 2021, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
En outre, l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la restauration rapide (n° 1501) prévoit que l'extension des effets et sanctions dudit avenant prend effet à compter de la date de publication dudit arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
A cet égard, l'article 7 de l'avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire stipule que ledit avenant entre en vigueur au 1er avril 2017.
En l'espèce, la relation de travail entre les parties a débuté le 7 juin 2017 de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire, applicable depuis le 1er avril 2017.
Il y a lieu de relever que le salarié a été licencié le 3 août 2018, postérieurement à la publication au journal officiel du 5 juillet 2018 de l'arrêté du 29 juin 2018 rendant obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'avenant précité.
Par ailleurs, il est constant que le salarié a été engagé en tant qu'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, selon les dispositions conventionnelles applicables.
Au vu du salaire minimal garanti par l'avenant n° 51 du 22 mars 2017 tel qu'applicable à compter du 1er avril 2017, le salarié était ainsi fondé à être rémunéré suivant un taux horaire minimum brut de 11,91 euros à compter du 1er avril 2017.
Dans la mesure où il a été rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 11,78 euros à compter du 7 juin 2017, le salarié est fondé à bénéficier d'un rappel de salaire à hauteur de 247,07 euros bruts, outre une somme de 24,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les pièces communiquées par l'appelant :
Le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française
En l'espèce, il y a lieu de relever que les pièces 7, 11, 12, 15 et 21 communiquées par l'appelant en langue étrangère ne sont pas traduites ou font l'objet de traductions à l'origine indéterminée et au demeurant difficilement intelligibles.
Il convient donc d'écarter ces pièces des débats.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, au soutien de ses affirmations selon lesquelles il a accompli des heures supplémentaires au mois d'avril 2018 qui ne lui ont pas été rémunérées, le salarié verse aux débats un courrier daté du 17 mai 2018 que lui a adressé l'employeur en réponse à une demande de paiement d'heures supplémentaires, auquel est joint un tableau mentionnant son temps de travail quotidien et hebdomadaire sur cette période et laissant apparaître des heures supplémentaires au-delà des 39 heures de travail mensuel prévu à son contrat de travail.
Ce tableau apparaît suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies et permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Conte Di Venezia se contente de critiquer les éléments produits par le salarié pour déterminer son amplitude horaire mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci.
Elle ne peut par ailleurs, pour s'exonérer du paiement des heures supplémentaires réclamées par le salarié exciper de ce que celui-ci n'avait pas obtenu d'autorisations préalables pour effectuer de telles heures et invoquer à cet effet l'article 4 du contrat de travail qui dispose que "Monsieur [N] [L] s'engage, sur demande de l'employeur, et compte tenu des besoins de l'entreprise, à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail" alors qu'il est établi que la réalisation de ces heures était nécessaire pour que Monsieur [N] puisse mener ces tâches à bien.
Monsieur [N] a en conséquence réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et au titre desquelles la société lui doit, au vu des pièces produites, la somme de 461,40 euros.
La société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 46,14 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
" Je fais suite à notre entretien qui s'est tenu le 31 juillet 2018, auquel vous vous êtes présenté non assisté, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, à raison des faits suivants :
La société CONTE DI VENEZIA vous a engagé en qualité de responsable point de vente, selon contrat de travail écrit en date du 17 juin 2017.
Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous deviez notamment :
- Recruter du personnel (recherche, sélection, entretiens d'embauche en accord avec la gérance),
- Formation du personnel de salle et glacerie,
- Gestion des plannings,
- Production et élaboration de la carte,
- Nettoyage des locaux, du mobilier, des ustensiles, et du matériels de l'établissement,
- Accueil et service de la clientèle,
- Gestion de la caisse,
- Gestion des stocks et de l'approvisionnement en produits et matières premières,
- Gestion de la chaîne du froid (prise de température),
- Rangement des produits,
- Respect des DLC et des normes d'hygiène en vigueur.
La société CONTE DU VENEZIA a fait l'objet d'une inspection au titre de la sécurité sanitaire des aliments, par le Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure et Loir, donnant lieu à un rapport notifié à la société par courrier RAR du 11 juillet 2018.
Ce rapport révèle que les services de la DDCSPP ont constaté des non-conformités présentant des manquements aux bonnes pratiques d'hygiène et aux exigences réglementaires.
Notamment, la DDCSPP d'Eure et Loir, lors de son inspection du 6 juillet 2018, en votre présence, a constaté, selon rapport qui vient de nous être notifié, des non-conformités majeures, qui vous sont imputables, en l'occurrence :
- le nettoyage / désinfection des locaux et équipements imparfait,
- les chambres froides sous les plans de travails sont sales. Des restes d'aliments sont présents sous les grilles (déchets de gaufres)
- les bas des meubles sont sales,
- les joints sont sales et remplis de restes d'aliments,
- les interstices entre les différentes dalles de revêtement de sol sont remplis de reste d'aliments,
- les coins des différentes pièces sont sales
- le sol du laboratoire est humide et noir (carrelage blanc)
- la zone devant l'escalier est glissante,
- les gaufriers sont sales
- le matériel dédié au nettoyage est sale (balai, brosse, raclette)
- le petit matériel de nettoyage est stocké dans un contenant en plastique dans une armoire sous le plan de travail,
- à l'ouverture de l'armoire, une odeur nauséabonde se dégage. Il s'agit de l'éponge et des lavettes,
- les ustenciles utilisés pour faire les boules de glace ne sont pas propres.
L'organisme de contrôle a constaté, dans la chambre froide de la zone de production, la présence d'une bouteille de blancs d'oeufs pasteurisés dont la DLC était dépassée : 3 juillet 2018 (contrôle du 6 juillet 2018). Ce produit a été jeté par vos soins en présence de l'inspecteur.
L'organisme de contrôle a par ailleurs, constaté que les emballages destinés à vendre de la glace aux clients, sont entreposés recouverts de saleté en tout genre (cheveux, insectes morts...).
De même, les sacs en papier sont rangés sous la caisse, immédiatement posés au sol.
Il a également été constaté au titre des non-conformités relevées, que le personnel, en zone de production, travaille avec un tablier sale. Ils s'essuient les mains avec des lavettes destinées à nettoyer les plans de travail.
Les non-conformités majeures relevées par les services de contrôle relèvent des obligations prévues à votre contrat de travail et vos incombent.
Les manquements à l'hygiène et à la sécurité alimentaire sont d'une gravité exceptionnelles puisqu'elles font encourir un risque majeur pour la santé de notre clientèle et une fermeture de l'établissement.
Compte tenu de la gravité des fautes relevées par le service de contrôle, ces manquements vous incombant, nous ne pouvons qu'en tirer les conséquences immédiates.
A l'égard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend dont effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
Au vu du courrier intitulé " Inspection au titre de la sécurité sanitaire des aliments - Mise en demeure de procéder à des mesures correctives" daté du 11 juillet 2018, il est démontré que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir (DDCSPP) a fait part à la société de la constatation de multiples manquements aux règles d'hygiène et exigences réglementaires applicables et a qualifié d' "insuffisante" la maîtrise des risques sanitaires dans l'établissement.
La mise en demeure mentionne notamment les manquements suivants : absence de connaissance des bonnes pratiques d'hygiène ; entreposage de denrées dans des conditions favorisant les contaminations croisées, entretien insuffisant des locaux et équipements, absence de traçabilité.
Au surplus, il convient notamment de relever que le rapport d'inspection réalisé par la DDCSPP à l'issue de sa visite dans les locaux de la société le 6 juillet 2018 fait notamment mention des éléments de "non conformité majeure" suivants :
- lutte contre les nuisibles (présence d'insectes volants dans le laboratoire...)
- maintenance non optimale des locaux et équipements (absence de savon et de distributeur de papier dans le laboratoire...), poubelle sans couvercle dans la zone de préparation
- nettoyage/désinfection des locaux et équipements imparfaits, joints sales et remplis d'aliments, gaufriers sales, défaut de propreté des ustensiles utilisés pour faire des boules de glaces
- absence de traçabilité, de date de préparation et de date limite de consommation de la préparation de pâte à crêpe
- saleté du tablier du personnel présent en zone de production.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'article 3 du contrat de travail de l'appelant indique qu'en sa qualité de responsable de point de vente, il lui appartenait notamment de procéder au nettoyage des locaux, du mobilier, des ustensiles, et du matériel de l'établissement, de procéder à la gestion de la chaîne du froid et de respecter les dates limites de consommation et d'hygiène en vigueur.
Par conséquent, l'appelant ne saurait utilement arguer de l'absence de répétition ou de chronicité des faits constatés par les autorités publiques dès lors que la multiplicité des manquements aux règles d'hygiène applicable démontre sa mauvaise volonté délibérée dans l'accomplissement de ses missions en matière d'hygiène et de prévention de la sécurité alimentaire.
Pour la même raison, il ne saurait valablement soutenir que les négligences constatées résultaient d'autres membres du personnel. Aucune pièce produite aux débats ne suffit à démontrer que le salarié a dûment communiqué aux membres du personnel les consignes à mettre en oeuvre en matière d'hygiène. D'autre part, en sa qualité de responsable de point de vente, il appartenait à l'appelant de faire appliquer les règles d'hygiène qui devaient être mises en oeuvre et d'engager une procédure disciplinaire ou d'aviser sa hiérarchie à cette fin en cas de manquement en la matière.
De façon générale, l'ensemble de ses allégations concernant le nettoyage qu'il aurait réalisé au sein des locaux de la société est contredite par les constatations réalisées par la DDCSPP, telles qu'elles résultent de la mise en demeure et du rapport d'inspection précités.
S'agissant de la gravité des faits commis par le salarié, celle-ci est notamment démontrée par la mise en demeure adressée à la société. Outre la gravité des risques pour la santé qui est soulignée ("risque de processus infectieux" ; "risque d'intoxication chimique"), il est enjoint à la société par ce courrier de mettre en oeuvre différentes mesures correctives avant le 22 juillet 2018 (afin, notamment, d'éviter un risque de fermeture de l'établissement).
Eu égard au caractère urgent des mesures devant être mises en oeuvre par l'employeur dans un domaine dans lequel le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles, la faute commise par ce dernier imposait la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Ni les circonstances de l'espèce, ni les pièces versées aux débats par les parties ne permettent de démontrer en quoi l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice revêtirait un caractère abusif ou vexatoire.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Sur les autres demandes :
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La société Conte Di Venezia, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [N] pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en première instance et en cause d'appel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu de dire qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 20 juillet 2020,
et statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la société Conte Di Venezia à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes:
- 247,07 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
- 24,70 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
- 461,40 euros au titre des heures supplémentaires
- 46,14 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette des débats les pièces n° 7, 11,12, 15 et 21 communiquées par Monsieur [L] [N],
Déboute la société Conte Di Venezia de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Ordonne à la société Conte Di Venezia de remettre à Monsieur [L] [N] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute la société Conte Di Venezia de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conte Di Venezia à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conte Di Venezia aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de dire qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société intimée.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,