Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03602 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GO6P
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Novembre 2019
RG n° 18/01085
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [R] [M]
née le 24 Mars 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Hubert de FREMONT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
La SELARL [H] [L] - JEAN PHILIPPE BORKOWIAK représentée par Me [H] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HVTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 2 mars 2015, Mme [M] a confié à la société Hvtp la réalisation du sol d'une carrière pour chevaux pour un montant de 67 056 euros TTC. Les travaux ont été réalisés au cours du premier semestre 2016 et ont été réglés dans leur intégralité.
Mme [M] a déploré des désordres qu'elle a fait constater selon procès-verbal d'huissier du 18 août 2017. Une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée le 6 octobre 2017.
Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 18 décembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par acte du 14 novembre 2018, Mme [M] a fait assigner la société Perrin-Borkowiak, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp et la société Axa France Iard aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 15 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- déclaré la société Hvtp entièrement responsable des désordres ayant rendu la carrière de dressage impraticable ;
- fixé à la somme de 116 625,49 euros la créance de Mme [M] au passif de la société Hvtp ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 116 245,49 euros ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak, mandataire judiciaire,ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2019, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
en conséquence,
- réformer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il :
* a fixé à la somme de 116 625,49 euros la créance de Mme [M] au passif de la société Hvtp ;
* l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 116 245,49 euros ;
* l'a condamnée in solidum avec la société [L]-Borkowiak, ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec la société [L]-Borkowiak aux dépens ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
- débouter intégralement Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, en raison de :
* l'exclusion de garantie visée à l'article 4.28 du contrat d'assurance ;
* l'absence de justification du préjudice immatériel ;
subsidiairement,
- faire application de la franchise de 10 %, d'un montant minimum de 1 000 euros ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2020, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant,
- condamner la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak, ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise
qu'elle a avancés ;
- condamner la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la société [L]-Borkowiak n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie d'Axa France Iard :
La société Axa France Iard rappelle qu'elle rapporte la preuve de l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie, dont elle entend se prévaloir, en ce que celles-ci ont été dûment portées à la connaissance de la société HVTP ;
Que lesdites exclusions de garantie prévues à l'article 4.28 des Conditions générales de la police, sont comme elle le démontre, des clauses formelles, limitées et apparentes qui ne vident pas de toute substance le contrat d'assurance, étant noté qu'il s'agit d'un contrat de responsabilité civile ;
Sur la garantie d'Axa France Iard, madame [M] répond que les clauses litigieuses privent la garantie de tout effet, étant noté que le débat ne porte pas sur la rédaction de la clause, ce qui justifie que celle-ci soit écartée ;
Sur ce, en 1er lieu la cour constatera qu'aucun débat n'est engagé s'agissant de l'entière responsabilité de la société HTVP, ainsi que sur la réalité du préjudice tel que fixé par le 1er juge à l'exception de la perte d'exploitation dont l'évaluation est contestée, cela à titre subsidiaire, par la société d'assurance en cause, ni également s'agissant de la fixation de ce préjudice tel qu'évalué, au passif de la liquidation judiciaire de la société HTVP ;
Ainsi la cour se trouve saisie, concernant les moyens qui lui sont soumis à titre principal, de la seule problématique de la garantie de la société Axa France Iard et de l'application de la clause d'exonération que cet assureur invoque ;
A ce titre, dans ses écritures régulièrement notifiées, madame [M] fait état de ce que suit :
- au demeurant AXA ne justifie pas de l'opposabilité des exclusions à l'assuré par la prise de connaissance par celui-ci des dites exclusions ;
Cependant, ce moyen ne saurait prospérer, sachant que celui-ci ne donne lieu à aucune prétention dans le dispositif des conclusions de madame [M] qui se limite à solliciter la confirmation du jugement entrepris, qui n'a pas statué sur l'opposabilité évoquée ;
De plus, il s'avère que la société assurée n'a pas au cours de la procédure de 1ère instance, y compris devant la cour, soutenu ne pas avoir pris connaissance des Conditions générales de la police applicable, ni des Conditions particulières ;
Il ne sera en conséquence tiré aucune conséquence de ce moyen en inopposabilité ;
La cour doit par ailleurs constater en application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, qu'aucun débat n'est engagé par les parties, comme portant sur la rédaction des clauses d'exclusion de garantie en litige, puisque madame [M] elle même, admet que celles-ci sont claires, précises et parfaitement apparentes ;
Madame [M] s'oppose aux exclusions en litige au seul motif que celles-ci priveraient selon elle, la garantie de tout effet ;
La clause d'exclusion dont s'agit est formalisée comme suit :
- elle se trouve dans le titre des Exclusions Générales - en 4.28- libellée ainsi :
- Se trouvent exclus :
- les frais engagés pour :
- réparer parachever ou refaire le travail ;
- remplacer, retirer tout ou partie du produit ;
Les travaux réalisés par la société HVTP, objet de désordres, ont été qualifiés, ce qui n'est pas débattu, de terrassement s'inscrivant dans les activités de ce type, non constitutif d'ouvrage pour la création d'ouvrage sportif (manèges-équestres) :
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une réfection totale de la carrière pour chevaux réalisée par l'assurée doit être effectuée et qu'il s'agit donc de 'refaire le travail' avec une reprise totale du terrassement, assorti d'un remplacement de toute ou partie de la couche de travail en sable ;
Or pour analyser les exclusions précitées, il doit être envisagé la responsabilité qui est garantie et il s'agit de la suivante, selon l'objet du contrat à l'article 1.1, Définition générale de la garantie :
- le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de l'activité définie précisément aux conditions particulières. Le contrat s'applique à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait :
- des biens qu'il exploite, des moyens humains et matériels qu'il met en oeuvre;
- des prestations réalisées et ou des produits vendus ;
Cette responsabilité civile comme la société Axa France Iard le présente justement, selon les Conditions générales applicables, couvre :
- les dommages subis par les préposés, les dommages résultant de l'utilisation des véhicules à terrestre à moteur,
- la responsabilité civile de l'assuré encourue dans le cadre de clauses aux termes des marchés de mises à disposition de matériel ou de personnel passés avec l'Etat et des personnes morales de droit public, les atteintes accidentelles à l'environnement, les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel ou corporel ;
Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'affirmer comme le 1er juge y a procédé, que les exclusions ci-dessus rappelées viendraient vider la garantie en litige de son objet car :
- sans qu'il y ait lieu à interprétation, la police d'assurance garde toute sa substance et son objet est garanti, car elle conserve dans le champs de sa garantie, tous les dommages ci-dessus visés ;
- la responsabilité civile couverte n'a pas à inclure la bonne exécution des travaux réalisés et confiés à l'assuré et à en permettre la reprise intégrale, car elle a pour objet d'indemniser les dommages causés aux tiers du fait de l'intervention de la société assurée soit à ses préposés soit du fait de ceux-ci particulièrement ;
En conséquence, la société Axa France Iard peut refuser de garantir les travaux rendus indispensables pour reprendre et refaire ceux mal exécutés par la société Hvtp, cela au titre de sa police responsabilité civile, car la reprise des travaux mal exécutés relèvent d'une autre garantie ;
Il résulte de tout ce qui précède, en définitive, que la clause contestée 4.28 est claire et précise, qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des dommages afférents aux travaux exécutés et aux produits posés ;
Il s'ensuit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie, que toutes les demandes formées à son encontre sont à écarter, sans qu'il y ait lieu de réexaminer l'estimation de la perte d'exploitation comme le 1er juge y a procédé, ainsi que l'application de la franchise aménagée ;
Le jugement entrepris sera infirmé dans les termes du dispositif du présent arrêt, conformément à la saisine de la cour et à l'absence de garantie de la société Axa France Iard ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et des frais irrépétibles pour la société Axa France Iard ;
Il convient d'allouer à celle-ci la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'écarter la réclamation formée pour ce poste par madame [M] partie perdante qui supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Dans les limites de la saisine de la cour :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Hvtp entièrement responsable des désordres ayant rendu la carrière de dressage impraticable;
- fixé à la somme de 116 625,49 euros la créance de Mme [M] au passif de la société Hvtp ;
- L'Infirme des chefs suivants, en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 116 245,49 euros ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak, mandataire judiciaire,ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [L]-Borkowiak aux dépens ;
- Statuant à nouveau :
- Déboute madame [M] de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard en ce compris celle formée à hauteur de 116 245, 49 euros et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [L]-Borkowiak, mandataire judiciaire,ès-qualités de liquidateur de la société Hvtp à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [L]-Borkowiak es-qualités de liquidateur de la société Hvtp aux dépens de 1ère instance qui incluront les frais d'expertise avancés par madame [M] ;
- Condamne madame [M] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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