Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° H 23-11.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-11.690 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [S],
2°/ à Mme [V] [U], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société Cobat constructeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société CMV architecture-architectes associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Philippe Angel - [T] [B] - Sylvie Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Angel-[B], représentée par M. [T] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMV architecture-architectes associés,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Cobat constructeurs, de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CMV architecture-architectes associés et la société Philippe Angel - [T] [B] - Sylvie Duval, ès qualités.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros et à la société Cobat constructeurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment