Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 475
N° RG 21/00334
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFZA
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON-DUBIN SAUVETRE-DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de travail intérimaire [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration d'accident du travail datée du 9 juin 2017, concernant M. [E] [P] mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [6] en qualité d'ouvrier non qualifié, et rédigée en ces termes':
- date : 6 juin 2017,
- circonstances détaillées de l'accident': Mr [P] voulait retirer une palette coincée. En la retirant a ressenti une douleur à l'épaule gauche.
- siège des lésions : épaule
- nature des lésions': douleur effort lumbago.
La caisse a adressé des questionnaires à l'employeur, au salarié et une demande de renseignements à la première personne avisée de l'accident.
Par LRAR du 7 août 2017, la caisse a informé la société [5] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 25 août 2017.
Par lettre du 21 août 2017, la société [5] a demandé à la caisse de lui adresser les pièces du dossier, par courriel ou envoi postal.
Par lettre du 25 août 2017, la caisse a répondu qu'avant tout envoi les frais afférents devaient être acquittés et que dans la mesure où l'envoi des pièces en cours d'instruction n'était pas obligatoire, la date prévue de prise en charge ne saurait être prorogée.
Par LRAR datée de ce même 25 août 2017, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 27 octobre 2017 la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 15 mars 2018 a rejeté son recours.
Par LRAR du 15 janvier 2018, M. [P] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':
- débouté la société [5] de son recours,
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [P] le 6 juin 2017,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2021, la société [5] a fait appel du jugement, en en visant chacune des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [P].
Elle soutient que la caisse n'a respecté ni le principe de la contradiction ni son obligation générale d'information, en ce qu'elle n'a pas mis tous les moyens en 'uvre pour assurer la consultation effective du dossier médical de son salarié par l'employeur.
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle considère avoir parfaitement respecté son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur, en faisant valoir que le délai qui lui a été laissé pour venir consulter le dossier était de 16 jours francs, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé les pièces du dossier à celui-ci avant la prise de décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale indique que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (al. 1) et qu'en ce cas, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés (dernier alinéa).
Dans les cas prévus à ce dernier alinéa, et selon l'article R. 441-14, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Sur le fondement de ces articles, la décision de prise en charge de l'accident du travail, prise par la CPAM sans respect de l'obligation d'information à laquelle elle est tenue, est inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des débats et pièces produites que la société [5] a reçu le 9 août 2017 le courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 25 août 2017. L'employeur a donc disposé de 16 jours francs pour procéder à cette consultation.
Il a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, dans des conditions conformes aux textes. La cour précise à cet égard que l'employeur ne démontre pas son allégation selon laquelle il a été dans l'impossibilité de joindre un interlocuteur de la caisse, n'a donc pas pu prendre un rendez-vous pour consulter le dossier dans les locaux de la caisse, et n'avait
donc pas d'autre choix que de lui demander une communication du dossier par écrit. Cette allégation est en outre contredite par les termes de la lettre que l'employeur lui-même a adressé à la caisse le 21 août 2017, dans laquelle il évoque ses «'difficultés de venir consulter les pièces de ce dossier. En effet pendant les périodes estivales notre agence est en sous-effectif et nous sommes donc dans l'impossibilité de nous déplacer. De plus notre agence sise au ['] se situe à plus d'une heure de la CPAM de Vendée'». Enfin, un éventuel sous-effectif de l'agence au mois d'août et la distance à parcourir ne sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère suffisant du délai de consultation laissé à l'employeur, au demeurant largement supérieur au délai prescrit par les textes.
Par ailleurs, il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal ou par courriel de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté.
Dès lors, le fait que la caisse ait estimé devoir répondre à l'employeur, par courrier du 25 août 2017, qu'il était possible de lui adresser le dossier par courrier si les frais afférents étaient payés n'est pas plus susceptible de remettre en cause le caractère suffisant du délai de consultation, qui a débuté dès le 10 août 2017. La société [5] ne peut donc reprocher à la caisse de lui avoir adressé cette réponse le jour même de la lettre de notification de la prise en charge.
La cour ajoute que la société [5] n'a rédigé son courrier de demande de communication du dossier que le 21 août 2017, alors qu'elle avait connaissance de l'échéance du 25 août 2017. Elle ne rapporte aucunement la preuve d'une attitude délibérée de la caisse quant au temps mis à lui répondre, qui n'est au demeurant aucunement excessif.
C'est donc à tort que l'employeur reproche à la caisse de s'être trouvé dans l'impossibilité, selon lui, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations préalablement à la prise de décision de la caisse.
La caisse ayant parfaitement respecté le principe de la contradiction et son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur, sa décision de prise en charge est opposable à ce dernier.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et la société [5] condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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