Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01591 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXF2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [Z]
Me Mâlini RAMASSAMY
Me Vanessa LANDAIS
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] SITE [Localité 3]
M. LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [Z]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
[6] Site [Localité 3]
comparante, assistée de Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, substituant Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 17 Mars 2023 où nous étions Monsieur Jean-Yves PINOY assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [Z], née le 28 aout 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], fait l'objet depuis le 21 février 2023 d'une hospitalisation complète sans consentement au sein du groupe hospitalier [6] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article 3212-1 du code de la santé publique, en raison d'un péril imminent.
Le 23 février 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a décidé du maintien de Mme [Z] sans son consentement en hospitalisation complète et de la prolongation de soins pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 23 février 2023.
Le même jour, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter le maintien en hospitalisation complète de Mme [Z] et afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [Z].
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 9 mars 2023 par Mme [Z].
Mme [Z] et l'établissement [6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 17 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] n'a pas comparu.
Mme [Z] a comparu, son état étant jugé compatible avec son audition.
Lors de l'audience, le conseil de Mme [Z] a repris et soutenu les demandes formées dans ses conclusions déposées le 15 mars 2023 à l'audience. Il a demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté dans l'intérêt de Mme [Z]; Statuant à nouveau,
- constater la notification tardive de l'ordonnance rendue par le JLD de Nanterre le 28 février 2023,
- déclarer irrecevable la requête transmise par le Centre hospitalier [6] ;
- déclarer comme tardive la décision d'admission,
- constater l'absence de certificat à la 72ème heure,
- constater l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques;
Par voie de conséquence,
- ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Mme [Z] fait l'objet.
Le conseil de l'appelant a notamment invoqué la recevabilité des moyens de défense soutenus pour la première fois en cause d'appel, et soulevé l'irrégularité tenant à la délégation de signature dont porte mention la requête formalisée le 23 février2023 au nom du directeur du groupe hospitalier [6] de [Localité 3] pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Il estime qu'une simple délégation de signature n'est pas suffisante et que faute de justifier d'un pouvoir spécial du signataire de l'acte l'autorisant à ester en justice au nom du directeur de l'établissement hospitalier, la requête du 23 février 2023 est irrecevable.
Mme [Z] a eu la parole en dernier et s'est exprimée sur son souhait de poursuivre ses soins psychiatriques en ambulatoire en dehors de toute hospitalisation sous contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre
Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rendu une décision le 28 février 2023 qui a été notifiée à Mme [X] [Z] le 6 mars 2023.
Le délai d'appel de 10 jours courant seulement à compter de cette notification, Mme [Z] n'établit pas en quoi cette notification serait tardive et au surplus faite dans un délai qui ne soit pas raisonnable, ni encore en quoi elle pourrait lui avoir causé un quelconque grief, faute pour elle d'avoir été privée du délai d'appel ou de s'être heurtée à de quelconques difficultés quant à cette notification effectuée le 6 mars 2023. Aussi convient-il de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
Sur la régularité de la délégation de signature et le pouvoir spécial du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
L'article 931 du code de procédure civile dispose que « Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s 'il n 'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »
En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 23 février 2023 indique que l'établissement de santé où la personne est hospitalisée est représenté par Mme [L] [E], responsable du service des admissions. Il a été signé par M. [O]. [G] pour le directeur et par délégation.
En l' espèce, il ressort du bulletin des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 3 janvier 2023 publié en ligne et accessible à tout administré que, par décision no 22-117 du 22 décembre 2022, M. [W] [S], directeur du groupe hospitalier [6] et du Centre hospitalier [4] à compter du 1er mai 2022, a donné, aux termes de l'article 2 une délégation permanente à Mme [U] [R], directrice adjointe, et à Mme [L] [E], attachée d'administration hospitalière, notamment à l'effet :
- de signer toutes correspondances, notes internes et actes administratifs ayant trait aux admissions et à la gestion du pré contentieux ;
- de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent);
- de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ;
- de notifier ou transmettre au représentant de l 'Etat dans le département ou au Directeur général de I ' Agence Régionale de Santé, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille, copie de tous avis, décisions, certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre Ier du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative) ;
- de convoquer le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et transmettre l'avis dudit collège au représentant de l'Etat ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et au juge des libertés et de la détention,
- de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
- de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
- de représenter le groupe hospitalier [6] lors des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement et de signer les décisions de justice rendues dans le cadre desdites audiences (...).
Il est précisé que :
'En cas d 'absence ou d 'empêchement simultanés de Mme [U] [R] et de Mme [L] [E], la même délégation de signature est donnée à M. [O]. [G], adjoint des cadres, (...) à l'effet
- de signer toutes décisions d 'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) ;
- de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ;
- de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé.'
Il en ressort que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 février 2023 a été valablement signé par M. [O]. [G] qui bénéficiait à cette fin, outre d'une délégation de signature, d'un pouvoir spécial défini avec précision, l'autorisant en particulier à saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur la notification des droits relatifs à l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z]
Mme [Z] a été admise en hospitalisation complète le 21 février 2023 à 14h56 et une attestation de remise de l'information relative à sa situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans le consentement, lui a été établie le même jour et non pas le 22 février. Il n'est ainsi démontré aucune tardivité dans la notification de ses droits à Mme [Z], laquelle n'établit en outre aucune grief consécutif à cette notification de ses droits. Aussi, il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
Sur la légalité de la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte de Mme [Z]
Mme [Z] est entrée à l'hôpital [6] le 21 février 2023 à 14h 56 et aucun élément de la procédure ne permet d'établir qu'elle aurait été hospitalisée avant cette date et depuis le 17 février 2023 comme elle se borne à l'affirmer. Ainsi, il est établi que la décision d'admission à l'hôpital [6] de Mme [Z] est bien concomitante à sa date d'entrée dans cet hôpital le 21 février 2023, sans qu'une quelconque rétroactivité de la décision d'admission ne soit établie. Aussi, il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
Sur l'établissement anticipé du certificat médical des 72 heures
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l' établissement d' accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
Il ressort du dossier que l'admission de Mme [Z] en hospitalisation complète date du 21 février 2023 à 14h56 tel que mentionné dans le certificat médical initial et que le certificat médical des 72 heures a été établi le 22 février 2023 à 14h07.
Le délai de 72 heures visé par l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique fixe une durée maximale de la période d'observation ainsi que pour l'établissement du second certificat, de sorte qu'en l'espèce aucune irrégularité n'a été commise lors de l'établissement du second certificat le 22 février 2023, lequel a été formalisé entre la 24eme heure et la 72èmeheure de la période d'observation, étant précisé que les deux certificats médicaux en cause ont été signés par deux psychiatres distincts.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le défaut de communication à la CDSP :
En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-13 5 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1 0 Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2 0 Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-11 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Un certificat médical de situation du 15 mars 2023 relève que
- « depuis son admission dans l'unité, le traitement de Mme [Z] a été adapté sans permette une amélioration clinique notable. L'examen clinique met en avant un état de perplexité anxieuse. Il persiste ce jour des idées noires constantes et des idées délirantes congruentes à l'humeur. La patiente verbalise des convictions délirantes d'incurabilité, de mort et d'auto-culpabilité, inaccessible à la critique et à la distance. La souffrance morale est intense et s'accompagne d'un ralentissement psychomoteur et d'une incurie. Elle est ambivalente à la prise en charge n'ayant aucune conscience du caractère pathologique des troubles. »
Il ressort de certificats médicaux successivement établis que l'état de Mme [Z] n'est aucunement stabilisé en l'état.
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, les troubles mentaux dont elle souffre rendent en l'état impossible son consentement aux soins, alors que son état nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [X] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [X] [Z] recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions revues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le Conseiller
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