Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N° 22/14
R.G : N° RG 21/03508 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGBW
[V]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MORDACQ, avocat au barreau de NIMES, subsitué par Maître RADZIO
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue le 27 septembre 2021, Monsieur [G] [V] expose qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 09 octobre 2015, écroué à [Localité 7], jusqu'au 31 mars 2017, renvoyé devant la cour d'assises du Gard par ordonnance du 17 janvier 2019, confirmée le 17 avril 2019 par la chambre de l'instruction, et a fait l'objet d'une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Gard le 10 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
Au titre de l'indemnisation de la période de détention injustifiée qu'il a subie, il sollicite :
Pour l'indemnisation de son préjudice matériel : la somme de 50.000 euros au titre de la perte d'une chance (18 ans au jour de son incarcération, jeune bachelier, ayant un projet de vie avec une jeune femme, primo incarcération, rupture du parcours universitaire initialement envisagé) ;
Pour l'indemnisation de son préjudice moral, la somme de 200.000 euros, au vu de son âge (19 ans, du traumatisme inhérent à une primo incarcération, de l'interruption volontaire de grossesse de sa compagne, de la rupture avec cette dernière, de la séparation d'avec son milieu familial) et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'état a conclu le 15 février 2022. Il conclut à la recevabilité de la demande d'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée de 542 jours.
Au titre du préjudice moral il propose la somme de 43000 euros en retenant l'absence d'antécédents judiciaires, le jeune âge de l'intéressé, le choc carcéral, la qualification criminelle des faits, l'interruption volontaire de grossesse de sa compagne, mais en écartant le préjudice médiatique, tout comme les conditions de détention dont il n'est pas établi qu'elles aient été particulièrement difficiles.
Au titre du préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande, qu'il estime purement hypothétique, l'intéressé s'étant inscrit en faculté après une scolarité « en dents de scie », et souffrant d'une forte addiction aux jeux vidéo.
Il demande enfin que soit ramenée à de plus justes proportions la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le ministère public a conclu le 21 février 2022.
Il conclut à la recevabilité de la requête, et à son admission, dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'état, la perte de chances alléguée ayant un caractère purement hypothétique .
MOTIFS de la Décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 27 septembre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de la décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Gard le 10 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'agent judiciaire de l'état a conclu le 15 février 2022.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
M. [G] [V] a été détenu provisoirement au terme d'une ordonnance du 09 octobre 2015, et écroué à [Localité 7], jusqu'au 31 mars 2017, cet établissement étant caractérisé par un surpeuplement chronique, il en a nécessairement subit les conséquences.
Au titre de facteurs d'aggravation de son préjudice il sera retenu qu'il était âgé de seulement 18 ans au moment de son incarcération, qu'il débutait alors une année de faculté en psychologie, après l'obtention d'un baccalauréat, que du fait de la détention, il a été mis fin par sa compagne de l'époque, Mme [Z] [H], à la liaison qu'elle entretenait avec le requérant, qu'elle a pour les mêmes raisons mis fin à sa grossesse en cours et que le requérant s'est trouvé à sa sortie de prison privé de tous les projets personnels et familiaux qu'il avait construits avant son incarcération.
Le retentissement médiatique que M. [G] [V] invoque dans son courrier versé aux débats se rattache toutefois plus au fond du dossier qu'à la détention provisoire elle-même. La qualification criminelle sous laquelle il a été détenu, et qui ouvrait la possibilité de voir prononcer à son encontre une peine très lourde, sera néanmoins prise en compte à titre de facteur d'aggravation de son préjudice.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 45.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [G] [V] d'établir la réalité du préjudice matériel qu'il allègue et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué. La perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et à son caractère sérieux ; M. [G] [V], qui venait de débuter une année universitaire au moment de son incarcération , fait état de la perte d'une chance de réussir.
En l'espèce, l'année universitaire venait à peine de débuter et M. [G] [V] ne fournit aucun élément relatif à son assiduité, à d'éventuels résultats partiels ; les renseignements de personnalité figurant dans l'ordonnance mise en accusation le décrivent comme un garçon doté d'importantes capacités, mais qui n'a pas eu le parcours scolaire auquel il aurait pu prétendre, notamment du fait de son entourage familial, et relèvent son irrégularité et son manque de sérieux qui l'ont pénalisé, ce que corroborent l'orthographe et la syntaxe incertaines de son courrier manuscrit, versé au dossier, en date du 27.04.2021.
La perte d'une chance de réussite apparait dès lors insuffisamment caractérisée pour ouvrir droit à indemnisation .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [G] [V] les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera a alloué une indemnité comme précisé au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par Monsieur [G] [V] au titre de l'indemnisation de la détention provisoire injustifiée qu'il a subie expose qu'il a subie du 09 octobre 2015, jusqu'au 31 mars 2017, à [Localité 7] ;
ALLOUONS à Monsieur la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Le déboutons de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel,
Lui allouons une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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