Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSE3
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSE3
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne (absente à l’audience du 12 janvier 2024)
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSE3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2016, l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [M] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le 13 octobre 2020, l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [M] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
- Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le lundi 19 septembre 2016 entre l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT et Madame [M] [S] concernant l’immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du dimanche 13 décembre 2020.
- Condamné Madame [M] [S] à payer en deniers ou quittances valables à l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT la somme de 4 018,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au lundi 27 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Autorisé Madame [M] [S] à payer sa dette, en principal, par mensualités de 30,00 euros ;
- Dit que ces mensualités devront être payées le 7 de chaque mois et pour la première fois le 7 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
- Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
- Dit qu’en revanche, en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
- Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [M] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
- Condamné Madame [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle serait restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 661,39 euros ;
- Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
- Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [M] [S] aux dépens ;
- Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Rejeté tout autre demande.
Cette décision a été signifiée à Madame [M] [S] le 29 décembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été adressé à Madame [M] [S] le 24 aout 2022.
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, Madame [M] [S] a saisi le juge de l’exécution le 20 septembre 2023 afin de demander un délai de 3 mois supplémentaire pour quitter les lieux.
L’instance a été appelée une 1ère fois à l’audience le 22 décembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties à l'audience du 12 janvier 2024 afin de permettre à Madame [S] d'apporter les preuves du paiement de ses mensualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;
A cette audience, Madame [M] [S] n’a pas comparu. Elle avait cependant soutenu oralement des demandes à la première audience, soit :
- lui accorder un délai supplémentaire de trois mois.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [S] avait alors exposé avoir respecté l’échéancier de 30 euros. Elle indiquait être suivie par une association et précisait que cette dernière ne comprenait pas non plus pourquoi l'expulsion était poursuivie.
Elle expliquait également que l’aide personnalisée au logement lui avait été retirée et qu’elle n'avait donc pas pu payer son loyer ces derniers mois.
En défense, l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT a pour sa part demandé un jugement au fond, soutenu oralement ses écritures et a formulé les demandes suivantes :
- Accorder à Madame [M] [S] un délai qui ne serait excéder 3 mois et qui serait subordonner au paiement ponctuel et régulier des indemnités d’occupation, et de la mensualité de 30,00 euros en plus ;
- Dire qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité d’apurement à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
- Condamner Madame [M] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens.
- Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Sandra VANSTEELANT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT indique que Madame [M] [S] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 30,00 euros. Ce sont des délais de 133 mois qui lui ont été accordés alors qu’en principe la loi prévoit un délai de 36 mois. Le bailleur ne s’est pas opposé à ces délais, voulant aboutir à une solution.
Ces délais judiciaires n’ont cependant pas été respectés et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 aout 2022.
Un protocole de cohésion social a ensuite pu être signé, Madame [M] [S] s’engageant à reprendre immédiatement le paiement du loyer, ainsi que la mensualité d’apurement.
Le protocole de cohésion social et le plan ont été formalisés et l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT avait insisté auprès de Madame [M] [S] sur le fait qu’il s’agissait de la proposition de la dernière chance.
Le plan n’a malheureusement pas été strictement respecté et Madame [S] a d'abord payé en retard puis a cessé tout paiement.
Madame [M] [S] n’a donc pas, contrairement à ce qu’elle indique, respecté le protocole de cohésion social qui a été dénoncé.
L' Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT indique cependant ne pas être opposé à l'octroi d'un délai de trois mois à Madame [S] conditionné au paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportées si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [M] [S], qui ne comparaît pas, n'apporte pas les preuves qui lui étaient demandées du respect des échéanciers précédemment accordés et du paiement de son loyer.
L'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT justifie pour sa part par les décomptes qu'il verse aux débats que si Madame [S] a fourni quelques efforts pour payer son reste à charge augmenté de 30 € par mois pendant plusieurs mois, les paiements sont devenus irréguliers et très partiels depuis le mois de juin 2023, lorsque Madame [S] a visiblement perdu le bénéfice de l'A.P.L et certains loyers sont demeurés totalement impayés.
En dépit des différents échéanciers accordés et du protocole de cohésion social signé, Madame [S] n'a pu respecter ses engagements et régler un loyer qui est visiblement devenu beaucoup trop élevé pour ses moyens.
Madame [S], qui ne comparaît, ne saisit le tribunal d'aucun autre moyen et ne produit aucun élément.
Le bailleur accepte cependant un délai de trois mois conditionné au paiement régulier du loyer et du sur loyer accordé par le tribunal dans sa décision du 2 décembre 2021.
En conséquence, il convient d’accorder un délai supplémentaire de trois mois à Madame [S] pour quitter son logement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance n'est causée que par les défaillances antérieures de Madame [S] et ne fonctionne que pour le seul profit de celle-ci.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [S] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent , dans les matière où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, le ministère d'avocat n'était pas obligatoire et Maître VANSTEELANT ne pourra donc pas être autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance contre Madame [S].
SUR LES FRAIX DE PROCECURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la situation économique respective des parties et la précarité à laquelle Madame [S] est aujourd'hui confrontée, justifient qu'il soit dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l'Office Public de l'Habitat du Nord - PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Madame [M] [S] pour quitter son logement, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation - correspondant au montant du loyer actualisé et des charges - et de la mensualité d'apurement de la dette locative – 30 € - telle que fixée par le jugement du 2 décembre 2021, soit un paiement le 7 de chaque mois et pour la première fois le 7 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité d’apurement à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Maître Sandra VANSTEELANT de sa demande tendant à être autorisée à recouvrer directement contre Madame [M] [S] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE l' Office Public de l'Habitat du Nord – PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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