Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/01862 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUL
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [B] [S]
Me Saïd HARIR
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
Le ministère public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 18 janvier 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Céline KOÇ, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, non assisté à l'audience
et ayant pour avocat Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196, non présent à l'audience
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté à l'audience par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOÇ, Greffier,
Vu le jugement de relaxe rendu le 28 septembre 2021 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Nanterre ayant relaxé monsieur [B] [S], devenu définitif selon certificat de non-appel du 10 janvier 2022 ;
Vu la requête de monsieur [B] [S], né le [Date naissance 2] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception le 26 juillet 2022 ;
Vu les lettres simples et la lettre recommandée en date du 16 décembre 2022 notifiant aux parties la date de l'audience du 18 janvier 2022 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [S] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 juillet 2020 au 28 septembre 2021, soit 447 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
55 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
12 000 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 14 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose au premier président de la cour d'appel d'indemniser le requérant à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice moral. Au titre du remboursement des honoraires d'avocat, il s'en rapporte au premier président. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 26 juillet 2022, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et au versement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, prenant en compte le choc de la première incarcération du requérant et son jeune âge. Sur les conditions de détention, il précise que le rapport de détention décrit des conditions normales de détention et que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est antérieur de trois années à la période de détention. Au titre du remboursement des honoraires d'avocat, il sollicite le versement de la somme de 12 000 euros, en précisant que les factures sont suffisamment détaillées, ainsi que de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R.26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [B] [S] a été incarcéré quatre cent quarante-sept jours alors qu'il était âgé de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il détenait tout juste la majorité. Ces deux éléments sont de nature à majorer le préjudice moral subi.
Sera également considéré comme facteur d'aggravation du préjudice moral les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lesdites conditions de détention ayant nécessairement été subies à titre personnel. Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 44 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [S] la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sont indemnisés tous frais en lien direct avec la détention dès lors qu'ils sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût.
En l'espèce, les factures d'honoraires détaillées fournies par le requérant permettent d'apprécier précisément quels frais ont été engagés au titre de la détention.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 12 000 euros au titre des frais de défense.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [S] ;
ALLOUONS à monsieur [B] [S] :
La somme de QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) au titre du remboursement des frais de défense pénale.
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles et Céline KOÇ, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT
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