Texte intégral
N° RG 23/02449 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00468
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Société DELAHAYE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023, par laquelle la société Delahaye & Associés a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 23 mai 2023,
vu les conclusions d'incident des 3 janvier et 8 avril 2024, par lesquelles Mme [G] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Delahaye & Associés pour inobservation du délai d'appel,
- condamner le cabinet Delahaye & Associés à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement dont appel et de l'arrêt.
vu les conclusions responsives sur incident du 7 mai 2024, par lesquelles la société Calvar & Associés demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle la notification du jugement du conseil de prud'hommes effectuée le 2 juin 2023
- déclarer son appel recevable
- débouter Mme [G] [N] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
I - Sur la régularité de la notification du jugement de première instance
Selon l'article R.1454-26 alinéa 1er du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
En l'espèce, le jugement du 23 mai 2023 a été notifié à la société SAS Delahaye & Associé à l'adresse suivante : [Adresse 1], soit à l'adresse du précédent siège social entre les mains de M. Delahaye dont il n'est pas discuté qu'il n'était plus habilité pour recevoir une telle notification, alors que son siège social se situe [Adresse 2], comme cela résulte de la décision de transfert prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2021, régulièrement déposée au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 30 avril 2021 et mentionné sur l'extrait Kbis de la société, d'ailleurs précisé dans ses conclusions devant la juridiction de première instance,.
En conséquence, alors qu'il ne résulte pas des éléments produits la réalité de l'existence d'un établissement secondaire, la notification est nulle et cette nullité cause nécessairement un préjudice en ce qu'elle n'a pas permis au représentant légal de connaître suffisamment tôt la décision pour exercer son recours dans le délai requis à compter de la notification, peu important la date effective de prise de connaissance du jugement, le délai d'appel ne courant qu'à compter d'une notification régulière.
Aussi, l'appel interjeté le 12 juillet 2023 est recevable.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [N] est condamnée aux dépens de l'incident. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la notification du jugement rendu le 23 mai 2023 à l'égard de la société Delahaye & Associés ;
Disons l'appel interjeté par la société Delahaye & Associés recevable ;
Condamnons Mme [N] aux dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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