Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03921 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00127
APPELANTE :
S.A.S. MATE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Assigné par signification par voie d'huissier de l'appelant de:
- La déclaration d' appel le 06/08/2021 à étude.
- Des conclusions le 17/09/2021 à à étude.
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement le 13 mars 2024 à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU AM CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient dorénavant la SASU MATE CONSTRUCTIONS, a recruté [F] [O] le 2 mai 2016 en qualité de VRP.
Par acte du 1er avril 2019, [F] [O] a démissionné de son emploi précisant que si sa période de préavis devait la conduire à quitter entreprise le 1er juin 2019, elle souhaiterait que cette dernière soit avancée.
[F] [O] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Perpignan le 21 mai 2019 aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 2932,53 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2019. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés relevait la contestation sérieuse et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 6 mars 2020, la SASU MATE CONSTRUCTIONS a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner la salariée en raison d'un trop versé de commissions, la salariée ayant quant à elle formulé une demande reconventionnelle en paiement de commissions.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a jugé que la salariée devait restituer des avances sur commissions d'un montant de 4961,05 euros, que les salaires restant dûs par l'employeur entre janvier et le 2 juillet 2019 s'élèvent à la somme de 4127,05 euros et, en conséquence, a condamné [F] [O] à payer à la SASU MATE CONSTRUCTIONS la somme de 833,14 euros après compensation, a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour préavis non effectué et a condamné la salariée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant toutes les autres demandes.
Par acte du 17 juin 2021, la SASU MATE CONSTRUCTIONS a interjeté appel des chefs du jugement.
[F] [O] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Après avis de non constitution d'avocat par le greffe le 20 juillet 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 6 août 2021 à étude d'huissier de justice.
Par conclusions du 15 septembre 2021 signifiées le 17 septembre 2021 à étude d'huissier de justice à l'intimée, la SASU MATE CONSTRUCTIONS demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que la salariée est redevable de la somme de 13 332,19 euros au titre des avances sur commissions et la condamner au paiement des sommes suivantes :
13 332,19 euros au titre des avances sur commissions,
3090,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
juger que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en trop versé formulée par l'employeur :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, il apparaît en l'espèce que les demandes sont recevables, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été valablement signifiées dans les délais.
En application de l'article 954 précité, l'intimée défaillante est réputée s'approprier les motifs du jugement, elle ne formule ainsi en cause d'appel aucune demande contrairement à ce qu'elle avait fait devant le conseil de prud'hommes qui avait admis une créance à son profit et ordonné la compensation.
Sur le fond, le contrat de travail stipule une rémunération comportant une partie fixe d'un montant de 1466,03 euros et une commission sur toute vente directe réalisée par la salariée étant précisé qu'une avance sur commissions de 40 % du montant total de la commission sera versée au moment de la signature du contrat, le solde de la commission de 60 % étant versé au moment du démarrage des travaux. Il est prévu qu'en cas de non exécution du contrat, la régularisation du trop perçu se réalisera par une déduction sur le salaire à percevoir sur le mois suivant ou sur tout solde dû. En cas d'annulation du contrat, les commissions seront annulées.
En l'espèce, l'employeur justifie du paiement des avances sur commissions et du paiement du solde.
L'employeur demande la restitution de la somme de 13 332,19 euros correspondant à 25 annulations alors qu'il ne justifie pas des annulations des consorts [T], [Y] et [I].
Dès lors, il apparaît que sa demande est recevable, régulière et bien fondée à hauteur de la somme de 13 332,19 ' 576,47 ' 462,67 ' 547,07 = 11 745,98 euros.
[F] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 11 745,98 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 au 2 juillet 2019 correspondant à 22 annulations de projets.
Le jugement sera infirmé.
Sur le paiement de l'indemnité de préavis :
En application de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la durée du préavis à observer est de deux mois durant la deuxième année.
En l'espèce, lors de sa démission, la salariée avait demandé à ce que son préavis d'une durée de deux mois soit écourté. Aucun élément n'est établi permettant à la salariée de s'exonérer de tout ou partie de cette obligation. Compte tenu de son salaire brut mensuel d'un montant de 1545,01 euros, [F] [O] sera condamnée à payer à la SASU MATE CONSTRUCTIONS la somme de 3090,02 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Le jugement qui avait rejeté la demande de l'employeur sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate la non constitution d'avocat par [F] [O].
Dit que les demandes de la SASU MATE CONSTRUCTIONS sont recevables.
Condamne [F] [O] à payer à la SASU MATE CONSTRUCTIONS les sommes suivantes :
11 745,98 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 au 2 juillet 2019 correspondant à 22 annulations de projets,
3090,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne [F] [O] à payer à la SASU MATE CONSTRUCTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [F] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde à l'avocat de l'appelante le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment