Texte intégral
Arrêt n°
du 8/02/2023
N° RG 22/01237
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 février 2023
ENTRE :
1) Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
2) LE SYNDICAT CGT DES FORGES DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEURS devant le conseil de prud'hommes de METZ section industrie (jugement n° 18/773 du 13 septembre 2018 - RG n° F 17/00655)
APPELANTS devant la cour d'appel de METZ (arrêt du 25 juin 2019)
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
ET :
SAS LEBRONZE ALLOYS
venant aux droits de la SAS LES FORGES DE [Localité 10] ET DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE devant le conseil de prud'hommes de METZ
INTIMÉE devant la cour d'appel de METZ
DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [J] [K]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MANOIR [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE devant le conseil de prud'hommes de METZ
INTIMÉE devant la cour d'appel de METZ
DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE devant le conseil de prud'hommes de METZ
INTIMÉE devant la cour d'appel de METZ
DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [O] [C], a été engagé depuis le 1er septembre 2005 par la S.A.S. Manoir [Localité 10], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la SELAFA MJA prise en la personne de Madame [K], étant désignée en qualité de liquidateur.
Un accord majoritaire portant mesures de plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015.
Monsieur [O] [C] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015 après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la cession à la société forges de Trie-Château, aux droits de laquelle vient la société LEBRONZE ALLOYS, des éléments d'actifs composés du fonds de commerce, des stocks, des équipements, des actifs intellectuels tels les brevets et marques et de l'ensemble de la base de données.
Après avoir vainement demandé sa réembauche auprès de la société LEBRONZE ALLOYS, le salarié et le syndicat CGT FORGES DE [Localité 10] ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 9 juin 2017, afin de faire dire le licenciement dépourvu d'effet en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, de faire condamner la société LEBRONZE ALLOYS au paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, de faire fixer leur créance indemnitaire au passif de la société Manoir [Localité 10], le tout, en présence de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Ile de France Ouest).
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, les a condamnés solidairement aux dépens en rejetant les demandes adverses d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur déclaration d'appel de Monsieur [C] et du syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] la cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 25 juin 2019, déclaré les demandes recevables, infirmé le jugement sur l'incompétence et rejeté les demandes de dommages-intérêts tant à l'encontre de la SAS LEBRONZE ALLOYS que contre la société LES FORGES DE [Localité 10] ET DE [Localité 12].
Sur pourvoi formé par Monsieur [C], la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 avril 2022, cassé et annulé l'arrêt précité, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes du salarié recevables et en ce qu'il a infirmé le jugement sur l'incompétence, renvoyant les parties et la cause devant la cour d'appel de Reims, laquelle a été saisie le 17 juin 2022 par Monsieur [C] et le syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10].
Aux termes de ses dernières écritures du 3 novembre 2022, Monsieur [C] et le syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
- de réformer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il les a renvoyés à mieux se pourvoir, déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement aux dépens,
- de déclarer que le licenciement est dépourvu de tout effet en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail,
A titre principal,
- de condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS à verser à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes :
. 31'000,00 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
. 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
. 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
- de condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS à verser au syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] les sommes suivantes :
. 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
. 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
. 2 000,00 euros en réparation de ses frais irrépétibles d'appel,
à titre subsidiaire,
- de déclarer la SELAFA M.J.A. prise en la personne de Madame [J] [K] en qualité de liquidateur de la société MANOIR [Localité 10] et la société GROUPE LEBRONZE ALLOYS co-responsables des dommages subis par Monsieur [C] liés à la perte de son emploi,
- de condamner la société GROUPE LEBRONZE ALLOYS à lui payer les sommes réclamées à titre principal, et de fixer les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société MANOIR [Localité 10],
- de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- de déclarer l'arrêt opposable et commun à L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Ile de France ouest),
En tout état de cause,
- de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent qu'ils ne peuvent être renvoyés à mieux se pourvoir dès lors que la cour d'appel de Metz, confirmée sur ce point à la Cour de cassation, a retenu la compétence de la juridiction prud'homale.
Ils contestent la prescription de leur action en rappelant que la recevabilité de leurs demandes a été définitivement tranchée, que l'article L 1235-7 du code de travail ne leur est pas applicable et qu'ils ont saisi la juridiction dans les délais, y compris le syndicat pour qui le délai de prescription est quinquennal.
Sur le fond, ils estiment que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique au cas d'espèce puisqu'a été opéré le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise par la société GROUPE LEBRONZE ALLOYS. Ils prétendent en effet qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, l'article L 1224-1 du code du travail s'applique si les cessions d'actifs sont constitutives d'une entité économique autonome dont l'existence doit être contrôlée et appréciée par les juges du fond ; que le transfert de l'entité économique emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés à l'activité transférée, à moins que le tribunal ne décide d'un plan de cession comprenant des autorisations de licenciement. Ils soutiennent qu'en cas de transfert des contrats de travail, le licenciement dont le salarié a fait l'objet avant la cession est privé de tout effet et le salarié peut alors demander la poursuite de son contrat de travail avec la nouvelle entité ou une indemnisation de son licenciement abusif. Ils rappellent que dans le cas d'espèce, le juge commissaire a décidé par ordonnance la vente du fonds de commerce de la société MANOIR [Localité 10] à la société LES FORGES DE [Localité 10] ET DE [Localité 12] ainsi que tous les éléments meubles et immeubles nécessaires à l'activité, ce qui consiste bien en un transfert d'une entité économique autonome au sens du droit communautaire et de l'article L 1224-1 du code du travail. À cet égard, ils notent que le repreneur s'est engagé à reprendre immédiatement 45 salariés dont le métier n'a pas changé. Ils font observer que l'activité a continué sur la base d'une clientèle attachée au fond et de droits intellectuels nécessaires ainsi que de l'outillage dans les mêmes locaux et avec une partie du personnel. Ils notent que la cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 12 mars 2020, a reconnu le transfert d'une unité économique au profit la société LEBRONZE ALLOYS, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a échoué. Le salarié prétend donc à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et sollicite une indemnisation équivalente à 14 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de 2 101,64 euros bruts.
Ils soutiennent que le syndicat s'est mobilisé pour faire face aux agissements illégaux du repreneur et a subi un préjudice.
À titre subsidiaire, si la cour considérait que la rupture abusive du contrat était imputable au liquidateur, ils dirigent alors leurs demandes à l'encontre de la société liquidée et du repreneur, en faisant observer que la Cour de cassation a refusé la mise hors de cause du liquidateur qu'elle a considéré comme étant toujours utile au débat.
Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, la société LEBRONZE ALLOYS, venant aux droits de la société LES FORGES DE [Localité 10] ET DE [Localité 12], demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C], de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [C] ainsi que le syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10], et de les condamner respectivement à lui payer la somme de 5 000,00 euros et de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande du salarié et du syndicat sont irrecevables en application du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspecteur du travail et que la demande ne tend, in fine, qu'à remettre en cause le bien-fondé du licenciement ainsi autorisé.
À titre subsidiaire, elle soutient l'irrecevabilité de la demande du salarié en raison de la prescription de l'action en application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail ; en effet, selon elle, le délai de prescription de 12 mois qui a commencé à courir en juillet 2015, était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 12 juin 2017, peu importe le motif de la contestation du licenciement.
Sur le fond, et à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'en cas de liquidation, les licenciements doivent intervenir dans les 15 jours, et qu'en cas de cession d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'article L642-5 du code de commerce prévoit la possibilité de déroger à l'article L 1224-1 du code du travail, en intégrant dans le plan de cession les licenciements. Elle ajoute que la liquidation pure et simple entraîne la cessation d'activité, ce qui est incompatible avec le transfert des contrats de travail. Elle prétend donc que c'est seulement et uniquement dans le cadre d'un plan de cession que peuvent être déterminés les salariés bénéficiaires de l'article L 1224-1 du code du travail. Dans le cas d'espèce, elle affirme qu'aucun plan de cession n'a pu être mis en 'uvre et que l'activité de la société a purement et simplement cessé sans transfert de contrats de travail. Elle souligne enfin que le syndicat ne justifie pas la prétendue violation des droits d'ordre public des anciens salariés de la société et qui serait constitutive d'un préjudice pour la collectivité de salariés ; qu'il ne justifie pas davantage le montant de l'indemnisation réclamé.
Dans ses dernières écritures du 9 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, la SELAFA M.J.A. prise en la personne de madame [J] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société MANOIR [Localité 10] a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de déclarer irrecevable les demandes, de prononcer la mise hors de cause de la société MANOIR [Localité 10] et de condamner les appelants à lui payer chacun la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié est irrecevable à contester le licenciement dans la mesure où celui-ci a été autorisé par l'inspection du travail et que le juge judiciaire ne peut, sauf à violer la séparation des pouvoirs, remettre en cause le licenciement ainsi autorisé. Elle ajoute que l'action du syndicat est irrecevable à défaut de défendre l'intérêt collectif de la profession.
Elle soutient en outre que les demandes sont prescrites en application de l'article L1235-7 du code du travail puisque le salarié a saisi la juridiction le 9 juin 2017 alors qu'il disposait d'un délai pour agir ayant expiré le 15 juillet 2016. Elle soutient également l'irrecevabilité de toute condamnation à l'encontre du mandataire judiciaire qui n'a jamais été employeur de Monsieur [C] et rappelle que conformément à la procédure collective, les demandes ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créances au passif de la société liquidée.
Sur le fond, elle demande sa mise hors de cause dès lors que le débat porte sur l'attitude de la société LEBRONZE ALLOYS à la suite de la reprise et en l'absence de démonstration d'une quelconque collusion frauduleuse entre elle et la société repreneuse, qui seule, est responsable d'une absence de reprise. Elle insiste sur le fait qu'aucune offre de reprise n'existait au moment du licenciement.
Dans ses dernières écritures du 8 septembre 2022 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France ouest) demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte aux conclusions prises par le mandataire liquidateur, de juger les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter, de confirmer le jugement et de rappeler les conditions de sa garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le préjudice allégué n'est pas justifié et rappelle les limites de sa garantie.
Motifs de la décision :
1 - la recevabilité des demandes
- la recevabilité des demandes de Monsieur [C]
L'arrêt de la cour d'appel de Metz, en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [C] recevables, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi incident.
Aussi, la cassation n'a pas atteint ce chef de l'arrêt, ce qui est d'ailleurs précisé expressément dans le dispositif de l'arrêt de la cour de Cassation. La question de la recevabilité des demandes de Monsieur [C] n'est donc pas dévolue à la présente cour.
- la recevabilité des demandes du syndicat
Ni le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, ni l'arrêt de la cour d'appel de Metz ne se sont expressément prononcés sur la recevabilité des demandes du syndicat, alors que le moyen était soulevé par le mandataire liquidateur de la société MANOIR [Localité 10].
Ce point n'a pas fait l'objet de pourvoi incident. Par ailleurs, la cassation n'exclut pas ce chef de demande puisque l'arrêt de la cour d'appel de Metz est cassé et annulé sauf sur la recevabilité des demandes du salarié et sauf sur l'incompétence de la juridiction prud'homale.
La cassation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la cassation, soit en l'état d'une prétention sur la recevabilité de la demande du syndicat à l'encontre de la société MANOIR [Localité 10], aux motifs de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, réitérés dans la présente procédure.
Or, le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail.
Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par le syndicat tendant à indemniser le préjudice direct ou indirect causé par des faits portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
En effet, la juridiction prud'homale a été saisie d'une action en dommages et intérêts fondée sur la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, étrangère à toute contestation afférente à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et non susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, de sorte que la prescription applicable est la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme a déjà pu le décider la cour de cassation. (Soc, 19 janvier 2022, 20-17467).
La cession des éléments d'actifs à la société LEBRONZE ALLOYS étant publique en août 2015, le syndicat pouvait agir jusqu'en août 2017 de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes en juin 2017 n'est pas tardive.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier aux côtés du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable.
Les demandes du syndicat doivent donc être déclarées recevables.
2 - le fond
- les demandes du salarié
Le salarié a été licencié pour motif économique après liquidation judiciaire de la société MANOIR [Localité 10] avant que le fonds de commerce de la société employeur ne soit repris par la société LES FORGES DE [Localité 10] ET DE [Localité 12], aux droits de laquelle vient la société LEBRONZE ALLOYS.
La reprise du fonds de commerce ne comprenait pas les contrats de travail puisque les salariés avaient été auparavant licenciés. Ainsi, le licenciement de Monsieur [O] [C] a été autorisé avant cette cession d'actifs.
Il appartient donc à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs, autorisée par le juge commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique, conformément à l'article L 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement.
Or, il ressort de la motivation de l'ordonnance du juge commissaire, que l'offre de la société FORGE DE [Localité 10] ET DE [Localité 12], aux droits de laquelle vient la société LEBRONZE ALLOYS, a été acceptée notamment au motif que cette offre s'inscrivait dans la cadre d'une réelle reprise de l'activité du site industriel de [Localité 10] en prévoyant la reprise du contrat de bail, et l'embauche de 45 anciens salariés. L'ordonnance évoque même un transfert d'exploitation. Les articles de presse publiés lors de la reprise citent le dirigeant de l'entreprise repreneur, lequel évoque expressément une continuation de l'activité reprise.
Les éléments d'actifs cédés ont permis, avec les salariés reembauchés, de reprendre et de poursuivre l'activité de sorte que la cession a eu pour effet de transférer à la société LES FORGES DE [Localité 12], aux droits de laquelle vient la société LEBRONZE ALLOYS, un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique, conformément à l'article L 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement.
L'article L 642-5 du code du commerce, invoqué par l'entreprise cessionnaire, qui permet l'intégration des licenciements dans le plan de cession d'entreprise, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, dans la mesure où ce texte du code de commerce s'applique à la cession d'entreprise, et non à la cession d'actifs comme c'est le cas en l'espèce.
Par conséquent, l'opération qui consiste à licencier les salariés après liquidation, puis à reprendre les actifs permettant la continuation d'une entité autonome après réembauche de salariés sélectionnés, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Le refus de la société LEBRONZE ALLOYS de reprendre le contrat de travail transféré de plein droit de Monsieur [C], s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié peut solliciter à l'encontre de celle-ci une indemnité en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise employeur, supérieur à 11, cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois (13 409,86 euros), en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement.
Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaires, de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, hormis une estimation indicative globale de sa pension de retraite éditée en septembre 2011, la somme de 20 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices matériel et moral subis.
La demande à l'encontre de la société cédante étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société LEBRONZE ALLOYS et confirmé en ce qu'il a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes à l'encontre de la société MANOIR DE [Localité 10], représentée par son liquidateur.
- les demandes du syndicat
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte qu'en l'état des pièces produites au dossier, la somme de 500,00 euros est de nature à réparer les préjudices subis.
- la garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Ile de France Ouest).
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS LEBRONZE ALLOYS doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance de sorte que le jugement ci-dessus cité sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles à l'encontre du salarié et du syndicat qui ont obtenu gain de cause en appel. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes à ce titre et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens.
Aussi, la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS sera à ce titre condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000,00 euros et au syndicat la somme de 2 000,00 euros.
La société MANOIR [Localité 10], représentée par la SELAFA MJA, ès qualités, sera déboutée de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée à l'encontre des parties qui ont obtenu gain de cause et qui ne supportent pas les dépens.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il :
- a débouté Monsieur [O] [C] et syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] de leurs demandes de fixation de créances dirigées à l'encontre de la société MANOIR [Localité 10], représentée par son liquidateur,
- a débouté la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS et la S.A.S. MANOIR [Localité 10] représentée par son mandataire liquidateur, de leurs demandes en remboursement de leurs frais irrépétibles,
Infirme le surplus du jugement, en ses dispositions dévolues à la cour,
statuant à nouveau et dans cette limite,
Rappelle que la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [C] a déjà été définitivement tranchée par l'arrêt du 25 juin 2019 de la cour d'appel de Metz,
Déclare recevables les demandes du syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10],
Condamne la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS à payer au syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en réparation des préjudices nés de la violation des intérêts collectifs de la profession qu'il représente,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Ile de France Ouest),
Déboute la société MANOIR [Localité 10], représentée par la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel :
- à Monsieur [O] [C] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros),
- au syndicat CGT DES FORGES DE [Localité 10] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros),
Condamne la S.A.S. LEBRONZE ALLOYS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER