Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03512 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCB
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2021
RG:21/00083
[U]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 mars 2019, M. [C] [U], salarié au sein de la société [4] en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » auquel était joint un certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par la maison médical [5] qui mentionnait : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Tableau 57 ».
Par courrier du 14 octobre 2019 la CPAM du Gard a informé M. [U] de son refus de prise en charge de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur contestation de M. [U], la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision en date du 21 novembre 2019.
Le 19 décembre 2019, M. [U], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de la CRA du 21 novembre 2019.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge de la mise état du pole social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'instruction et a désigné le docteur [R] [Y] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2020 et a conclu que la 'tendinopathie calcifiante' dont est victime M. [U] ne figure pas dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré non fondé le recours formé par Monsieur [P] [U],
- déclaré fondée la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 21 novembre 2019,
- dit que la maladie dont souffre l'assuré n'a pas de caractère professionnel,
- débouté Monsieur [P] [U] de l'ensemble des autres demandes,
- condamné le requérant aux dépens.
Par acte du 20 septembre 2021 M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour d'infirmer la décision déférée.
Il soutient que les taches qu'il effectuait à l'occasion de son travail d'agent d'entretien et notamment le port de charge lourde dans des positions inconfortables sont la cause directe de sa pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle en date du 18 mars 2019.
La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [U].
Elle fait valoir que dans son rapport d'expertise, le docteur [Y] a retenu une tendinopathie calcifiante alors que les conditions du tableau n°57 A désignent une tendinopathie non calcifiante. Elle ajoute que cet avis est conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la CPAM du Gard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.
Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
- désigne la maladie suivante: tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- fixe un délai de prise en charge de trente jours,
- dit que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulés ont susceptibles de provoquer cette maladie.
En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [Y] le 20 octobre 2020 que la maladie dont est atteint M. [U] est une tendinopathie calcifiante. Ces constatations corroborent par ailleurs les conclusions du colloque médico-administratif du 24 septembre 2019 qui faisait également état d'une tendinopathie calcifiante.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies dès lors que ce tableau désigne « une tendinopathie non calcifiante ».
En conséquence, et en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens
M. [U], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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