Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWA
N° : 1
Assignation du :
30 Juillet 2025
05 Août 2025
[1]
[1] 4 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La compagnie d’assurances ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS - #C0675
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SIETRA PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par l’AARPI KLP AVOCATS, prise en la personne de Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - #B0404, non-comparant à l’audience de plaidoirie
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocate au barreau de PARIS - #P0003, non-comparante à l’audience de plaidoirie
AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocate au barreau de PARIS - #D1028, non-comparante à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 30 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025 et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA se désiste de son instance.
Par conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2025, AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société QUALICONSULT, accepte le désitement.
L’acceptation des autres défenderesses n’est pas nécessaire, ces dernieres n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la compagnie d’assurances ALBINGIA se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 7] le 09 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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