Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01886 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IORF
MPF - NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
19 mai 2022 RG:21/01393
S.C.I. LORIOL
C/
[S]
[X]
[Z]-[T]
[T]
S.C.I. DE MAULYERE
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Christèle CLABEAUT
à Me Jean-michel DIVISIA
à Me Pascal BELLANGER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 19 Mai 2022, N°21/01393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LORIOL
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
NOTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [X]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [Z]-[T]
née le [Date naissance 9] 1940 à
[Adresse 21]
[Localité 12]
Assignée à personne le 27.09.2022
sans avocat constitué
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assigné à étude le 27.09.2022
sans avocat constitué
S.C.I. DE MAULYERE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascal BELLANGER de la SELARL PASCAL BELLANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Sci Loriol est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] (Gard), cadastré section AY n°[Cadastre 17] et composé du lot n°4 d'un immeuble en copropriété.
Courant 2012, les propriétaires de l'immeuble anciennement cadastré section AY n°[Cadastre 18], Mme [V] [T], usufruitière, et M. [H] [T], nu-propriétaire, ont décidé de vendre une partie de leur immeuble et ont fait établir un document d'arpentage aux fins de division du lot AY [Cadastre 18] en deux parcelles nouvelles.
Cependant, le géomètre expert a relevé une distorsion entre les limites cadastrales et les limites de propriété réelles résultant de l'occupation des lieux. Il a ensuite procédé à la division de la parcelle AY[Cadastre 16] en trois nouveaux lots :
- AY [Cadastre 4] restant la propriété des consorts [T] pour 1a 63ca,
- AY [Cadastre 6] à détacher et à vendre pour 0a 86 ca,
- AY [Cadastre 5] laissé en l'état pour 0a 06ca
Par la suite, Maître [O] [S], notaire, a établi un acte en date du 8 novembre 2012 affectant la propriété de la parcelle AY [Cadastre 5] aux consorts [T]. A cette même date, la parcelle AY [Cadastre 6] a été cédée à la Sci de Maulyere.
Cet acte a été effectué en double minute avec Maître [C] [X], intervenue pour l'acquéreur, la Sci Maulyere.
Déplorant avoir été privée de la jouissance d'une partie de son bien, la Sci Loriol a assigné par actes des 29 et 31 mars, et 02 avril 2021, Maître [O] [S], notaire, Maître [C] [X], notaire, Mme [V] [Z] veuve [T], ès qualités d'usufruitière, M. [H] [T], ès qualités de nu-propriétaire, et la Sci de Maulyere, devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1147 et 1240 du code civil.
Le 25 juin 2021, Maître [S] et Maître [X] ont déposé des conclusions devant le juge de la mise en état pour soulever la prescription.
Par ordonnance du juge de la mise en état réputée contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré les demandes formées par la Sci Loriol contre Maître [O] [S], Maître [C] [X],Mme [V] [Z] veuve [T] et M. [H] [T], irrecevables comme prescrites ;
- déclaré les demandes formées par la Sci Loriol à l'encontre de la Sci de Maulyere, par assignation en date du 29 mars 2021, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné la Sci Loriol à payer à Me [O] [S], Me [C] [X], Mme [V] [Z] veuve [T], M. [H] [T] et la Sci de Maulyere au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 euros chacun ,
- condamné la Sci Loriol aux dépens
Le juge de la mise en état a retenu que les divers échanges de courriers ont nécessairement porté à la connaissance des demandeurs l'erreur de l'acte concernant la parcelle AY n°[Cadastre 5] de sorte que la prescription a commencé à courir. La Sci Loriol n'exposant pas en quoi l'intervention de la Sci de Maulyere était nécessaire pour que soit rectifiée la situation, le premier juge a considéré que la demande formée contre cette société était irrecevable faute d'intérêt à agir contre elle.
Par déclaration du 1er juin 2022, la Sci Loriol a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 19 septembre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 janvier 2023 et l'audience fixée au 26 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la SCI Loriol, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- constater que le fait dommageable à l'origine des préjudices subis par la SCI Loriol consiste en l'erreur commise et donc la faute professionnelle commise dans l'acte du 8 novembre 2012 par les notaires rédacteurs de l'acte,
- constater que la SCI Loriol n'a eu connaissance des faits dommageables fondant son action au titre de la responsabilité de M. [S] et de Me [X] qu'en date du 26 septembre 2019 dans le cadre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes,
- déclarer que l'action engagée par la SCI Loriol au titre de la responsabilité de Me [S] et de Me [X] n'est pas prescrite,
- déclarer que l'action engagée par la SCI Loriol au titre de la responsabilité de Me [S] et de Me [X] parfaitement recevable ,
- rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Me [S] et Me [X],
- condamner Me [S] et Me [X] in solidum à payer à la SCI Loriol la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du fait dommageable qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 septembre 2019 lequel lui a fait comprendre que les notaires avaient commis une faute lors de la rédaction de l'acte et non le géomètre expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Maitre [S] et Maître [X], intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SCI Loriol à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent que la SCI Loriol était parfaitement informée de la situation dommageable alléguée dès le 11 mars 2014 du fait de sa réclamation auprès du notaire et de la réponse de ce dernier du 31 mars 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCI De Maulyere, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SCI Loriol à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
L'intimée considère que les faits sont connus par la SCI Loriol depuis 2014 comme le démontre le courrier de Maître [I] versé aux débats. Elle rappelle que la SCI Loriol n'a pas contesté sa mise hors cause et qu'elle est donc irrecevable à présenter un nouveau moyen à son encontre.
MOTIFS:
Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée contre les notaires:
Le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir le 31 mars 2014, date de la lettre adressée par Maître [U] [I], notaire à [Localité 15], à la SCI Loriol, sa cliente, dans laquelle elle l'informe que la parcelle AY n°[Cadastre 18] appartenant aux consorts [T] été divisée en trois numéros, AY [Cadastre 4], AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] alors que le n°[Cadastre 5] n'appartient pas aux consorts [T] mais à elle et que par acte de vente du 8 novembre 2012, la propriété de la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant avait été attribuée à ses voisins. Le premier juge a par ailleurs estimé que le choix d'engager la responsabilité du seul géomètre-expert relevait de sa responsabilité.
L'appelante fait grief aux notaires d'avoir établi une propriété inexacte sans en vérifier la véracité alors que le plan du géomètre n'affectait pas de manière certaine la parcelle litigieuse à un propriétaire défini précisément, se contentant de la mention: « Partie à régulariser AY n°[Cadastre 5] ( 0a 06 ca). Elle expose qu'elle a mis en cause tout d'abord le géomètre mais qu'elle a été déboutée de sa demande par arrêt du 26 septembre 2019, la cour ayant jugé que le géomètre n'était pas responsable de l'erreur d'affectation de la propriété commise dans l'acte notarié. La SCI Loriol soutient que le courrier du 31 mars 2014 de Maître [I] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la faute commise par les notaires lors de la rédaction de l'acte de vente du 8 novembre 2012 et que seul le contenu de l'arrêt du 26 septembre 2019 lui a révélé l'existence de cette faute.
Les intimés considèrent que le délai de prescription a commencé à courir le 31 mars 2014, date à laquelle ils ont eu connaissance du fait dommageable et que leur assignation du 29 mars 2021 a été délivrée alors que le délai de cinq ans était dépassé.
Par acte du 8 octobre 2012 reçu par les notaires intimés, les consorts [T] ont cédé à la SCI de Maulyère la parcelle cadastrée AY [Cadastre 6] située sur la commune d'[Localité 15]. L'acte de vente précisait en page 4: « la parcelle castrée section AY numéro [Cadastre 6] provient de la division de la parcelle cadastrée AY numéro [Cadastre 18] d'une contenance de 2 ares 55 centiares en trois nouvelles parcelles:
- la parcelle cadastrée même section n°[Cadastre 4] d'une contenance de 1are 63 centiares restant la propriété du vendeur,
- la parcelle cadastrée même section n°[Cadastre 5] d'une contenance de 06 centiares restant la propriété du vendeur,
- la parcelle cadastrée même section n°[Cadastre 6] faisant l'objet de la présente vente
ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Madame [P] [K], géomètre-expert à [Localité 15] en date du 9 octobre 2012..... »
Le fait dommageable consiste dans une erreur commise dans cet acte de vente et portant sur l'affectation de la propriété de la parcelle AY [Cadastre 5] aux consorts [T] alors qu'elle appartenait à la SCI Loriol.
Lors de la passation de la vente le 8 octobre 2012, ainsi que l'a relevé le premier juge, la SCI Loriol qui n'était pas partie à l'acte n'a pas pu avoir connaissance de l'erreur d'affectation de la propriété de la parcelle litigieuse commise dans cet acte notarié.
En revanche, les termes clairs du courrier adressé le 31 mars 2014 par Maître [U] [I], notaire à [Localité 15], à la SCI Loriol, sa cliente, ont révélé à cette dernière l'existence de l'erreur d'affectation de la propriété de la parcelle litigieuse commise dans l'acte de vente du 8 octobre 2012.
Le délai de prescription, en application de l'article 2224, en matière de responsabilité, commence à courir à la date à laquelle la victime est en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité. Elle a appris le 31 mars 2014 que les notaires qui avaient reçu l'acte de vente du 8 octobre 2012 avaient commis à son détriment une erreur dans l'affectation de la propriété de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 5]. Peu important que l'erreur commise dans l'acte rédigé par les notaires intimés ait eu pour origine l'erreur commise par le géomètre-expert dans son document d'arpentage, il reste que l'erreur déplorée par la SCI Loriol a été commise par les rédacteurs de l'acte notarié. Elle était donc dès le 31 mars 2014 en mesure de connaître les faits lui permettant d'engager la responsabilité des notaires rédacteurs de l'acte authentique dans lequel figurait l'erreur d'affectation de la propriété de la parcelle n°[Cadastre 5]. La cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, la Sci Loriol demande de « constater que le fait dommageable à l'origine des préjudices subis consiste en l'erreur commise et donc la faute professionnelle commise dans l'acte du 8 novembre 2012 par les notaires rédacteurs de l'acte ».
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur l'intérêt à agir contre la SCI MAULYERE :
La SCI Loriol a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance entreprise mais n'a formé aucune prétention à l'encontre de la SCI Maulyère alors que sa demande avait été déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir par le premier juge. Dans ses motifs, elle ne discute pas l'irrecevabilité de sa demande contre la SCI Maulyère. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n' y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande dirigée contre la SCI Maulyère.
L'intimée ne justifie pas que la SCI Loriol l'a intimée de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable et sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SCI Loriol à payer à Maître [X], Maître Avignon et la Sci Maulyère la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SCI Loriol à payer à Maître [X], Maître Avignon et la Sci Maulyère la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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