Texte intégral
Arrêt n°23/00236
28 Mars 2023
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N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GL
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Président de chambre de METZ
13 Septembre 2022
22/02191
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
vingt huit Mars deux mille vingt trois
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. FSM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Monsieur Benoit DEVIGNOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, pour l'arrêt être rendu le 28 mars, composée de:
Mme Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Arrêt : contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Arrêt contradictoire, signé par Madame Clarisse SCHIRER Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine en date du 5 septembre 2022, à la demande de M. [P] [M], par laquelle celui-ci a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation prononcé le 11 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 déclarant irrecevable la déclaration de saisine de M. [P] [M] en date du 5 septembre 2022 ;
Vu la requête en déféré formée par M. [P] [M] contre cette ordonnance, enregistrée au greffe le 21 septembre 2022, tendant à voir réformée l'ordonnance d'irrecevabilité du 13 septembre 2022 et par laquelle il demande :
- de constater que la décision déférée contient une erreur en ce qu'elle prend comme point de départ du délai de recours pour reprise d'instance, non pas la date de notification de l'arrêt de cassation faite à la partie mais la date de notification de l'arrêt aux avocats des parties et a, de ce fait, méconnu la portée des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile ;
- de ce fait, mettre à néant l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 13 septembre 2022, et en tant que de besoin, l'infirmer ;
- de dire n'y avoir lieu à irrecevabilité de sa déclaration de saisine en date du 5 septembre 2022 ;
- de laisser les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de l'Etat.
Vu l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, la décision ayant été mise en délibéré au 28 mars 2023, la SASU FSM n'ayant formé aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 973 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
S'agissant d'un contentieux relatif au droit du travail, la procédure devant la Cour de cassation implique une représentation obligatoire des parties.
Selon l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai de saisine court à compter de la signification de l'arrêt de cassation à l'initiative de la partie la plus diligente dans les affaires avec représentation obligatoire, contrairement aux affaires sans représentation obligatoire où ce délai court du jour de la notification faite aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Il est constant par ailleurs que c'est la notification à partie de l'arrêt de cassation, et non la notification à avocat qui la précède, qui fait courir ce délai, même si cette notification à avocat a été portée à connaissance de la partie.
En l'espèce, l'arrêt de cassation prononcé le 11 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation a été notifié par le greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2022 aux avocats des parties.
M. [P] [M] justifie en outre de la signification qui lui a été faite de cet arrêt par voie d'huissier le 4 juillet 2022, à la demande de la SASU FSM, société intimée.
S'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le délai de deux mois prévu à l'article 1034 précité a donc commencé à courir le 4 juillet 2022, date de la signification de l'arrêt à M. [P] [M].
Ce délai donné à M. [P] [M] pour saisir la juridiction de renvoi s'achevait donc à la date du 5 septembre 2022 minuit, le 4 septembre 2022 étant un dimanche de sorte qu'en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile le délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, la saisine par M. [P] [M] le 5 septembre 2022 a été faite dans le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée .
Les dépens du déféré resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1034 et 675 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état, portant le n°22/00602 et relative au dossier n°RG 22/02191 ;
DECLARE recevable la déclaration de saisine en date du 5 septembre 2022, formée à la demande de M. [P] [M], par laquelle celui-ci a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation prononcé le 11 mai 2022 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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