Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDN2
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2023, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 12 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant à l'audience être né à [V] [D] [Z] relevant de l'aire de [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume El Haïk, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 mars 2023 à 18h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2023, à 17h04, par M. [G] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré de d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée est irrecevable comme totalement stéréotypé, le premier juge a répondu à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pour la rejeter, que le moyen confond "moyen" et "demande" ou « prétention » et qu'il ne pourrait être reproché au premier juge que de ne pas répondre à la "demande" ou « prétention », soit la requête en contestation de l'arrêté de placement, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; le moyen manquant tant en fait qu'en droit est rejeté ;
Sur le 4ème moyen tiré d'une disproportion, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, le passeport, au demeurant non préalablement remis, étant expiré, et aucun hébergement effectif certain et stable n'étant justifié.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en consequence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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