Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06053 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWM
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BUSINESS MEDIA GMBH
C/
S.A.S. CTM
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 27 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/02919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BUSINESS MEDIA GMBH
Société à responsabilité limitée de droit allemand inscrite au registre du commerce et des sociétés de droit allemand du Amtsgericht - Steinfurt sous le n°HRB 3881
[Adresse 4]
[Localité 2]/ALLEMAGNE
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230380 - Représentant : Me Marc JANTKOWIAK de la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK, Postulant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
APPELANTE
****************
S.A.S. CTM
N° Siret : 562 011 114 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230595 - Représentant : Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0033
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, mentionnant agir en vertu d'une injonction de payer européenne rendue par le tribunal d'instance allemand de Wedding (Amtsgericht) du 23 novembre 2020, indiquée comme ayant été précédemment 'signifiée', la société dénommée 'International Business Media Verlag GmbH' a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société CTM, entre les mains de la banque Crédit du Nord, pour un montant total de 6 592,81 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société CTM le 12 décembre 2022, et contestée par celle-ci, par assignation du 11 janvier 2023 délivrée à la société International Business Media Verlag GmbH, le défendeur constitué devant le juge de l'exécution étant une société de droit allemand dénommée International Business Media GmbH.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
écarté des débats la note en délibéré et les pièces communiquées par la société International Business Media GmbH et réceptionnées par le greffe le 25 juillet 2023
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société CTM pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société International Business Media GmbH
prononcé la nullité et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022, au visa d'une injonction de payer européenne rendue par le tribunal d'instance de Wedding (Amtsgericht) en date du 23 novembre 2020, par la société dénommée dans le procès-verbal 'International Business Media Verlag GmbH' à l'encontre de la société CTM, entre les mains de la banque Crédit du Nord, pour un montant total de 6 592,81 euros, aux frais de la société International Business Media GmbH
rejeté la demande de la société CTM tendant à assortir la mainlevée ordonnée d'une astreinte
condamné la société International Business Media GmbH à payer à la société CTM la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
rejeté la demande de la société International Business Media GmbH tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la société International Business Media GmbH à payer à la société CTM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société International Business Media GmbH aux dépens de l'instance
admis Maître Béatrice Geissmann-Achille, avocate de la société CTM, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 16 août 2023, la société International Business Media GmbH a relevé appel de cette décision en visant dans l'acte d'appel toutes ses dispositions, y compris celles qui lui sont favorables.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société International Business Media GmbH, appelante, demande à la cour de :
déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 27 juillet 2023
Et statuant à nouveau :
constater que l'identité de l'appelante est bien « International Business Media » GmbH, société de droit allemand inscrite au registre du commerce et des sociétés de droit allemand Amtsgericht Steinfurt sous le n°HRB 3881
déclarer la société CTM mal fondée dans l'ensemble de ses chefs de prétention
débouter la société CTM de l'ensemble de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que toute autre demande quelle qu'elle soit
condamner la société CTM à titre reconventionnel à verser à la société International Business Media la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la procédure
condamner la société CTM à verser à la société International Business Media la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance
constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la société International Business Media GmbH fait valoir :
que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue et notifiée de manière régulière et qu'aucune opposition n'a été formée par la société CTM dans le délai légal d'un mois de sorte que le titre exécutoire allemand est aujourd'hui devenu définitif et automatiquement exécutoire sur le territoire français conformément au règlement UE 1896/2006 du 12 décembre 2006 et aux articles 1424-1 à 1424-15 du code de procédure civile ;
que, subsidiairement, est produit aux débats l'ensemble des documents qui établissent la réalité de l'existence d'un contrat, l'accord des parties sur la nature de la prestation et son prix et la réalité de l'exécution de cette prestation ;
que les débats relatifs aux pratiques déloyales ou à la régularité du bon à tirer ne relèvent pas du juge de l'exécution ;
que l'ajout erroné du mot « Verlag » dans la dénomination de la société International Business Media GmbH dans l'ordonnance d'injonction de payer ne change rien à la véritable dénomination de cette dernière ;
que la procédure de contestation de la saisie-attribution menée par la société CTM apparaît formée de mauvaise foi, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 décembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. CTM, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
juger la société International Business Media GmbH mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
juger irrecevables les demandes de la société International Business Media GmbH pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société International Business Media Verlag GmbH le 6 décembre 2022 sur le compte de la SAS CTM dans les livres du Crédit du Nord de Lille, dénoncée le 12 décembre 2022, faute de titre exécutoire préalablement signifié
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société International Business Media GmbH pour abus de saisie au regard des pratiques déloyales déjà sanctionnées par les cours d'appel de Paris et Aix en Provence et en l'absence de tout document contractuel signé par la SAS CTM pour commander une quelconque prestation payante [sic]
infirmer le montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la société International Business Media GmbH à payer à la SAS CTM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
condamner la société International Business Media GmbH à payer à la SAS CTM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel comprenant les frais de mainlevée, avec distraction au profit de Maître Dontot, avocat constitué.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CTM fait valoir :
que la société International Business Media GmbH ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir pour demander la validation d'une saisie engagée par une autre société, dénommée International Business Media Verlag ;
qu'il n'est produit aucune signification conforme au droit français justifiant que la société CTM aurait bien été destinataire et aurait réceptionné l'injonction de payer européenne exécutoire préalablement aux actes d'exécution ; que c'est donc par une appréciation exacte en droit et en fait que le juge de l'exécution a estimé que la société International Business Media ne justifiait pas être munie d'un titre exécutoire avant de pratiquer la saisie-attribution litigieuse et en a ordonné la nullité et la mainlevée ;
qu'est abusive toute mesure d'exécution pratiquée par un créancier dépourvu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a condamné la société International Business Media GmbH pour procédure abusive ; que, toutefois, il convient d'élever le montant des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la société International Business Media GmbH, la procédure engagée par la société CTM n'avait rien d'abusif puisque ses démarches auprès de l'huissier pour obtenir la copie du titre exécutoire et de sa signification étaient demeurées vaines et qu'en l'absence de toute procédure contradictoire, elle n'avait pas d'autre choix que d'assigner.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières concluions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Conformément à la doctrine de la Cour de cassation, cette disposition, combinée à l'article 542 du code de procédure civile selon lequel l'appel tend par la critique du jugement à son infirmation ou à son annulation par la cour d'appel, impose que l'appelant à titre principal ou incident, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, demande l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Or, la société CTM critique dans la discussion de ses conclusions le chef du jugement ayant rejeté sa fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société International Business Media GmbH, et demande au dispositif de ses conclusions que la cour juge irrecevables les demandes de la société International Business Media GmbH pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, mais n'a pas saisi celle-ci d'une demande d'infirmation du jugement sur ce point.
Seule la société International Business Media GmbH a quant à elle demandé l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions » en ce compris au vu du libellé des chefs critiqués du jugement dans sa déclaration d'appel le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société CTM pour son défaut de qualité et d'intérêt à agir, et au dispositif de ses conclusions a prié la cour, statuant à nouveau de constater que l'identité de l'appelante est bien « International Business Media » GmbH, société de droit allemand inscrite au registre du commerce et des sociétés allemand d'Amtsgericht Steinfurt sous le n°HRB 3881. Mais le jugement attaqué ayant justement statué en ce sens elle n'a pas intérêt à former appel du jugement de ce chef, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande lui permettant de statuer à nouveau sur la qualité et l'intérêt à agir qui ont été reconnus à la société International Business Media GmbH en dépit de l'ajout erroné du vocable « verlag » dans les actes de poursuite.
Sur le titre exécutoire
Le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions des articles 502, 503 du code de procédure civile et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent au juge de l'exécution de vérifier que la mesure d'exécution forcée a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution a aussi rappelé exactement l'article 21 du règlement (CE) n°1896/2006 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, selon lequel les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'Etat membre du lieu où l'exécution est requise, et qui définit les conditions exigées pour que l'injonction de payer européenne une fois devenue exécutoire soit exécutée dans les mêmes conditions que le serait une décision rendue dans l'Etat d'exécution.
Le créancier saisissant doit être en mesure de produire la décision telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité, ainsi que la notification de cette décision exécutoire, préalable à son exécution pour satisfaire aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile français.
Or, en dépit du renvoi prononcé pour obtenir du poursuivant la production de l'accusé de réception de la notification de l'injonction de payer européenne et de la pièce constituant le titre exécutoire visé dans l'acte de saisie, le juge de l'exécution a constaté que la copie du titre exécutoire n'était pas fournie non plus que les documents de la juridiction d'origine nécessaires à en établir l'authenticité, et qu'il n'était pas justifié de la signification de l'injonction une fois déclarée exécutoire par les autorités allemandes.
En cause d'appel, la société International Business Media GmbH fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 23 novembre 2020 a été notifiée le jour même par la voie communautaire suivant les prescriptions du Règlement (CE) 2015/2012, à l'initiative du tribunal d'instance de Wedding, selon les règles de la procédure allemande, en langues allemande et française ; que la notification de l'ordonnance a été confirmée le 9 décembre 2020 au tribunal de Wedding, qui a fourni l'attestation du 12 janvier 2021, suivant laquelle la société CTM l'avait réceptionnée le 18 décembre 2020, date marquant le point de départ du délai d'opposition. A défaut d'opposition, l'ordonnance est devenue exécutoire et a été confiée à un huissier français pour qu'il procède à son exécution. C'est ainsi qu'aurait été signifié à la débitrice un commandement aux fins de saisie-vente le 15 novembre 2022, et qu'il a été procédé à la saisie-attribution contestée du 6 décembre 2022.
La société International Business Media GmbH se prévaut ensuite des dispositions de l'article 1424-10 du code de procédure civile selon lequel après l'expiration du délai d'opposition augmenté d'un délai de 10 jours pour tenir compte des délais d'acheminement du recours éventuel, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet, et appose sur l'ordonnance, la formule exécutoire. Elle affirme alors, comme elle l'avait fait devant le premier juge qui l'a relevé, que l'huissier de justice instrumentaire a « évidemment » signifié l'injonction de payer européenne avec la formule exécutoire avant d'entreprendre les actes d'exécution (p 4/12 de ses conclusions).
Si en vertu de l'article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution la remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial, encore faut-il que le titre exécutoire lui soit remis, et en l'occurrence avec tous les caractères exigés par l'article 21 du règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et s'il précise que le titre exécutoire a préalablement été signifié il doit détenir l'acte de signification, soit qu'il y ait procédé lui-même soit qu'il ait exigé sa remise avec le titre exécutoire, avant de procéder aux opérations d'exécution forcée.
Sont produites aux débats, les expéditions en allemand et avec leur traduction en français, de l'injonction de payer comportant 3 volets :
le volet A portant la requête en injonction de payer reçue au greffe du tribunal allemand le 21 octobre 2020,
le volet E constituant l'injonction judiciaire proprement dite en date du 23 novembre 2020,
Le volet G constituant le « vollstreckbarerklärung » correspondant à l'exécutoire de l'ordonnance délivré 15 février 2021, et mentionnant que l'ordonnance a été reçue par la société débitrice le 18 décembre 2020, sans opposition.
La créancière indique à ses conclusions ne pas être en possession d'autres documents des juridictions allemandes. Cependant l'exécution de ce titre étranger exécutoire en France selon le droit de l'Union, est soumise pour son exécution aux règles de l'Etat d'exécution et suppose par conséquent en application de l'article 503 du code de procédure civile français rappelé plus haut, une signification préalable du titre revêtu de la formule exécutoire.
L'injonction de payer n'étant pas une décision contradictoire, la notification faite selon les règles de procédure allemande le 18 décembre 2020 avait seulement pour objet de purger le délai d'opposition. Par hypothèse, l'ordonnance n'était pas exécutoire à cette date. Elle ne suffit donc pas à satisfaire à l'obligation de notification du titre une fois celui-ci exécutoire.
Après avoir affirmé qu'il serait « évident » que l'huissier instrumentaire y a procédé, elle reconnaît de manière quelque peu contradictoire, en page 10/12 de ses conclusions, qu'il « n'a jamais été prétendu que l'huissier instrumentaire français a signifié l'injonction de payer européenne mais simplement qu'il a signifié les actes de saisie-attribution en y joignant l'injonction de payer européenne ». Cependant, cela ne résulte pas des mentions de l'acte de saisie, qui a été dénoncé à la société CTM dans un acte composé de 7 feuillets sans aucun verso, ce qui exclut que les actes d'exécution aient pu renfermer le titre exécutoire et sa traduction.
Celle-ci produit d'ailleurs les courriers adressés à l'huissier pour réclamer ces actes qui auraient permis de confirmer la mention dans l'acte de saisie « précédemment signifié », qui lui a opposé son refus.
Par conséquent le jugement qui annule la saisie doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CTM pour abus de saisie
Le premier juge a fait droit à la demande mais a limité le quantum de l'indemnisation accordée à la somme de 1500 euros.
La société CTM ne peut pas comme elle le fait au dispositif de ses conclusions demander à la cour de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société International Business Media GmbH pour abus de saisie au regard des pratiques déloyales déjà sanctionnées par les cours d'appel de Paris et Aix en Provence et en l'absence de tout document contractuel signé par la SAS CTM pour commander une quelconque prestation payante » puisque le juge de l'exécution a précisément écarté l'argumentation de la société CTM sur la déloyauté des pratiques commerciales de la société allemande, excédant les contours de ses pouvoirs, pour limiter son appréciation au seul caractère abusif de la saisie au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution .
L'appel incident porte donc uniquement sur le montant des dommages et intérêts accordés.
La société CTM fait valoir qu'est abusive toute saisie pratiquée sans titre exécutoire et elle y ajoute le comportement ultérieur de la société International Business Media GmbH, qui au lieu de donner mainlevée de la saisie invalidée, l'a contrainte à signifier le jugement au tiers saisi pour y procéder elle-même, et n'avoir obtenu la libération des sommes appréhendées que le 14 novembre 2023.
La société International Business Media GmbH, qui maintient que sa saisie est valable, n'a pas répondu sur ce point.
La cour approuve le premier juge d'avoir stigmatisé l'attitude de l'huissier instrumentaire qui bien qu'alerté à plusieurs reprises sur l'irrégularité d'actes de poursuite sans être en mesure de produire la signification de l'ordonnance invoquée comme titre exécutoire, tout en affirmant qu'il avait procédé à cette signification, a néanmoins poursuivi ses errements en pratiquant la mesure de saisie-attribution illégale. Les comptes de la société CTM ont été bloqués pendant 15 jours le temps du dénouement des opérations bancaires. Elle démontre qu'elle a été contrainte de signifier le jugement du juge de l'exécution mais pas que les fonds appréhendés ont quant à eux été immobilisés jusqu'au 14 novembre 2023, ni ne verse aucune justification de son préjudice qu'elle chiffre à une somme de 10 000 euros.
Le jugement qui a liquidé son préjudice à la somme de 1500 euros sera par conséquent confirmé
de ce chef.
La société International Business Media GmbH, qui succombe, supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société CTM la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions,
Condamne la société International Business Media GmbH à payer à la société CTM la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société International Business Media GmbH aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,