Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTLK
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Charles OGER, Me Anne-maud TORET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP, Me Guillaume MASSON, Me Mickael BONTE, Me Rozenn GOASDOUE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société SC DU HALAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,
Mutuelle LA CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MASS’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Mickael BONTE, avocat au barreau de Rennes,
Etablissement public LE SERVICE DÉPARTEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 16]/FRANCE
représentée par Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [M] [E] Enseigne MH DECORS, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE,
représentée par Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES,
substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence de Oscar Gomes, élève avocat PPI
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile (SC) Du Halage, demanderesse à la présente instance, dont Monsieur [C] [I] est le gérant, possède un ensemble immobilier situé lieu-dit [Localité 15] à [Localité 18], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Manche, elle aussi demanderesse à l’instance (pièces n°1 à 3 demanderesses).
La SC Du Halage a fait des travaux de rénovation du bien précité où sont, notamment, intervenus selon elle :
- Monsieur [T] [U], entrepreneur individuel, aux fins d’installation d’une prise électrique, sans toutefois qu’un devis ne soit établi en amont ;
- la société à responsabilité limitée (SARL) Mass’elec, assurée auprès de la société anonyme (SA) SMA (pièces n°4 et 5 demanderesses) ;
- la SA Leroy Merlin, en son magasin de [Localité 11] et prétendument assurée auprès de la SA Allianz IARD, pour procéder à la réfection des sols et la peinture des murs (pièce n°6 demanderesses), ces travaux ayant toutefois été sous-traités à Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MH Decors.
Le 15 mars 2023, un incendie s’est déclenché sur les lieux des travaux, à l’étage de la maison sur le temps de la pause déjeuner de Monsieur [M] [E] (pièce n°7 demanderesses). Au moment du sinistre, cet entrepreneur utilisait des radiateurs électriques afin d’accélérer le séchage de son ouvrage.
Par suite, la CRAMA a missionné le cabinet Saretec, aux fins de constater les désordres causés par l’incendie et rechercher l’origine de celui-ci (pièces n° 8 à 14 demanderesses). Dans son rapport de reconnaissance initiale en date du 17 mars 2023, l’expert a constaté les importants dommages causés par l’incendie, la toiture et le plancher haut ayant disparu (pièce n°15 demanderesses). Dans un rapport complémentaire en date du 31 mai 2023, l’expert a précisé que le départ du feu a pu être lié à un défaut d’une prise électrique et que les effets de celui-ci ont été aggravés par le temps d’intervention des pompiers. Il a estimé ensuite que les électriciens devaient être appelés à la cause et a relevé l’absence d’accord entre les parties sur les causes du sinistre (pièce n°16 demanderesses).
La SC Du Halage, disant avoir souhaité obtenir alors des précisions sur la nature de l’intervention de Monsieur [T] [U], prétend l’avoir sollicité à cette fin, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 02 juin 2023, sans que le pli ne soit toutefois réclamé (pièce n°17 demanderesses).
Dès lors, la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SARL Mass’élec,
- la SA SMA, son assureur,
- Monsieur [T] [U],
- le service département d’incendie et de secours d’[Localité 13] (SDIS 35),
- la SA Leroy Merlin,
- la SA Allianz IARD, son prétendu assureur,
- Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MH Décors et son assureur, la société de droit étranger QBE Europe , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil ainsi que sur celui de l’article L. 124-3 du code des assurances, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens et la consignation initiale.
Au cours de l’audience utile en date du 31 janvier 2024, la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la SA SMA et la SARL Mass’élec, pareillement représentées, ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise à laquelle elles ont dit vouloir s’associer.
Monsieur [T] [U], pareillement représenté, a demandé dans les mêmes formes, de:
- déclarer irrecevable la demande d’expertise ;
- débouter les demandeurs et toute autre partie de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre lui ;
- dire sans objet et débouter la SA SMA de sa demande de condamnation sous astreinte à lui produire ses attestations d’assurance, ces dernières étant désormais produites aux débats ;
- statuer sur les dépens.
La SA Leroy Merlin et la société étrangère de droit allemand Allianz global corporate & specialty SE (AGCS SE), intervenante volontaire, toutes deux représentées par avocat, ont formulé dans les mêmes formes leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Par voie de conclusions soutenues à la barre, la société de droit étranger QBE Europe ainsi que Monsieur [M] [E], également représentés par avocat, ont demandé :
- à ce que soit constaté leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- décrire les moyens mis en oeuvre par le SDIS 35 pour maîtriser l’incendie et la chronologie de ces moyens ;
- donner son avis sur le délai et les moyens mis en oeuvre notamment s’il existe un retard dans le déploiement des moyens utiles et nécessaires à l’adaptation de ces moyens à l’incendie ;
- donner son avis sur les impacts du délai et de l’ampleur des moyens mis en oeuvre par le SDIS 35 sur la propagation de l’incendie et notamment sur le coût des dommages matériels et immatériels consécutifs à cette propagation de l’incendie.
- à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Allianz iard et le SDIS 35 n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Allianz global corporate & specialty est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d'expertise, n'est pas tenu de caractériser ce motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu'il est dans l'intention du demandeur d'alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s'expliquer sur l'un d'entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d'en exposer au moins un à son contradicteur. L'action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit en outre pas être manifestement vouée à l'échec (Com. 14 février 2012 n° 11-12.833 et Com.18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié) et il appartient au juge des référés de vérifier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs (Civ. 2ème 10 juillet 1991 n° 90-14.306 Bull. n°224).
La SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle des constructeurs. Ils ajoutent que l’entreprise principale reste tenue des manquements commis par son sous-traitant, que ledit sous-traitant est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle envers le maître d’ouvrage et que le code civil prévoit la responsabilité sans faute du gardien du chantier.
Elles justifient, par ailleurs, de l’existence de dégâts consécutifs à la survenance d’un incendie sur le lieu de réalisation des rénovations (leurs pièces n° 7, 15 et 16). Les sociétés SMA, Mass’élec, Leroy Merlin et Allianz global corporate & specialty ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
Il en résulte que la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à leurs frais avancés et au contradictoire de ces parties défenderesses.
Monsieur [T] [U] s’oppose à cette demande d’expertise formée à son encontre. Il affirme, à cet effet, qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’un lien contractuel avec la SC Du Halage, pointe l’absence de devis et de facture et soutient, en conséquence, qu’il n’est pas rapporté la preuve de son intervention sur le chantier en cause. Il affirme que la demande est irrecevable le concernant, faute de qualité à subir et qu’aucun motif légitime n’est présentement démontré.
Les sociétés demanderesses, qui ont fait état dans leur assignation de l’inexistence d’un devis pour l’installation d’une prise électrique, n’ont pas répliqué.
Elles ne produisent, à l’appui de leur demande, aucune pièce de nature à démontrer l’intervention de Monsieur [U] sur le réseau électrique du bien litigieux, laquelle aurait eu lieu “il y a 2 ans” (page 5) mais sans autre précision, pas même une copie du courrier qu’elles lui ont envoyé en juin 2023. Il en résulte que la qualité à subir de l’intéressé n’est pas démontrée, de sorte que les demanderesses seront déclarées irrecevables en leur demande le concernant.
S’agissant du SDIS, partie défaillante, une action au fond devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité légale et contractuelle des constructeurs, seuls fondements juridiques allégués en demande, est irrémédiablement compromise. Il en ressort que les sociétés demanderesses échouent à démontrer disposer d’un motif légitime à voir ordonnée l’expertise au contradictoire également de cet établissement public. Elles seront, dès lors, déboutées de leur demande le concernant.
Il en ira de même, s’agissant de la SA Allianz IARD, la société Allianz global corporate & specialty ayant, en effet, motivé son intervention volontaire à l’instance en soutenant, sans être contredite, que la première citée n’était pas concernée par le présent litige et compte étant également tenu de ce qu’aucune des pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses ne justifie de ce qu’elle est l’assureur de la société Leroy Merlin comme ces dernières le prétendent.
Sur la prescription des recours
Les sociétés SMA, Mass’élec, QBE Europe et Monsieur [M] [E] sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défendeurs dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les sociétés SMA, Mass’élec, QBE Europe et Monsieur [E], mal fondés en leurs demandes à l’égard des parties comparantes, en ce qu’ils ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutés.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche conserveront provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche irrecevables en leur demande, en ce qu’elle vise Monsieur [T] [U], pour défaut de qualité à subir ;
les Déboutons de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Allianz IARD et du SDIS 35 ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Z] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 1] tél : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX03] mél : [Courriel 12] , lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au lieu-dit [Localité 15] à [Localité 17], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- procéder à tout constat utile de l’état actuel de l’immeuble précité ;
- recueillir tous les éléments utiles afin de déterminer la ou les causes de l’incendie ayant endommagé l’immeuble et préciser le point de départ du feu ; en cas de causes multiples, donner son avis sur l’importance de chacune de ces causes dans la survenance dudit incendie ;
- donner ainsi son avis sur l’imputabilité ou non du sinistre à un intervenant aux travaux ;
- dire si les désordres constatés affectent un élément constitutif de l’ouvrage ou un élément d’équipement, s’ils rendent l’usage impropre à sa destination, en compromettent sa solidité ;
- donner son avis sur les différents préjudices qui le cas échéant découlent de l’incendie;
- indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SC Du Halage et la CRAMA Centre Manche devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Disons que le technicien commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, le technicien communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que le technicien dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels le technicien sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement du technicien, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SC Du Halage et de la CRAMA Centre Manche ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés