Texte intégral
N° RG 23/02780 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 17/07/2023, enregistrée sous le n° 51-23-0002
APPELANT :
Monsieur [R], [Z] [C]
né le 24 mai 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [F] [O] épouse [W]
née le 08 mars 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante, assistée de Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [W]
né le 04 août 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, assisté de Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [B] [W]
née le 18 avril 1982 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, assistée de Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 5 juillet 1996 pour le preneur et du 8 juillet 1996 pour le bailleur, Mme [F] [O] épouse [W] et Mme [S] [P], aux droits de laquelle viennent M. [E] et Mme [B] [W], ont consenti à M. [R] [C] un bail rural portant sur une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terres sises commune d'[Localité 9].
Par acte du 21 novembre 2022, M. [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir reconnaître l'existence d'un bail de 9 ans en cours depuis le 1er octobre 2020, expliquant que le bail initial avait pris fin le 30 septembre 2022.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a statué ainsi qu'il suit :
Constate que le bail de carrière signé par les parties les 5 et 8 juillet 1996 a pris fin à la fin de l'année culturale de l'année 2022,
Condamne M. [R] [C] à libérer les parcelles bâties et non bâties données à bail, à savoir les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 14] situées à [Localité 9] de tous objets ou animaux s'y trouvant de son fait, après avoir satisfait aux obligations mises à la charge de l'exploitant en cas d'arrêt définitif d'une exploitation classée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
Dit que faute d'avoir libéré les lieux dans les délais ainsi fixés, il y a lieu d'ordonner son expulsion,
Déboute les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [F] [O] épouse [W], M. [E] [W] et Mme [B] [W], unis d'intérêts, une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022 d'un montant annuel de 10 824, 24 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [F] [O] épouse [W], M. [E] [W] et Mme [B] [W], unis d'intérêts, une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de M. [C] les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 3 août 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 19 janvier 2024, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [R] [C] demande à la cour de réformer le jugement et de :
Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes ;
Constater le renouvellement du bail rural depuis le 30 septembre 2020 pour une durée de neuf ans sur les parcelles ci-après rappelées :
- commune d'[Localité 9] :
Section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », pour 08a 90ca
Section [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », pour 10a 36ca
Section [Cadastre 7], lieudit « [Localité 12] », pour 3ha 22a 76ca
Section [Cadastre 14], lieudit « [Localité 11] », pour 40ha 90a 00ca
Soit une contenance totale de 44ha 32a 02ca
Déclarer les appels incidents irrecevables ;
Débouter les appels incidents comme mal fondés ;
En tout état de cause, si le jugement n'était pas réformé :
Réduire à néant l'astreinte prononcée ;
Très subsidiairement, la réduire ;
Condamner les consorts [W] à régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile,
Débouter les consorts [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- le bail objet du litige est un bail à long terme d'une durée de vingt-cinq ans soumis aux dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- depuis le 1er octobre 2020, M. [C] exploite toujours les parcelles et règle un loyer conforme au précédent bail, si bien que le bail est donc renouvelé pour une durée de neuf ans jusqu'au 30 septembre 2020 ;
- en application de l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière notamment lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;
- en application de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles, la surface d'une unité économique est fixée à 70 hectares minimum, si bien qu'en l'espèce, le bien loué, d'une surface de 44ha 32a 02ca ne constitue pas une unité économique ;
- les baux de carrière, par principe, ne mentionnent pas la date de fin de bail contrairement au bail en l'espèce, puisque l'échéance de la carrière n'est pas prévisible ;
- le bail d'au moins vingt-cinq ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction est un bail à long terme relevant de l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime qui se renouvelle par période de neuf années ;
- les dispositions de droit commun relatives à la prorogation du bail ne s'appliquent pas aux baux ruraux à long terme en application de l'article L 416-1 al. 4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la loi du 9 novembre 2020 portant réforme des retraites n'a pas pu à elle seule proroger le terme du contrat ;
- M. [C], étant titulaire d'un bail rural et payant un fermage, ne saurait être redevable d'une indemnité d'occupation précaire.
Par dernières conclusions reçues le 19 janvier 2024, auxquelles ils se sont référés à l'audience, les consorts [W] demandent à la cour, au visa des dispositions de L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, de confirmer le jugement dans ses dispositions ayant :
- constaté que le bail de carrière signé par les parties les 5 et 8 juillet 1996 a pris fin à la fin de l'année culturale 2022,
- condamné M. [C] à libérer les parcelles bâties et non bâties données à bail, après avoir satisfait aux obligations mises à la charge de l'exploitant en cas de l'arrêt définitif d'une exploitation classée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute d'avoir libéré les lieux dans les délais ainsi fixés, il y a lieu d'ordonner son expulsion,
- condamné M. [C] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Réformer le jugement dans ses dispositions ayant :
- débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022, d'un montant annuel de 10 824,24 euros, taxes comprises,
Condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation par M. [C] de ses obligations,
Condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre principal, condamner M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022 égale,
- au montant du fermage tel qu'il était contractuellement prévu indexé chaque année sur l'indice des fermages pour les terres et les bâtiments d'exploitation,
- à la somme annuelle de 7 200 euros indexée chaque année sur l'indice INSEE du coût de la construction, pour les bâtiments d'habitation,
- outre les frais et taxes récupérables tels qu'ils étaient contractuellement prévus, soit 90% des taxes foncières sur le bâti et le non bâti, 50% de la taxe chambre d'agriculture, 3% des frais de gestion sur les taxes foncières et 8% des frais de gestion de la taxe chambre d'agriculture),
- majorée du surcoût de cotisations d'assurances soit 522, 96 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31décembre 2022, 1576, 63 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, 1751,82 euros pour a période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
A titre subsidiaire, réparer l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement et condamner M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage indexé qui aurait été dû en fonction du bail qui liait les parties, y compris les frais et taxes récupérables, majorée du surcoût de cotisations d'assurances soit 522,96 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31décembre 2022, 1576, 63 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, 1751,82 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
Plus subsidiairement, condamner M. [C] à leur payer la somme supplémentaire de 3851,41euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [C] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Ils font valoir ce qui suit :
- le bail conclu par acte authentique des 5 et 8 juillet 1996 est intitulé « bail rural de carrière », conclu pour la durée de la carrière professionnelle du preneur et prend fin à la fin de l'année culturale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole ;
- la durée de 25 ans précisée dans le bail résulte de la seule circonstance que M. [C] étant né le 24 mai 1960 et l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole étant alors 60 ans ;
- toutes les clauses du bail sont propres au bail de carrière et le bail se réfère expressément à l'article L. 416-5 du code rural ;
- rien ne permet par conséquent d'écarter la qualification de bail rural de carrière sous le régime duquel les parties ont expressément entendu placer leurs relations ;
- la surface donnée à bail est bien supérieure au minimum prévu par l'article L. 416-5 du code rural dans sa version applicable lors de la conclusion du bail ;
- la loi du 9 novembre 2020 est applicable dès son entrée en vigueur et régit les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant cette entrée en vigueur et non définitivement réalisées ;
- elle a eu pour effet de reporter la fin du bail de carrière dont était titulaire M. [C] à la fin de l'année culturale au cours de laquelle il a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, soit 62 ans ;
- M. [C] a d'ailleurs donné son accord exprès pour la fin de bail au 30 septembre 2022, soit à la fin de l'année culturale au cours de laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et présenté un repreneur ;
- le chèque a été encaissé en paiement de l'indemnité d'occupation ;
- l'avis de fin de bail délivré par acte extra judiciaire du 23 mars 2023 ne comporte aucune reconnaissance de leur part de la qualification de bail rural à long terme ;
- si, selon un arrêt rendu le 12 juin 2003, les baux d'au moins 25 ans qui ne comportent pas de clause de renouvellement par tacite reconduction, comme le permet l'article L. 416-3 du code rural, sont des baux à long terme de l'article L. 416-1 du code rural qui se renouvellent par période de neuf ans, tel n'est pas le cas des baux de carrière qui relèvent de l'article L. 416-5 du code rural et ne sont pas concernés par la faculté d'inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction ;
- M. [C] qui se maintient sur l'exploitation sans droits ni titre cause un préjudice aux consorts [W] et doit les indemniser ;
- M. [C] est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis le 30 septembre 2022 qui doit réparer l'entier préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la convention s'interprète en fonction de la commune intention des parties.
Au regard des termes de l'acte authentique, la volonté des parties de conclure un bail à carrière ne fait pas de doute. C'est sous cette qualification qu'elles désignent leur accord à trois reprises dans les deux premières pages de présentation de l'acte, faisant expressément référence, en page 2 et 6, aux dispositions de l'article L. 416-5 du code rural. Le paragraphe relatif à la durée du bail, stipulé en page 6, confirme que ce dernier est' consenti et accepté pour une durée égale à la carrière professionnelle du preneur', celui relatif au 'droit au renouvellement' fait expressément référence à l'article L. 416-5 du code rural, en précisant que le preneur ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement, et que le bail prend fin automatiquement ' le 30 septembre 2020, date à laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, tel qu'il résulte de la réglementation existante'.
La mention de la date du 30 septembre 2020 comme date d'échéance, et partant d'une durée de 25 ans à l'article précédent, constitue donc simplement la déclinaison, à titre informatif, dans le cadre d'un bail à carrière dont la durée est susceptible d'évoluer, de la durée prévisible de la carrière du preneur compte tenu de la réglementation en vigueur au jour de la signature.
L'arrivée à échéance du bail au 30 septembre 2022 n'est donc pas l'effet d'une novation ni d'une prorogation, mais procède simplement de son exécution, compte tenu du report de deux ans de l'âge légal de la retraite par la loi du 9 novembre 2010.
L'interprétation soutenue par M. [C] pour se maintenir dans les lieux dénature la convention qu'il a signée, étant précisé qu'il convenait, dans son écrit du 13 septembre 2020, que le bail prendrait fin à avec son départ à la retraite qu'il fixait lui-même au 30 septembre 2022, fin de l'année culturale au cours de laquelle il atteindrait l'âge de la retraite.
Il sera enfin relevé que la version de l'article L. 416-5 du code rural en vigueur à la signature ne fait pas référence à un seuil de surface défini à l'article L.312-1 du code rural, mais précise uniquement que le bail à carrière porte sur 'une unité économique' ou sur 'un lot de terre supérieur à la surface minimale d'installation'. Or, d'une part, les terres données à bail constituent une unité économique, en ce qu'elles comprennent des terres de culture, un bâtiment d'habitation et des bâtiments d'exploitation d'une porcherie, et font d'ailleurs l'objet d'un acte de bail unique, et d'autre part, il n'est pas contesté que la surface applicable en application du schéma territorial était, à l'époque de la conclusion du bail, de 24 ha, soit inférieure à la surface donnée à bail, soit 44 ha 3 a et 02 ca.
Le tribunal a donc retenu l'exacte qualification de la convention qui n'a pas lieu d'être requalifiée.
Le fait que les bailleurs ont fait signifier le 22 mars 2023, non pas un congé comme le soutient l'appelant, mais un avis de fin de bail, ne constitue pas un aveu de l'existence d'un droit à renouvellement, ce qui serait d'ailleurs contraire aux dispositions expresses du bail. Cette précaution répond manifestement à une visée conservatoire, compte tenu du changement de position du preneur sur la fin de bail, et de la naissance d'un litige.
Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties, et notamment du courriel du 5 avril 2023, que les sommes appelées postérieurement au 30 septembre 2022, soit au mois de mars et septembre 2023, l'ont été à titre d'indemnité d'occupation par les bailleurs, qui emploient expressément ce terme. La nature de ces paiements est confirmée par l'appelant lui-même en page 13 de ses conclusions.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a ordonné l'expulsion de l'appelant, qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement et se trouve sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2022.
Aucun moyen d'irrecevabilité n'est formulé s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, qui est pleinement recevable à raison de la résiliation du bail.
Son montant est déterminé afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. A défaut d'autres éléments débattus entre les parties, notamment quant à une perte de chance de percevoir un loyer d'un montant différent, le tribunal a pu valablement fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui aurait été dû si le bail avait poursuivi ses effets.
Les parties sollicitent la confirmation sur le principe de cette fixation, et conviennent que le jugement est affecté d'une erreur sur le montant. Elles s'opposent sur le montant à retenir.
Les consorts [W] soutiennent que le montant total du fermage pour l'année 2021-2022 était de 18 201,89 euros, y compris les charges, à savoir la taxe foncière sur le bâti, celle perçue par la chambre d'agriculture, ainsi que les frais de gestion. M. [C] conclut quant à lui à la condamnation à payer une somme de 16 473,16 euros par an.
Il ressort des appels de fermage versés en pièce n° 2 par l'appelant que le montant réglé en 2022 était de 18 201,89 euros, en ce compris les charges, revalorisation contractuelle comprise. M. [C] ne critique pas les décomptes qu'il verse lui-même, ne conteste pas avoir payé ces sommes, et n'explique pas le chiffre qu'il avance. Le montant de 18 201,89 euros sera donc retenu.
Le surcoût de cotisations d'assurance lié aux bâtiments nouveaux dont les bailleurs sont devenus propriétaires par accession à l'issue du bail constitue l'exécution par le bailleur de son obligation d'assurance, selon les modalités contractuelles de son choix, dont rien n'indique qu'il devrait être mis à la charge du preneur au titre des charges récupérables. Il ne s'agit pas davantage d'un préjudice, s'agissant des conséquences induites par l'accroissement du fonds qui n'est ni fautif ni irrégulier. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Par ailleurs, dès lors que M. [C] n'a pas quitté les bâtiments d'exploitation, l'unité économique dont ils font partie n'est pas louable dans son ensemble, et il reste tenu de l'indemnité d'occupation pour le tout, quand bien même il allègue avoir quitté les terres, ce qui est au demeurant contesté et non établi. Cette impossibilité de relouer est imputable à l'appelant, qui n'a pas exécuté la décision de première instance. Il ne saurait en outre tirer argument de la nécessité de travaux de remise aux normes de la maison d'habitation pour demander à ce que l'indemnité soit calculée en excluant cet équipement. La nécessité de travaux de mise aux normes est en outre contestée, et le rapport d'expertise unilatéral versé en ce sens n'est pas opposable aux intimés à défaut d'être corroboré par d'autres pièces.
Le montant de l'indemnité d'occupation sera donc fixé à 18 201,89 euros à compter du 30 septembre 2022.
Le bail initial prévoit en page 8 que le fermage dû au titre des bâtiments d'habitation est indexé sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation et celui des bâtiments sur l'indice départemental de fermages.
La somme de 4 524,20 euros, correspondant, selon le chiffrage non contesté en page 15, au montant du fermage hors charges pour le bâtiment d'habitation, sera indexée selon l'indice INSEE, et la somme de 11 432,65 euros, soit le fermage hors charges de l'exploitation, sur l'indice des fermages. La cour n'est pas en mesure de déterminer l'indice applicable à la revalorisation du reliquat à défaut d'explications précises sur ce point.
M. [C] conteste le montant de l'astreinte, expliquant que son élevage accueille 1830 porcs qu'il doit livrer après engraissement, sauf à les faire euthanasier, ce qui engendrerait un surcoût et un risque sanitaire important, l'obligeant à licencier un salarié.
M. [C] se plaint toutefois ici de sa propre turpitude, puisqu'il a été averti dès l'été 2020 que le bail prendrait fin au 30 septembre 2022, et qu'il en convenait d'ailleurs. Il disposait du temps nécessaire pour organiser la fin de son exploitation depuis bientôt 4 ans, et a choisi de se maintenir jusqu'à ce jour, au détriment des droits des bailleurs, alors même que son expulsion a été ordonnée en première instance. La cour relève qu'il n'avance aucune échéance pour son départ, ce qui confirme le caractère dilatoire de son argumentation. L'appel ne saurait lui bénéficier dans ces conditions, et le montant de 100 euros par jour de retard au titre de l'astreinte apparaît justifié et de nature à obtenir qu'il respecte intégralement la décision rendue.
Il ressort de ce qui précède que l'appel est fautif, dès lors qu'il repose sur une interprétation manifestement dénaturante du bail, ce qui traduit, au regard de l'ancienneté de l'occupation, une visée dilatoire. L'existence du litige ne cause toutefois pas de préjudice distinct démontré qui ne serait pas déjà indemnisé par ailleurs. Les demandes en réparation pour procédure abusive et au titre d'un préjudice distinct seront donc rejetées. Les frais d'acte et de représentation sont indemnisés au titre de l'indemnité de procédure.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné M. [R] [C] à payer à Mme [F] [O] épouse [W], M. [E] [W] et Mme [B] [W], unis d'intérêts, une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022 d'un montant annuel de 10 824, 24 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [F] [O] épouse [W], M. [E] [W] et Mme [B] [W], unis d'intérêts, une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022 d'un montant annuel de 18 201,89 euros, en ce compris 4 524,20 euros revalorisés annuellement sur la base de la construction et de l'habitation de l'INSEE, et 11 432,65 euros revalorisés annuellement sur la base de l'indice des fermages ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [F] [O] épouse [W], M. [E] [W] et Mme [B] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente