Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02081
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Juin 2023 du Juge de l'exécution de COUTANCES
RG n° 20/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [N] [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. MJ-EST, prise en la personne de Me Nicolas SAVARY, liquidateur de la société MOBILIER EUROPEEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Mathieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE,
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
M. [D] [H], détient à 100% la SARL SIFInvest, société holding de la SAS Meubles [H] et de la SARL [H] décoration, sociétés liées par deux contrats de franchisage à la SA Mobilier européen.
En sa qualité de dirigeant des sociétés SAS Meubles [H] et SARL [H] décoration, M. [H] s'est porté caution au profit de la SA Mobilier européen et de la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie (CRCAMN), au titre de leurs différentes créances détenues contre les sociétés [H].
Par jugement du 20 mars 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Coutances a condamné M. [D] [H], en sa qualité de caution des sociétés Meubles [H] et [H] décoration, à régler à la société Mobilier européen la somme de 350.000 euros en principal, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2014, la société SA Mobilier européen a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, MJM [M] et associés, devenu SELARL MJ Est étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 juin 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à M. [H] à fin de paiement de la créance détenue par Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen d'un montant total de 469.362,97 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 20 mars 2014. Ce commandement été publié le 3 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2020 S n°9.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 25 octobre 2020, Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mobilier européen a assigné M. [H] devant le juge de l'exécution de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée des biens saisis et de fixer sa créance pour la somme de 221.546,61 euros selon décompte du 30 août 2019, outre les intérêts de retard au taux de 1.89%.
Par acte du 5 octobre 2020, Me [M] ès qualités a dénoncé l'assignation à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 6 octobre 2020, fixant une mise à prix à la somme de 250.000 euros.
Par acte reçu le 4 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a déclaré sa créance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'obtention d'une décision exécutoire de la cour d'appel de Caen relative à l'admission d'une créance de Me [M], ès qualités, au passif de la société SAS Meubles [H].
L'appel formulé contre ce jugement prononçant le sursis à statuer a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d'appel de Caen.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Caen a admis la créance de la société Mobilier européen au passif de la SAS Meubles [H] pour un montant de 294.801,28 euros.
Concernant la société [H] décoration celle-ci restait devoir à Mobilier européen la somme de 278.437,71 euros TTC.
A la suite de cet arrêt, l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a été reprise.
Dans ce cadre, M. [H] a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse saisi d'une demande tendant à voir homologuer une transaction qui serait intervenue entre le mandataire judiciaire de Mobilier européen et les sociétés [H] décoration et SIFInvest aux termes de laquelle il y aurait eu substitution de la société SIFInvest à la société [H] décoration et limitation de la créance de Mobilier européen à une somme forfaitaire de 30.000 euros payable en trois mensualités de 10.000 euros.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande d'homologation de cette transaction.
Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- validé le commandement de payer valant saisie publié le 3 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2020 S n°9 et l'hypothèque judiciaire du 8 juillet 2014 prise au profit de SA Mobilier européen ;
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l' article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, à la somme totale de 469.362,97 euros, suivant décompte arrêté au 21/04/2020, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus ;
- ordonné la vente forcée, conformément aux dispositions de I'article R321-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
* commune d'[Localité 6] (50), maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] figurant au cadastre sous les références AT n°[Cadastre 7], pour une contenance totale de 11a 25ca ;
- fixé à l'audience du mardi 17 octobre 2023 à 10h00, date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) ;
- dit que M. [H], ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n' est pas huissier, avec I'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ;
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
- dit qu'il pourra être procédé à la visite des lieux dans le mois précédant la vente par la SELARL Anquetil-Lelievre & associes, huissiers à [Localité 9], ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier à la date choisie à la seule diligence de l'huissier, les occupants et débiteurs étant informés de la date de la visite par tout moyen par l'huissier, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
- dit que l'huissier pourra, en cas de difficulté, se faire assister de la force publique et d'un serrurier, y compris dans l'hypothèse où le bien serait occupé par un tiers/locataire ;
- ordonné la publicité légale ;
- autorisé l'aménagement de la publicité ;
- dit que la SELARL Anquetil-Lelievre & associes, huissiers à [Localité 9] (50), ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
- condamné M. [H] aux dépens de la procédure ;
- condamné M. [H] à verser au créancier poursuivant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2023, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Le 5 septembre 2023, M. [D] [H] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, M. [D] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe, à l'audience du 25 janvier 2024 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la SELARL MJ-Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen, lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice au plus tard le 13 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 septembre et 5 octobre 2023 délivrés à personne morale, M. [H] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la SELARL MJ-Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen.
Les assignations ont été déposées au greffe de la cour avant l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
- de surseoir à statuer jusqu'au 30 juin 2024 afin de permettre une vente de gré à gré,
Subsidiairement
- de l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix net vendeur de 500.000 euros,
Très subsidiairement,
- ordonner une vente aux enchères avec une mise à prix de 400 000 euros et à défaut d'enchères de 300 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la SELARL MJ Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen SA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL MJ Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen SA, à payer à M. [D] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL MJ Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen SA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [D] [H] à lui payer à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2024, SELARL MJ Est, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [H],
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA adressé le 27 février 2024 la cour a indiqué soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de M. [H] relatives à la vente de gré à gré et au prix de la mise en vente aux enchères au vu des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a demandé aux parties leurs observations pour le 6 mars 2024 au plus tard.
Les parties n'ont pas répondu.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la requête en assignation à jour fixe
Selon l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé , instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, la requête en assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
En l'espèce, la requête déposée par M. [H] le 5 septembre 2023, qui contient les demandes et les moyens de l'appelant ainsi que la liste des pièces visées au soutien de la requête, est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans sa requête, M. [H] demandait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse devant fixer la créance de la société Mobilier européen sur la société [H] décoration.
Ses contradicteurs lui opposant que cette demande est devenue sans objet, le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant rejeté la demande d'homologation d'une transaction présentée par M. [H] par jugement du 29 novembre 2023, M. [H] dans ses dernières conclusions sollicite un sursis à statuer jusqu'au 30 juin 2024 pour permettre une vente de gré à gré.
M. [H] ne justifiant d'aucune transaction en cours, sa demande de sursis à statuer n'apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de vente amiable au prix de 500 000 euros
Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Les intimées font valoir que la demande de vente amiable est irrecevable pour ne pas avoir été présentée en première instance.
M. [H] n'a pas répondu à ce moyen.
Il résulte du jugement entrepris qu'aucune demande de vente amiable n'a été formée devant le premier juge.
Dès lors, la demande de vente amiable formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Sur le prix de mise en vente
Aux termes de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La mise en vente de l'immeuble a été fixée à 250 000 euros.
Aucune contestation n'a été formée devant le juge de l'exécution sur le montant de la mise à prix.
La demande de modification du prix de mise en vente est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la SELARL MJ Est, ès qualités, et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] [H] au titre de la vente amiable et de la mise à prix ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SELARL MJ Est , ès qualités de liquidateur de la société Mobilier européen et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY