Texte intégral
C7
N° RG 21/02260
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 4]
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00069)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. GE HYDRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [K] [O]
née le 29 octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022, prorogé au 08 septembre 2022, puis à la date de ce jour, à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [K] [O] a été embauchée en qualité de responsable achat projet à compter du 5 juillet 2010 par la société Alstom Renewable Power Hydro France selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er juin 2018, Mme [K] [O] a déposé son dossier de candidature du départ volontaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 5 juillet 2018, la société GE a informé Mme [K] [O] qu'elle ne serait que bénéficiaire indirect du plan, sa catégorie «'acheteur'» n'étant pas menacée par la suppression de poste.
Par courrier du 27 juillet 2018, Mme [K] [O] a contesté la catégorie à laquelle elle était affectée.
Par courrier en date du 2 octobre 2018, Mme [K] [O] a contesté la décision du 5 juillet 2018 et a notifié à la société sa démission et quittait les effectifs le 5 octobre 2018.
Le 7 juillet 2017, un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 6] de la société GE Hydro France a été remis au comité central d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévus aux articles L.'1233-28 et 1233-30 du code du travail.
Un nouveau plan de sauvegarde a été proposé le 7 décembre 2017.
Le 12 janvier 2018, la DIRRECTE a refusé l'homologation du plan de sauvegarde au motif que «'la construction des catégories socio-professionnelles servant de base à l'application des critères de licenciement était non conforme'».
Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 6] ayant trouvé un emploi extérieur a été conclu.
Le 22 mai 2018, un accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 6] de la société GE Hydro France a été conclu avec les syndicats.
Le 1er juin 2018, la DIRRECTE a validé l'accord de sauvegarde de l'emploi.
À compter du 11 juin 2018, a débuté la phase de départs volontaires en application dudit accord.
Le 14 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, considérant qu'elle a été exclue à tort du bénéfice des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement en date du 29 avril 2021, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
JUGÉ que la SAS GE Hydro France n'a pas commis de fraude à la loi';
JUGÉ que le contrat de travail de Mme [K] [O] a été exécuté déloyalement';
CONDAMNÉ la SAS GE Hydro France à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes':
50'000'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail';
1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois à retenir est de 4'124'€';
DÉBOUTÉ Mme [K] [O] de ses autres demandes';
DÉBOUTÉ la SAS GE Hydro France de sa demande reconventionnelle';
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2021.
La SAS GE Hydro France en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 17 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GE Hydro France demande à la cour d'appel de':
À titre principal,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en qu'il a condamné la société GE Hydro France au paiement de la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail';
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en qu'il a condamné la société GE Hydro FRance au paiement de la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en ses autres dispositions';
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes';
CONDAMNER Mme [K] [O] au paiement de la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
À titre subsidiaire,
Sur la demande principale du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE':
LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes en retenant un salaire de référence à hauteur de 4'124'€':
Indemnité de licenciement obligatoire': 9'483,45'€,
Indemnité de volontariat': 8'248'€,
Indemnités complémentaires de rupture':
Indemnité de rupture complémentaire variable': 4'435,63'€,
Indemnité de rupture fixe': 20'000'€,
Indemnité d'incitation au reclassement externe rapide': 43'920,60'€';
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
RAMENER le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions';
Sur la demande infiniment subsidiaire de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes en retenant un salaire de référence à hauteur de 4'124'€':
Indemnité conventionnelle de licenciement': 9'483,45'€,
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.'1235-3 du code du travail': 12'372'€.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [O] demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande avant dire droit de Madame [O] au titre de la communication de documents et en ce qu'il n'a pas alloué à Madame [O] les mesures favorables du plan et intégralité de ses demandes indemnitaires';
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en ce qu'il a dit que la société GE avait exécuté déloyalement le contrat de Mme [K] [O] et condamnait la société à des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'à un article 700 du code de procédure civile';
En conséquence,
Avant dire droit':
ORDONNER à la société GE la communication sous astreinte de 100'euros par jour de retard les éléments suivants':
Un bilan individualisé des départs depuis le 1er janvier 2017 par des salariés non intégrés dans le dispositif du plan';
Un bilan individualisé des départs volontaires';
Les éléments relatifs aux critères d'ordres de la catégorie professionnelle de Mme [K] [O] ayant justifié son refus du bénéfice du dispositif de départ volontaire';
À titre principal,
DIRE ET JUGER que Mme [K] [O] aurait dû bénéficier des mesures favorables du PSE';
En conséquence,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser à Mme [K] [O] les sommes suivantes':
Indemnité de licenciement obligatoire': 9'483,45'€,
Indemnité de volontariat': 8'846,50'€,
Indemnités de rupture complémentaires':
Indemnité de rupture complémentaire variable': 4'741,72'€,
Indemnité de rupture fixe': 20'000'€,
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 47'107,61'€,
Allocation temporaire dégressive': 9'210,60'€';
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société GE Hydro France a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [K] [O], le privant d'une chance de bénéficier des mesures favorables du plan';
En conséquence,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser à Mme [K] [O] la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la démission de Mme [K] [O] n'était pas libre';
En conséquence,
REQUALIFIER la démission de Mme [K] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser à Mme [K] [O] les sommes suivantes':
Indemnité de préavis': 13'269,75'€,
Congés payés afférents': 1'326,97'€,
Indemnité légale de licenciement': 9'483,45'€,
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': 40'000'€';
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser à Mme [K] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société GE Hydro France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 avril 2022'; la décision a été mise en délibérée au 16 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande avant-dire droit de remise de documents sous astreinte':
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort de ces articles que le demandeur doit justifier de l'utilité de la pièce ainsi que de son existence.
Au cas d'espèce, la salariée sollicite la communication d'un bilan individualisé des départs depuis le 1er janvier 2017 par des salariés non intégrés dans le dispositif du plan et un bilan individualisé des départs volontaires.
Cependant, elle ne justifie pas de l'utilité de ces deux listes nominatives des salariés, dès lors que la société verse aux débats un bilan chiffré des départs volontaires, transmis à la commission de suivi le 26 juin 2018, qui apparaît suffisant pour identifier le nombre de salariés potentiellement éligibles au dispositif de l'accord.
Par ailleurs, la salariée ne justifie pas en quoi ces listes nominatives permettraient de déterminer les mesures d'accompagnement qui auraient dues être reconnues aux salariés ayant volontairement quitté l'entreprise, d'autant que, quand bien même le salarié était éligible, le bénéfice de l'accord n'était pas automatique et que sa demande de communication de pièces prend comme postulat l'exécution déloyale de l'accord de sauvegarde de l'emploi qu'il allègue par la production d'autres pièces.
Finalement, elle ne démontre pas l'existence des documents sollicités, se contentant d'affirmer «'qu'il ne peut pas en être autrement'» alors que la vérification de l'identité des salariés partis volontairement n'entre pas dans les missions de la commission de suivi, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [O] de sa demande avant-dire droit de communication de pièces.
Sur la demande de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi':
L'accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 6] de la société GE Hydro France en date du 22 mai 2018, définit les bénéficiaires indirects comme': «'les salariés de l'établissement de [Localité 6] qui remplissent les conditions cumulatives suivantes': ['] appartenir à une catégorie concernée mais dont le nombre de départs intervenus depuis le 1er janvier 2017 excède le nombre de suppressions poste au sein de la catégorie concernée et dont le départ de l'Etablissement permet le reclassement effectif et direct d'un salarié appartenant à une autre catégorie concernée dont le nombre de départs intervenus depuis le 1er janvier 2017 n'excède pas le nombre de suppressions définies au sein de la catégorie. Le salarié identifié de la catégorie concernée devra donc disposer, en raison de son expérience professionnelle passée, des compétences nécessaires pour occuper immédiatement, si besoin avec une formation d'adaptation mais sans formation longue, le poste du bénéficiaire indirect candidat au volontariat. Il est rappelé que les compétences ainsi requises du salarié de la catégorie concernée sont donc différentes de celles qui sont nécessaires pour occuper son poste actuel ou les postes de sa catégorie professionnelle.'».
Il est également précisé, concernant la formalisation des candidatures': «'Un salarié non impacté répondant à la définition du «'Bénéficiaire Indirect'» peut se porter volontaire au départ volontaire sous réserve qu'il soit trouvé un remplaçant direct de son propre poste (à l'exclusion de remplacement successifs). [...] À réception de la ou les candidatures au volontariat d'un bénéficiaire indirect, la société affichera dans l'Etablissement sur les emplacements dédiés à la communication avec les salariés de l'Etablissement et sur un intranet accessible également auprès du point information Conseil, une liste des postes potentiellement libres qui sera mise à jour tous les 15 jours.'».
En l'espèce, il ressort du dossier de volontariat déposé par Mme [K] [O] le 1er juin 2018 qu'elle sollicitait un départ à compter du 4 juillet 2018 afin d'intégrer le poste d'acheteur au sein d'une autre société.
Par courrier en date du 5 juillet 2018, la société GE Hydro France a informé la salariée de l'avis de la commission de suivi, libellé dans les termes suivants': «'Candidature possiblement éligible sous réserve d'un remplaçant direct validé'».
Néanmoins, alors qu'il est expressément prévu par le PSE que «'À réception de la ou les candidatures au volontariat d'un bénéficiaire indirect, la Société affichera dans l'Etablissement [...] une liste des postes potentiellement libres'», la société ne justifie pas avoir publié le poste de Mme [O] comme potentiellement libre à compter du dépôt de sa candidature suite à la décision de rejet de la commission de suivi et elle se contente de produire uniquement un document intitulé «'Vacancy Preview ' Not for candidate distribution'», datée du 20 juillet 2018.
Par ailleurs, bien qu'un candidat ait candidaté sur le poste de la salariée, la société ne démontre pas qu'il y a bien eu, dans la catégorie dudit candidat, six départs volontaires.
En effet, les documents produits ne concernent pas l'un des salariés mentionnés dans les conclusions de l'employeur, M. [R], et l'employeur ne verse aucun autre élément permettant d'établir que Mme [J], Mme [G], dénommée Mme [B] dans le document versé aux débats, et M. [H] ont effectivement accepté la prise de poste au sein d'un autre service de la société.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tenant à contester la catégorie professionnelle d'affectation de la salariée dans le cadre de la procédure de volontariat, que la société a manqué à ses obligations prévues par l'accord de sauvegarde de l'emploi du 22 mai 2018, générant un préjudice, pour Mme [K] [O], né de la perte de chance de pouvoir mener à bien son projet professionnel.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu des bulletins de salaire produits par la salariée, la rémunération moyenne brute de Mme [O] étant de 4'118,49'€, elle est bien fondée à solliciter le versement par la SAS GE Hydro France de la somme de 80'000'€, comprenant l'indemnité de licenciement obligatoire, l'indemnité complémentaire variable, l'indemnité complémentaire fixe, l'indemnité de volontariat et l'indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide.
Sur les demandes accessoires':
La SAS Général Electric Hydro France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] [O] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS General Electric Hydro France à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté la salariée de sa demande de communication de pièces,
- Débouté la SAS General Electric Hydro France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SAS General Electric Hydro France à payer à Mme [K] [O] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à verser à Mme [K] [O] la somme de quatre-vingt mille (80'000'€) au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'action de sauvegarde de l'emploi';
DÉBOUTE la SAS Général Electric Hydro France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à verser à Mme [K] [O] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente