Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/02267
APPELANTS
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
[9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
S.A. [7], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport et Madame Séverine MOUSSY, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [K] [I] et le [9] ont interjeté appel du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage dans le litige les opposant à la société [7].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [I] et le [9] exposent qu'un accord entre les parties a été régularisé et qu'ils se désistent de leur appel. Ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs désistements d'instance et d'action enregistrée sous le numéro de rôle RG° 22/08872 et ce en exécution de l'accord intervenu entre les parties ;
- prononcer l'extinction de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société [7] expose qu'elle acquiesce au désistement d'appel de M. [I] et du [9]. Elle demande à la cour de :
- constater le désistement de Monsieur [K] [I] et du syndicat [8] de l'appel interjeté le 21 octobre 2022 ;
- acter son acquiescement au désistement sollicité ;
- constater l'extinction de l'instance en cours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [I] et le [9] se désistent de leur appel dès lors qu'ils se désistent de leur instance et de leur action et la société [7] qui avait formé appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [I] et du [9].
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence sauf convention contraire, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] et du [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [K] [I] et du [9],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Sauf convention contraire, laisse les dépens à la charge de M. [K] [I] et du [9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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