Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 722/22
N° RG 19/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQ3F
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Juillet 2019
(RG 17/00922 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGSN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [L] a été embauché le 23 Décembre 2010 par la SARL Assistance Gardiennage Surveillance Nord (la société AGSN) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, sa durée mensuelle de travail ayant évolué à plusieurs reprises suivant des avenants contractuels des 31 juillet et 31 août 2014.
Au cours de la relation de travail, M. [L] s'est vu notifier plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire de 7 jours en raison notamment de retards et d'absences injustifiés, le dernier avertissement ayant été prononcé le 31 mars 2015.
Par courrier du 31 mars 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, 'en raison d'absences répétées et injustifiées' et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 9 avril 2015.
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2015 revenu 'non réclamé', la société AGSN a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : 'refus de prise de poste planifiée ; absences injustifiées à de multiples reprises'.
Par requête du 27 septembre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur ou subsidiairement de contester son licenciement, et d'obtenir diverses indemnités ainsi qu'un rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2015 et décembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] est irrecevable,
- débouté en conséquence M. [L] de l'ensemble des demandes et prétentions tirées des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période de mars 2015 à décembre 2017,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période d'octobre 2014 à février 2015,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire faite à la barre selon les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail,
- débouté la société AGSN de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2019, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles :
- disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire faite à la barre selon les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail,
- déboutant la société AGSN de ses demandes reconventionnelles,
- laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
- dire son action recevable et non prescrite,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AGSN à lui verser les sommes suivantes :
* 2 114,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,42 euros au titre des congés payés y afférents (sur un volume horaire de 110 heures),
* 910,94 euros d'indemnité de licenciement,
* 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 2 390,50 euros de rappel de salaire, outre 239,05 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois de février 2015 sur la base de 110 heures mensuelles,
* 192,20 euros de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 19,22 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise sous astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard des documents de fin de contrat et notamment, l'attestation pôle emploi,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société AGSN à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société AGSN demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de relever en liminaire que M. [L] ne reprend pas en appel sa demande tendant à la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur de son contrat de travail, s'attachant uniquement à démontrer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur la recevabilité de son action en contestation de son licenciement :
M. [L] fait grief au jugement d'avoir déclaré son action en contestation de son licenciement irrecevable pour cause de prescription, faisant valoir qu'il n'a eu connaissance de la lettre de licenciement qu'au cours des débats de première instance, de sorte que le délai de prescription biennale imparti par l'article L. 1471-1 du code du travail ne lui est pas opposable.
Il fait valoir en substance qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement adressée par son employeur à son ancienne adresse alors qu'il l'avait informé à la fois lors de l'entretien préalable puis par courriel du 30 avril 2015 à 14h35 qu'il n'y résidait plus depuis le 9 avril 2015, ayant été 'mis à la porte pour défaut de paiement'.
Il fait observer que son employeur n'a d'ailleurs pas jugé bon de réagir à ce dernier courriel pour lui indiquer notamment qu'une lettre de licenciement venait de lui être envoyée.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Si l'envoi de la lettre de licenciement à une adresse erronée ne peut manifestement faire courir le délai de prescription, il en est autrement lorsque le salarié a changé d'adresse postérieurement à la convocation à l'entretien préalable sans en avertir son employeur.
Les parties s'accordent en l'espèce pour dire que le courrier recommandé en date du 21 avril 2015 portant notification à M. [L] de son licenciement a été présenté le 30 avril 2015 à son adresse située au [Adresse 5].
Il est établi par les pièces des parties que c'était l'adresse connue de son employeur, figurant sur les bulletins de salaire les plus récents ainsi que sur les courriers de notification des avertissements adressés à M. [L] jusqu'au 31 mars 2015.
Il sera également relevé que c'est à cette adresse qu'a été envoyée à M. [L] sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement auquel il s'est bien présenté le 9 avril 2015.
M. [L] prétend qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de lienciement présentée le 30 avril 2015 car il avait quitté son logement dès le 9 avril 2015. Toutefois, la société AGSN lui oppose à raison qu'il ne produit aucune pièce probante de ce supposé changement d'adresse et de la date à laquelle il serait intervenu.
En effet, la seule pièce présentée est le document portant attestation d'un ami, M. [Y], de l'avoir hébergé à compter du 9 avril 2015. Or, cet écrit en traitement de texte qui n'est pas manuscritement signé par son auteur, ne présente pas de garantie suffisante pour avoir valeur de preuve.
En outre et surtout, l'appelant prétend avoir informé son employeur de cette nouvelle adresse lors de l'entretien préalable puis dans son courriel du 30 avril 2015 mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Le courriel du 30 avril 2015 est en effet postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement et d'autre part, s'il y précise que 'au jour d'aujourd'hui, je suis endetté et mis à la porte de mon appartement au [Adresse 5] pour défaut de paiement', il ne communique pas sa nouvelle adresse, sachant au surplus qu'il ne se déduit pas de manière non équivoque de la formulation adoptée qu'il a déjà quitté de manière effective son domicile.
La société AGSN fait d'ailleurs à juste titre observer que le pli portant notification du licenciement ne lui a pas été renvoyé pour le motif 'destinataire inconnu à l'adresse' mais uniquement parce qu'il n'a pas été réclamé, ainsi que cela avait déjà été le cas pour les courriers précédents portant avertissement des 15 janvier et 31 mars 2015.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour M. [L] de rapporter la preuve qu'il avait réellement changé d'adresse avant de recevoir la lettre de licenciement et surtout qu'il en avait régulièrement informé son employeur après avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable, il ne peut être reproché à la société AGSN d'avoir envoyé la lettre de licenciement à la dernière adresse connue de M. [L] et de n'avoir fait aucune diligence supplémentaire pour s'assurer de la remise effective de la lettre de licenciement à la personne de son salarié.
Les premiers juges ayant pour ces raisons justement retenu que la notification du licenciement avait été régulière, le délai de prescription biennale a commencé à courir à cette même date dès lors qu'il s'agit du jour auquel M. [L] aurait dû connaître les faits lui permettant de contester son licenciement.
Il s'en déduit qu'au 27 septembre 2017, date de sa saisine de la juridiction prud'homale, son action était déjà prescrite, de sorte que ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce sens sauf à préciser que M. [L] est irrecevable en ses demandes et non débouté, à défaut d'avoir à statuer sur le fond desdites prétentions.
- sur les demandes de rappels de salaires :
Il sera relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] ne reprend pas à hauteur d'appel sa demande au titre d'un rappel de salaire pour la période postérieure à mars 2015, de sorte que le jugement sera dès à présent confirmé sur ce point.
* au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 1er mars 2015 :
M. [L] soutient qu'en dépit de la conclusion d'un avenant contractuel ayant effet au 1er septembre 2014 allongeant sa durée de travail à 110 heures mensuelles, sa rémunération a été calculée à partir du 1er octobre 2014 sur une base mensuelle de 80 heures et ce jusqu'au mois de février 2015.
Il sollicite un rappel de salaire pour la période litigieuse de 2 390,50 euros, outre les congés payés, sans toutefois préciser la méthode de calcul appliquée pour parvenir à ce montant.
Il convient d'abord de rappeler que le délai de prescription en matière de rappel de salaire est de 3 ans de sorte que les premiers juges ont à tort retenu que la demande susvisée de M. [L] était prescrite.
Il est constant que suivant l'avenant contractuel du 31 août 2014, la durée de travail de M. [L] est passée à compter du 1er septembre 2014 à 110 heures mensuelles.
Il sera rappelé que l'employeur ne peut pas, sans l'accord du salarié, modifier la durée du travail prévu au contrat.
Ainsi, dès lors que les parties sont contractuellement convenues d'une durée mensuelle de travail de 110 heures, la société AGSN avait l'obligation de calculer la rémunération de M. [L] sur cette base, avant d'en déduire le cas échéant sur le bulletin de salaire les heures non effectuées en précisant le motif de cette imputation afin d'en informer son salarié.
Contrairement à ce que soutient la société AGSN, c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve qu'elle a strictement respecté le contrat en ses stipulations sur la durée du travail et la rémunération qui en découle.
Or, alors que le bulletin de salaire de septembre 2014 tient compte de cette nouvelle base horaire de 110 heures par mois, il ressort de ceux d'octobre 2014 à février 2015 que la rémunération de M. [L] a en revanche été calculée sur une base horaire mensuelle de 80 heures, sans que l'intimée ne rapporte la preuve d'un accord non équivoque de son salarié pour cette réduction à compter d'octobre 2014 de son temps mensuel de travail.
Il sera en outre observé que pour certains mois, des heures d'absence ou de congé ont été imputées sur la base horaire mensuelle de 80 heures alors qu'elles auraient dû l'être sur celle de 110 heures.
A travers ces éléments suffisamment précis auxquels la société AGSN n'oppose aucune preuve d'une réduction du temps de travail contractuellement convenue, ni même justifiée, il convient sur la base du taux horaire de 9,53 euros prévu dans l'avenant du 31 août 2014, M. [L] ne prétendant pas qu'il ait été modifié, de condamner l'intimée à lui payer à titre de rappel de salaire pour les 5 mois litigieux, une somme de 1 429,50 euros bruts (30h x 5mois x 9,53 euros), outre 142,95 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
* au titre de la mise à pied disciplinaire du mois de janvier 2015 :
M. [L] sollicite également un rappel de salaire de 192,20 euros au titre de la mise à pied disciplinaire de 7 jours selon lui injustifiée dont il a fait l'objet entre le 26 et le 31 janvier 2015, étant observé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande.
Toutefois, dès lors qu'il n'a pas expressément saisi la cour d'une demande aux fins d'annulation de cette sanction disciplinaire, constat sera fait que celle-ci demeure le fondement valable du prélèvement fait sur son salaire de la somme de 192,20 euros. Il convient en conséquence de débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [L] n'étant que partiellement accueilli en son appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel.
L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 juillet 2019 en ces dispositions critiquées à l'exception de celles relatives à la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2014 et février 2015, et sauf à préciser que M. [L] est irrecevable en ses demandes liées à son licenciement ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société AGSN à payer à M. [Z] [L] une somme de 1 429,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2014 et février 2015, outre 142,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire de janvier 2015 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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