Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/460
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUVJ
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 17 Décembre 2024
Appelante
Société MCPI, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Société FL TECHNICS INDEX SL, dont le siège social est situé [Adresse 4] ESPAGNE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI JEANTET, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant contrat en date du 30 novembre 2022, la société de droit espagnol FL Tecnics Index SL a passé commande d'une machine de conditionnement comportant une tête de dosage de capacité de 4,8 sachets par minute auprès de la société MCPI moyennant le prix de 103.080 euros. La machine a été installée sur site et a intégré la ligne de production de la société FL Tecnics, en Espagne, le 17 juillet 2023.
Par courrier du 26 janvier 2024, la société MCPI a vainement mis en demeure la société FL Tecnics de lui régler un solde d'un montant de 29.650 euros, dont sa contractante a refusé de s'acquitter au motif que le système de dosage livré ne serait pas conforme aux spécifications techniques convenues.
Par acte d'huissier du 28 mai 2024, la société MCPI a fait assigner en référé la société FL Tecnics devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 29.620 euros.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy :
- a déclaré recevable en la forme l'action de la société MCPI à l'encontre de la société de droit espagnol FL Tecnics ;
- s'est déclaré territorialement incompétent pour trancher le litige opposant la société MCPI a la société FL Tecnics ;
- a renvoyé l'affaire devant la juridiction espagnole à déterminer ;
- a condamné la société MCPI à verser à la société FL Tecnics la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société MCPI aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' le juge français ne peut se fonder sur des pièces rédigées en anglais, et non traduites, pour déterminer la juridiction compétente ;
' il est établi que la livraison et l'installation de l'équipement de système de dosage fabriqué pas la société MCPI sont intervenues sur le territoire espagnol ;
' le litige relevant du lieu du siège social de la société FL Technics, sur le territoire espagnol, en application de l'article 4 du règlement UE n°1215/2012, le tribunal de commerce d'Annecy se déclarera incompétent.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 janvier 2025, la société MCPI a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 février 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la société MPCI à assigner à jour fixe devant la cour d'appel.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 7 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MCPI sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer la juridiction des référés du Tribunal de commerce d'Annecy territorialement compétente pour statuer sur sa demande de provision ;
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande d'évocation, y faisant droit ;
- Statuer sur sa demande de provision ;
En conséquence,
- Condamner la société FL Tecnics à lui payer par provision la somme totale en principal de 29.620 euros, assortie des intérêts calculés sur la base au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d'exigibilité de chacune des factures impayées;
- Condamner la société FL Tecnics à lui payer par provision la somme de 120 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
- Assortir l'ensemble des condamnations prononcées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société FL Tecnics à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FL Tecnics aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour écartait l'évocation,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du Tribunal de commerce d'Annecy en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a :
- Déclaré territorialement incompétent la juridiction des référés du Tribunal de commerce d'Annecy pour trancher le litige l'opposant à la société FL Tecnics,
- Renvoyé l'affaire devant la juridiction espagnole à déterminer,
- Condamné la société MCPI à verser à la société FL Tecnics la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société MCPI aux entiers dépens de l'instance ;
- Déclarer la juridiction des référés du Tribunal de commerce d'Annecy territorialement compétente pour statuer sur sa demande de provision ;
- Condamner la société FL Tecnics à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FL Tecnics aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MCPI fait notamment valoir que :
' elle est fondée à se prévaloir de l'option de compétence qui lui est ouverte, en matière contractuelle, par l'article 7 1) du règlement Bruxelles I bis, dès lors que le lieu de livraison de la marchandise était l'établissement du vendeur, situé à [Localité 2], conformément à l'Incoterm « Ex Works » stipulé au contrat ;
' cet Incoterm, qui constitue une clause type des contrats internationaux signifiant que l'acquéreur doit venir prendre livraison des biens acquis à l'usine du vendeur, se trouve clairement stipulé tant dans l'offre que dans le bon de commande ;
' la circonstance que deux des factures impayées se réfèrent aux Incoterms DAP (« delivered at place ») est inopérante, s'agissant de documents non contractuels et purement comptables;
' le premier juge ne pouvait écarter ces pièces au seul motif qu'elles étaient rédigées en anglais;
' il est conforme à une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire sur le fond;
' sa créance n'est pas sérieusement contestable puisque la machine livrée était conforme aux caractéristiques contractuelles convenues et qu'elle ne peut être tenue responsable des engagements qui ont été pris par l'intimée à l'égard de son client final ;
' les impayés de la société FL Tecnics sont en tout état de cause constitutifs d'un trouble manifestement illicite.
Dans ses dernières écritures du 27 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société FL Tecnics Index SL demande de son côté à la cour de :
- confirmer, à titre principal, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'évocation et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce d'Annecy ;
A titre très subsidiaire,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant la détermination des spécifications techniques et contractuelles applicables, la conformité du système de dosage aux exigences et spécifications techniques attendues et en raison des demandes financières réciproquement sollicitées par FL Technics Index SL ;
- juger que la détermination des spécifications techniques entrées dans le champ contractuel et leur respect par MCPI exige un débat technique et juridique au fond ;
- juger qu'aucun trouble manifestement illicite ne se trouve caractérisé ;
- rejeter en conséquence la demande de provision ;
En tout état de cause,
- débouter la société MCPI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société MCPI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître du litige, dès lors que son siège social est situé en Espagne, conformément aux articles 4 et 5 du Règlement Bruxelles I bis ;
' le système de dosage a été livré et installé sur son site de production en Espagne, de sorte que la compétence des juridictions espagnoles sont également seules compétentes sur le fondement de l'article 71) b) de ce Règlement ;
' deux des trois factures émises par MCPI se réfèrent expressément aux Incoterms DAP (« delivered at place ») ;
' l'appelante a émis sa dernière facture le 31 août 2023, soit après la livraison intervenue en Espagne ;
' la clause « EX-Works », si elle n'est pas suffisamment claire, comme en l'espèce, ne détermine que le transfert du risque et non le lieu de livraison ;
' cette clause ne concerne que les pièces détachées du système de dosage, qui font l'objet d'un délai de livraison et de modalités de paiement spécifiques ;
' une mesure provisoire ne peut être ordonnée par les juridictions d'un Etat membre autre que celles compétentes au fond que si la mesure porte sur des avoirs déterminés du défendeur situés dans la sphère de compétence du juge saisi et si elle tend à la sauvegarde des droits menacés et à leur préservation dans l'attente d'une décision au fond, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;
' aucun motif ne justifie de priver les parties d'un double degré de juridiction ;
' la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, tenant au défaut de conformité du système de dosage livré par rapport aux spécifications techniques convenues entre les parties ;
' elle a sollicité de son côté, suite au refus du produit par son client final, la société indienne Sun Pharma, le remboursement des sommes versées au titre du contrat, ainsi que des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes des articles 4 et 5 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Bruxelles I bis », les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, et elles ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux articles 2 à 7.
L'article 7 du Règlement instaure une compétence spéciale en ces termes :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées »
Selon la jurisprudence constante de la la Cour de justice de l'Union européenne, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées « en vertu du contrat » doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat, ce qui implique l'obligation, pour la juridiction nationale saisie, de prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinentes de la convention conclue entre les parties, en ce compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms (« international commercial terms ») élaborés par la chambre de commerce internationale (CCI). Par contre, s'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente. (voir notamment : CJUE, arrêt du 25 février 2010, Car Trim, C-381/08 et CJUE, arrêt du 9 juin 2011, Electrosteel Europe, C-87/10).
La Cour distingue ainsi entre une détermination contractuelle du lieu de livraison et, lorsque cette dernière est impossible, une détermination autonome au lieu de la remise matérielle des marchandises à l'acheteur. Elle précise en outre, dans le second arrêt précité (considérants 22 et 23) que la juridiction nationale doit prendre en compte les Incoterms, « pour autant qu'ils sont de nature à permettre d'identifier, de manière claire » le lieu de livraison et qu'il peut s'avérer à cet égard nécessaire d'examiner si ces Incoterms « sont des stipulations qui fixent uniquement la répartition des risques liés au transport des marchandises ou à la répartition des coûts entre les parties contractantes ou s'ils désignent également le lieu de livraison des marchandises ».
Il est constant, par ailleurs, que lorsque des marchandises sont achetées ou vendues "Ex Works" (EXW), cela signifie en principe que le vendeur met les marchandises à disposition dans son usine ou son entrepôt, de sorte que l'acheteur est libre de venir chercher les marchandises et que la responsabilité des coûts et des risques lui incombe, car c'est lui qui doit tout organiser.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces qui sont versées aux débats par la société MCPI, et dont la traduction libre en français n'est pas contestée, que l'offre détaillée émise par l'appelante le 30 novembre 2022 comprend la livraison et l'installation de la machine sur le site de la société FL Technics en Espagne, avec une formation de trois jours sur place. Le contrat prévoit ainsi expressément que ces prestations sont à la charge du vendeur, qui ne conteste pas du reste les avoir accomplies.
La mention « Prix EXW de 1 alimentateur avec 2 têtes de dosage avec son armoire électrique » qui se trouve stipulée dans ce document ne permet nullement de remettre en cause ces obligations ni de caractériser de manière claire et explicite une quelconque volonté des parties de désigner un lieu de livraison à [Localité 2], alors que le transport et l'installation de la machine en Espagne sont à la charge du vendeur. Quant à la seconde mention « Délai de livraison : EXW [Localité 2], hors emballage et assurance transport » qui figure dans cette offre, elle ne se rapporte qu'aux pièces détachées du système de dosage, qui font l'objet de délais de livraison et de prix spécifiques.
Le bon de commande établi par la société FL Tecnics reprend quant à lui cette mention « Prix EXW de 1 alimentateur avec 2 têtes de dosage avec son armoire électrique » sans que l'on puisse en déduire de manière claire et précise qu'elle se rapporte à la désignation d'un lieu de livraison au sens du contrat, ou qu'elle consacre un simple transfert des risques entre vendeur et acquéreur, alors que le même document précise que le prix convenu inclut l'installation de la machine sur le site de production espagnol.
La cour observe, par ailleurs, que les factures qui ont été émises par la société MCPI, et qui peuvent servir à éclairer la volonté des parties, ne reprennent nullement cette mention EXW, mais se rapportent à des envois de marchandises effectués en Espagne, sur le site de production de la société FL Tecnics. Et la clause figurant au bas de ces factures se contente de renvoyer à la juridiction des « sièges sociaux considérés comme compétents », ce qui peut se rapporter aux sièges respectifs des deux parties au litige.
Force est ainsi de constater que la mention « Ex Works » ne se trouve nullement visée de manière claire, précise et systématique pour désigner un lieu de livraison situé à [Localité 2] au sens du contrat.
Du reste, comme le relève l'intimée, la société MCPI a attendu la livraison de la machine sur site en Espagne pour émettre sa facture au titre du solde final, conformément aux termes de facturation convenus entre les parties, à savoir « 10% dans les 30 jours suivant la livraison », ce qui est de nature à confirmer que la livraison, au sens du contrat, s'entendait bien, selon la volonté des parties, de la mise à disposition des marchandises en Espagne, et non des tests effectués initialement à [Localité 2].
En tout état de cause, en admettant que le lieu de livraison ne soit pas désigné de manière claire par les documents contractuels, c'est le critère de la détermination autonome du lieu de la remise matérielle des marchandises à l'acheteur qui trouverait à s'appliquer, à savoir, là encore, le site de production de l'intimée, implanté sur le territoire espagnol.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que ce sont bien les juridictions espagnoles qui sont seules compétentes pour connaître du litige, que ce soit sur le fondement des articles 4 et 5, ou sur celui de l'article 7) 1) du règlement UE n°1215/2012.
Il n'est pas contesté, enfin, que la société MCPI ne peut nullement se prévaloir, dans le cadre de l'action en référé-provision qu'elle a engagée, des dispositions de l'article 35 du règlement précité, applicable en matière de mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que la société FL Tecnics ne dispose d'aucun avoir en France.
Par conséquent, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée. Elle sera infirmée, par contre, en ce qu'elle a « renvoyé l'affaire devant la juridiction espagnole à déterminer » et statuant à nouveau, la société MCPI sera renvoyée à mieux de pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société MCPI sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à la société FL Tecnics la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en appel.
L'appelante sera enfin déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant la juridiction espagnole à déterminer,
Statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie la société MCPI à mieux se pourvoir,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MCPI aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la société MCPI à payer à la société FL Tecnics Index SL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée de ce chef par la société MCPI.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON