Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2022, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [M]
née le 14 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité italienne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assistée de Me Jenny Lamy, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [P] [M] enregistrée sous le numéro RG 22/02669 et celle introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG 22/02668, déclarant le recours de Mme [P] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [P] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 septembre 2022 à 19h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2022, à 15h27, par Mme [P] [M] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de Mme [P] [M] le 29 septembre 2022 à 10h42, à 11h11 et à 11h12 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [M] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que, le 24 septembre, il a été proposé à Mme [M] de s'alimenter à 8 heures 13, 12 heures 51 et 18 heures 58 et qu'elle n'a accepté que la première fois de s'alimenter.
Dans les circonstances de cette garde à vue, dont la notification est intervenue le 23 septembre à 13h28 et alors que l'interessée était assistée d'un avocat, il y a lieu de considérer que la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter dans des conditions ne portant pas atteinte à ses droits.
Il convient donc d'adopter la motivation retenue par le premier juge et de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la notification du placement en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prise notamment à l'issue de la garde à vue prend effet à compter de sa signification.
Si l'intéressée relève en l'espèce qu'elle a été présentée au juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle judiciaire le 25 septembre à 17 heures 59, le placement en rétention lui a été notifié à 19 heures 03. Le temps de la présentation devant le juge d'instruction et de la notification effective de l'arrêté en cause, loin d'être préjudiciable à la personne étrangère, permet de s'assurer que la chronologie des notifications a été respectée et les informations portées à sa connaissance dans un temps permettant la compréhension du texte notifié.
La procédure est donc également régulière à cet égard.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Le contrôle de la légalité de l'OQTF au regard de l'existence d'un trouble à l'ordre public ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Par ailleurs, le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation de la personne n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur les conditions de la première prolongation et les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires italiennes le 25 septembre pour exécuter une obligation de quitter le territoire français alors même que l'intéressée revendique cette nationalité.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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