Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
AF/VB/LN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01419 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [J]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BECK, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010092 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme [B] [O], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 10 septembre 2021, M. [S] [J] a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Compiègne à une contrainte délivrée par le Pôle emploi Hauts-de-France (Pôle emploi) le 1er septembre 2021, pour la somme de 2 663,72 euros au titre d'un trop-perçu pour les périodes du 1er avril 2019 au 30 avril 2019, du 1er mai 2019 au 31 mai 2019, et du 1er juin 2019 au 6 juin 2019.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
-déclaré recevable l'opposition ;
-condamné M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 2 573,72 euros au titre de la contrainte référencée UN252104399 du 1er septembre 2021 ;
-autorisé M. [J] à se libérer de sa dette par 23 paiements de 50 euros, outre un ultime paiement de 1 423,72 euros, le premier paiement devant intervenir dans le mois à compter de la signification de la présente décision ;
-dit qu'en cas de nouvelle défaillance du débiteur, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible à compter de la première mensualité non payée à bon terme :
-condamné M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 2 573,72 euros au titre de la contrainte et 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 29 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne dans son intégralité,
Jugeant à nouveau :
« Dire que les sommes étaient dues. »
Subsidiairement,
Maintenir les délais de paiement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 août 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 29 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [J] à verser au Pôle emploi la somme de 1 243,01 euros au titre de la contrainte du 1er septembre 2021, compte tenu des récupérations effectuées par le Pôle emploi,
Condamner M. [J] à verser au Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner M. [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Angotti par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE
A titre préliminaire, la prétention de M. [J] demandant à la cour de « dire que les sommes étaient dues » sera interprétée, compte tenu de sa particulière maladresse, comme sollicitant que Pôle emploi soit débouté de sa demande en remboursement de la somme de 2 663,72 euros.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [J] fait valoir qu'il a été embauché du 7 mai 2018 au 24 septembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle. Il prouve qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière sur cette période. Il n'a donc perçu aucun revenu.
Pôle emploi répond que M. [J] était en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2018 pour une durée supérieure à quinze jours et ne pouvait donc prétendre au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période d'avril, mai et juin 2019. L'absence d'indemnités journalières est sans incidence sur l'application des dispositions réglementaires applicables. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [J] à lui restituer les indemnités indument perçues ainsi que les frais d'acte exposés. M. [J] lui reste redevable d'un montant de 1 228,60 euros suite aux retenues effectuées.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 5421-3 du code du travail, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné à la recherche effective d'un emploi.
Aux termes de l'article R. 5411-10 du même code, est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi une personne qui est en congé maladie, ou en incapacité temporaire de travail pour une durée n'excédant pas quinze jours.
Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération.
En l'espèce, Pôle emploi réclame à M. [J] un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 1er avril 2019 au 6 juin 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a été employé par la société [6] en qualité d'agent de service et rémunéré jusqu'au 27 décembre 2018. Il a ensuite été placé en arrêt maladie pour « rechute d'accident du travail » et a finalement été licencié le 24 septembre 2020 pour inaptitude physique d'origine professionnelle.
Il ne pouvait, pendant son arrêt maladie, prétendre percevoir l'allocation de retour à l'emploi. C'est donc à bon droit qu'il a été condamné à reverser les sommes indument reçues de Pôle emploi.
Compte tenu de l'évolution du litige due aux retenues réalisées par Pôle emploi sur les allocations versées à M. [J] depuis le jugement de première instance, la décision querellée sera réformée quant au montant de la condamnation, qui sera ramené à 1 228,60 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de SCP Angotti, conformément à l'article 699 du même code.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera par ailleurs condamné à payer à Pôle emploi la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a condamné M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l'évolution du litige, l'infirme en ce qu'il a condamné M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 2 573,72 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 1 228,60 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er avril 2019 et le 6 juin 2019 ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] à payer au Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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