Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01104 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00449 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEHG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 janvier 2018, monsieur [N] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le Directeur de l'URSSAF-RSI Provence-Alpes-Côte-D'azur, signifiée le 10 janvier 2018, pour le paiement de la somme de 5 516 €, au titre des cotisations et contributions pour les deuxième et troisième trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois, elle a été retenue à l'audience utile du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de:
- constater la régularité des mises en demeure, contrainte et signification de celle-ci ;
- constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte en son entier montant de 5 516 € ;
- condamner monsieur [H] au paiement de cette somme, outre les dépens;
- rejeter toutes autres demandes et prétentions de monsieur [H] ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, monsieur [H] représenté à l'audience par son conseil, demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 août 2017 ;
- prononcer la nullité de la contrainte du 11 décembre 2017 ;
- prononcer la nullité de la signification de la contrainte;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, accorder un délai de paiement de deux ans et prononcer la déchéance des intérêts des dettes de monsieur [H] ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 10 janvier 2018 et l'opposition a été formée le 19 janvier 2018, soit dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
Monsieur [H] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que la mise en demeure préalable est insuffisamment motivée, ne lui permettant pas de connaitre la cause et l'étendue de son obligation, en ce que ses versements opérés les deuxième et troisième trimestre 2017 n'auraient pas été pris en compte par l'organisme recouvreur, et précisément la somme de 747,98 € constatée comme reçue à la date du 24 juillet 2017 dans l'historique qui est produit des versements URSSAF-RSI.
L'argument est fallacieux, voire confine à la volonté d'égarer le tribunal. De fait, d'une part, aucune règle n'impose que les versements effectués à certaines dates soient imputés aux dettes portant des dates similaires, et le défendeur n'allègue aucune disposition en sens ; et d'autre part surtout, ce versement apparait précisément dans la mise en demeure du 7 décembre 2017, imputé par conséquent sur la dette la plus ancienne, pour le paiement de la somme de 8 678,69 €, au titre des cotisations et contributions pour les quatrième trimestre 2016 et quatrième trimestre 2017, objet de la pièce n° 2 déposée par monsieur [H] à l'appui de son opposition à une autre contrainte enregistrée sous le n° RG 18/02234 débattue à la même audience.
En conséquence, monsieur [H] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
Sur la demande de nullité de la signification de la contrainte
Selon l'article 649 du code de procédure civile, "la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure". A ce titre, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et, dans tous les cas à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.
En l'espèce, au regard de transition entre le RSI et l'URSSAF organisée notamment par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2017, des décrets subséquents notamment n° 2017-864 et 2017-876 parus au Journal officiel, et du principe " Nemo censetur ignorare legem " " Nul n'est censé ignorer la loi ", monsieur [H] ne fait que procéder par affirmation sans démontrer comment et en quoi la mention du RSI et de l'URSSAF ont généré en lui, assujetti aux cotisations depuis 2002, d'une part une confusion, et d'autre part en quoi cette confusion a pu lui faire grief.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la signification et, par suite, de débouter monsieur [H] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte décernée le 11 décembre 2017.
Sur la demande de nullité de la contrainte
Monsieur [H] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant, d'une part, qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, s'agissant de versements non pris en compte des 2e et 3e trimestre 2017. Il sera fait la même réponse que précédemment, aucune règle n'impose que les versements effectués à certaines dates soient imputés aux dettes portant des dates similaires, et le défendeur n'allègue aucune disposition en sens, ni ne justifie avoir payé sans délai ses cotisations de l'ensemble des périodes précédentes pour établir que les versements ne pouvaient s'imputer que sur la période qu'il allègue ;
La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence également être écartée.
Au surplus, s'agissant des périodes d'exigibilité, il convient de souligner que, compte tenu des règles de calcul, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par définition, et bien que concernant des années antérieures, le montant des cotisations dues après régularisation ne peut être exigible avant que celle-ci n'ait été réalisée.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Monsieur [H] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de ces mises en demeure notifiées par LRAR non réclamée.
Par ailleurs, il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée à monsieur [H] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti d'un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [H] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 19/07/2002 au 31/12/2017 en qualité d'artisan pour une activité exercée en entreprise individuelle de " Travaux d'installation électrique " (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
En l'espèce, la caisse justifie de sa créance et produit des tableaux détaillés du calcul de chacune des échéances en litige calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant.
L'organisme produit également une synthèse des versements effectués sur le compte cotisant de monsieur [H] depuis le 5 février 2008 jusqu'au mois de juin 2015.
L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait acquitté de son obligation.
Sur la demande de délai
Il convient de rappeler qu'en matière d'échéanciers de paiement et de sursis à poursuites, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne compétence exclusive au directeur de l'organisme créancier, à l'exclusion du tribunal judiciaire, pour accorder de telles demandes.
En outre, il est acquis que l'éventuel accord pour des délais de paiement ne dispense pas l'employeur des majorations de retard.
La demande de délai doit dès lors être rejetée
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [H], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
La demande de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 19 janvier 2018 par Monsieur [N] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 10 janvier 2018, pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard des deuxième et troisième trimestres 2017 ;
Valide ladite contrainte pour un montant de 5 516 € dont 622 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [N] [H] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
Déboute Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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