Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6LA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 20/01442
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE CORNET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Isabelle RICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1679
à
DEFENDEUR
S.C.I. TEVI, venant aux droits de l'Indivison [Z], ayant pour mandataire la SARL CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION - CABINET COGESTRA
C/o CABINET COGESTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B190
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2024 :
Par jugement du 24 mai 2023 rendu entre d'une part la Sarl Le Cornet et d'autre part la SCI Tevi, la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté que la Sarl Le Cornet ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement du bail du 1er juillet 2010 portant sur des locaux sis [Adresse 3] et que celui-ci a pris fin à son terme le 30 juin 2019 suite à la délivrance d'un congé du 27 décembre 2018
- Ordonné à la Sarl Le Cornet et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision
- Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la Sarl Le Cornet et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier
- Dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux loués seront effectué selon les règles fixées par les article L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné la Sarl Le Cornet à payer à la SCI Tevi une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges locatives prévues par le bail expiré à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire
- Dit que chaque partie gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans l'instance
- Débouté la Sarl Le Cornet de toutes ses demandes
- Rejeté le surplus des demandes de la SCI Tevi
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la Sarl Le Cornet a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 4 août 2023, la Sarl Le Cornet a fait assigner en référé la SCI Tevi devant le premier président de cette cour aux fins de recevoir la Sarl Le Cornet en ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de paris le 24 mai 2023 et de condamner la société Tevi à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024, la Sarl Le Cornet a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'elle entendait désormais se désister de son instance et de son action.
La SCI Tevi a constitué avocat mais n'était pas présente lors de l'audience du 30 janvier 2024 et n'a pas déposé de conclusions.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la SCI Tevi n'a pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir avant que la Sarl Le Cornet ne se désiste à l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la Sarl Le Cornet est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Sarl Le Cornet sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de la Sarl Le Cornet est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la Sarl Le Cornet sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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