Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/06790 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNK
AFFAIRE : [K] C/ SYNDIC. DE COPRO. SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REP P/ SON SYNDIC EN EXERCICE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168 et Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S exerçant sous l'enseigne SAS ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par Mme [G] [K] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 26 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (92) aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident de Mme [G] [K] notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 sollicitant de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de radiation ;
Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 27 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que Mme [G] [K] n'a exécuté que partiellement la décision qui l'a condamnée, qu'elle reste devoir la somme de plus de 6.000 euros, qu'elle soutient à tort qu'en exécutant le jugement elle risquerait de régler les sommes deux fois et que contrairement aux affirmations de Mme [K], il ne réclame pas les sommes dont il a été débouté.
De son côté, Mme [K] soutient qu'en exécutant le jugement elle risquerait de régler deux fois les sommes dues, des versements n'ayant pas été comptabilisés, outre que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir mis au crédit de son compte la somme de 4.915,04 euros non retenue par le jugement.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] n'a exécuté le jugement dont appel que partiellement. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l'espèce, Mme [K] ne justifie pas de son impossibilité de régler la somme due, ne produisant d'ailleurs aucun élément en ce sens, et tentant au contraire de remettre en cause le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire. Outre que contrairement à ses affirmations, le syndicat des copropriétaires démontre qu'il ne réclame pas les sommes dont il a été débouté en première instance, produisant à cet égard un décompte actualisé des sommes dues.
Au surplus, Mme [K] ne s'explique pas s'agissant du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue.
Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que Mme [K] serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, puisque l'inexécution ne provient que de son refus d'exécuter une décision qu'elle estime mal fondée et erronée, et ne démontre pas plus que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l'affaire du rôle de cette cour sera dès lors ordonnée.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [K].
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° 23/06790;
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;
Condamnons Mme [G] [K] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (92) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
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