Texte intégral
N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4R
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 20 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [B], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 19 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2020 un arrêté d'expulsion de [E] [G] a été pris par le ministre de l'Intérieur.
Le 03 novembre 2020 le ministre de l'Intérieur a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, l'Algérie.
Par jugement du 19 novembre 2020 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [E] [G] et l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.
Le 23 décembre 2020 [E] [G] était expulsé du territoire français.
[E] [G] est revenu en France.
Le 21 mars 2024 [E] [G] a fait l'objet d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 mars 2024.
Le 21 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [E] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 22 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [G] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Dans son ordonnance du 23 mars 2024 à 17 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention,recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 14 heures 36, [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Il soulève également l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[E] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est resté deux ans en Algérie mais qu'il ne peut pas vivre sans ses enfants.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la lecture attentive de l'arrêté du préfet de la Drôme établit qu'il ne fait nulle part référence à un examen de la vulnérabilité de [E] [G] alors même qu'il disposait d'une grille de vulnérabilité qui lui aurait permis de prendre ceci en considération ; Que la fiche de vulnérabilité n'est pas visée non plus dans la décision préfectorale ;
Attendu que dés lors force est de constater que la préfecture n'a pas motivé en suffisance et n'a pas procédé à un examen complet de la situation de vulnérabilité de [E] [G] au sens des dispositions légales ; Que l'arrêté de placement est irrégulier sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ;
Que la décision querellée est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme irrégulier,
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [E] [G],
Rappelons à [E] [G] qui'l fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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