Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEB2
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 25 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me Mohamed JAITE, avocat de M. [Z] [D] [K] , en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Mohamed JAITE, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
M. [Z] [D] [K] est inscrit au barreau de Paris.
Par arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 19 décembre 2022, M. [K] a été omis du tableau pour défaut de domicile professionnel et pour défaut de paiement des cotisations ordinales en application notamment des articles 105 et 165 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et P31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
M. [K] a formé un double recours contre cette décision par déclaration d'appel et déclaration au greffe du 9 février 2023, lesquelles procédures enregistrées sous les numéros RG 23-03245 et 23-03176 ont été jointes à l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
L'audience du 25 janvier 2024 s'est tenue en chambre du conseil.
Par conclusions communiquées en temps utiles, déposées le 25 janvier 2024 et développées oralement à l'audience, M. [Z] [D] [K] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- débouter le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'il exerce effectivement la profession d'avocat,
- constater que le défaut de paiement des cotisations se justifie par un motif légitime et valable de santé,
- constater qu'il a procédé à des paiements et propose un plan d'apurement de sa dette,
par conséquent,
- infirmer l'arrêté en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à prononcer son omission,
- condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris aux entiers dépens.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris entendue en ses observations, qui n'ont pas déposé d'écritures, ont conclu oralement à la confirmation de l'arrêté.
Le procureur général, en l'absence de conclusions écrites, a conclu oralement aux mêmes fins.
M. [K] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Le conseil de l'ordre a omis M. [K] du tableau aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'un domicile professionnel et donc de l'exercice effectif de la profession d'avocat et, d'autre part, qu'il restait redevable de la somme de 2152 euros au titre des cotisations ordinales et assurances et celle de 920 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux.
M. [K] fait valoir des problèmes de santé récurrents apparus dès le début de l'année 2022, dont il a informé l'ordre des avocats et constituant un motif valable de défaut de règlement de ses cotisations. Il précise qu'il exerce effectivement la profession d'avocat, qu'il s'est acquitté partiellement de sa dette de cotisation qu'il ne conteste pas et qu'il a saisi la commission sociale de l'ordre.
Le conseil de l'ordre et la bâtonnière entendue en ses observations répliquent que l'omission financière prononcée, qui n'est pas une sanction, est conforme aux intérêts de l'appelant en ce qu'elle permet d'arrêter le cours des charges. Les causes de l'omission financière n'ayant pas été totalement réglées, ils sollicitent à la confirmation de la décision.
Le procureur général est également favorable à la confirmation de la décision.
L'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l'organisation de la profession d'avocat dispose que peut être omis du tableau
'(...)
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux...
3° L'avocat qui, sans motifs légitime, n 'exerce pas effectivement sa profession'.
M. [K] justifie par les pièces produites aux débats, en particulier les décisions de justice faisant état du dépôt de requêtes dans l'intérêt de ses clients les 31 mai 2022 et 26 juin 2022, qu'il exerçait effectivement l'activité d'avocat au cours de l'année 2022. Il occupe toujours le domicile professionnel qu'il a déclaré à l'ordre le 3 janvier 2021.
Il établit également avoir rencontré des difficultés médicales à compter de février 2022 et qu'il a été hospitalisé du 8 au 29 juillet 2022.
Parallèlement, il a saisi le conseil de l'ordre, le 24 juin 2022, d'une demande d'exonération des cotisations dues en raison de ses difficultés de santé, en réponse de laquelle il a été invité le 29 juin 2022 à transmettre ses pièces justificatives, la commission exonération devant se réunir en septembre 2022. M. [K] indique sans en justifier que sa maladie ne lui a pas permis de déposer le dossier de demande d'exonération et n'établit pas davantage avoir engagé une telle procédure ultérieurement.
Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que les difficultés médicales qu'il a éprouvées courant 2022 étaient d'une ampleur telle qu'elles l'empêchaient de poursuivre son activité et qu'elles constituaient ainsi un motif légitime du défaut de paiement des cotisations retenues.
Au vu du relevé de compte de cotisations de l'ordre du 23 janvier 2024 et alors qu'il précise avoir recouvré la santé depuis 2023, M. [K] s'est acquitté, depuis l'arrêté d'omission du 19 décembre 2022, de la somme de 639,46 euros ne permettant pas de solder la dette de cotisation mentionnée dans l'arrêté.
A défaut de justifier de la régularisation des causes de l'omission, la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'arrêté,
Condamne M. [Z] [D] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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