Texte intégral
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 30 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [F] se disant [W] [O], né le 22 Mars 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 01 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [F] se disant [W] [O] ayant pris effet le 01 février 2024 à 13 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [F] se disant [W] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [F] se disant [W] [O] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 février 2024 à 13 heures 05 jusqu'au 02 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] se disant [W] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2024 à 11 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [I] [T] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [F] se disant [W] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [T] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [F] se disant [W] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [F] se disant [W] [O] a été placé en rétention administrative le 1er février 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [F] se disant [W] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure, pour absence d'audition en garde à vue, défaut de production de l'arrêté de création du local de rétention administrative et en ce qu'il présente des garanties de représentation et dispose d'une possibilité d'hébergement. Il fait en outre valoir que le préfet ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les seuls moyens développés dans l'acte d'appel, tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en ce que l'arrêté portant création du local de rétention administrative et et celui portant création du centre de rétention administrative ne figurent pas au dossier, et en ce qu'il n'est pas justifié d'un placement en local de rétention administrative, et tenant à l'insuffisance de diligence des autorités préfectorales. M. [B] [F] se disant [W] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [F] se disant [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Le premier juge, dont il conviendra d'adopter les motifs, a pu exactement retenir que l'arrêté portant création du local de rétention administrative du commissariat de [Localité 1] ne constituait pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit une pièce nécessaire à la vérification de la régularité de la procédure de rétention, alors que ledit arrêté est soumis à publicité officielle.
Il en est de même de l'arrêté portant création du centre de rétention administrative.
À hauteur d'appel, l'autorité préfectorale produit à toutes fins copies de l'arrêté portant création du local de rétention administrative du commissariat de [Localité 1], du règlement intérieur ainsi que des registres actualisés du local de rétention de [Localité 1] et du centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur l'absence de justification de l'impossibilité d'un placement en CRA
En application de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :' Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section'.
M. [B] [F] se disant [W] [O]a été placé en rétention le 1er février 2024 à 13h05, à l'issue de sa garde à vue, un second mis en cause étant également impliqué, ce qui allonge d'autant la procédure. L'administration préfectorale justifie par ailleurs de l'envoi d'un courriel le 1er février 2024 à 16h26 au centre de rétention Ouest, aux termes duquel elle sollicite une place en centre de rétention administrative concernant l'intéressé, qu'elle n'a été informée par le centre zonal de l'état-major interrégional de la zone de défense Ouest à [Localité 4] de la disponibilité d'une place au centre de rétention administrative de [Localité 2] que par courriel du même jour à 18h06, son transfert au centre de rétention d'[Localité 2] s'étant effectué le 2 février à 11h40 avec une arrivée à 16h55, de sorte qu'il est justifié qu'il ne pouvait être placé immédiatement au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Sur la prolongation et sur les diligences
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [F] se disant [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 février 2024 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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