Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 21 Mars 2023
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZG
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
S.A.S. [5]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 22 Mars 2022
N° RG : 18/02069
Copie certifiée conforme
à :
- Assurance maladie [Localité 3]
- Me KATO
- SAS [5]
- Me BELLET
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt et un Mars deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
L'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 22 Mars 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [5]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
DIT que la radiation a été prononcée en présence des parties, lesquelles ont eu connaissance des diligences à effectuer pour la réinscription de la présente affaire,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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