Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05125 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGRV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03863
APPELANTE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) d'un jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [Z] (l'assuré), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit le 22 août 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, s'agissant d'un « Cancer de la vessie ». Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 9 avril 2018, pris en charge l'affection au titre du tableau n°15ter des maladies professionnelles.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 22 août 2017.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 29 juin 2020 a :
- déclaré inopposable à la société la décision du 9 avril 2018 de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [Z],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juillet 2020, la caisse en a interjeté appel le 27 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'exposition aux risques n'était pas rapportée,
- déclarer bien fondée sa décision du 9 avril 2018,
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 22 août 2017 de M. [Z] pour son cancer de la vessie,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de :
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 22 août 2017 déclarée par M. [Z],
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 11 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié a été instruite au regard du tableau n°15ter des maladies professionnelles, intitulé « lésions prolifératives de la vessie urinaire par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95 », libellé ainsi :
désignation des maladies
délai de prise
en charge
liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures,) confirmées par examen histopathologique ou cytopathologiqu
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans)
Travaux exposant aux amines aromatiques visées,, notamment :
- travaux de synthèse de colorant dans l'industrie chimique,
- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la
4,4' - méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
Pour contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, l'employeur soutient que le salarié n'a pas été exposé aux substances limitativement énumérées par le tableau et n'a pas effectué les travaux listés dans ce même tableau. Il soutient qu'elle a fourni l'ensemble des fiches des produits manipulés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, qui ne contiennent pas les composants visés au tableau n°15ter. Il affirme qu'au regard des réponses divergentes du salarié et de l'employeur aux questionnaires adressés par la caisse au cours de son enquête, l'organisme de sécurité sociale aurait du saisir un Crrmp. Elle indique que l'avis de la Carsat ne démontre pas que le salarié remplissait les conditions prévues au tableau.
La caisse soutient que la production des fiches techniques par l'employeur ne permet d'exclure que le salarié a été exposé aux produits visés, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit exhaustive. Elle affirme qu'il y a lieu de se fier aux éléments ressortant de l'avis de la Carsat qui a relevé que le salarié avait été exposé dans le cadre de son activité de peintre exercée sur une longue durée aux agents nocifs visés par le tableau 15ter. Elle souligne que l'activité de peintre en bâtiment fait partie des professions répertoriées comme présentant un excès de risque pour le cancer de la vessie.
Il ressort de l'instruction menée par la caisse que le salarié dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé a répondu à la question « Pourquoi à votre avis serait-elle (la maladie déclarée) d'origine professionnelle ' » a répondu « Tous » et à la question suivante : « Par quels travaux, produits ou outils, serait-elle survenu ' » , il a répondu « Tous ». Il ne ressort de ces réponses aucune indication précise quant aux produits utilisés susceptibles d'être inclus dans la liste du tableau 15ter.
La caisse s'est rapprochée de la Carsat lui communiquant les fiches techniques des produits que lui avait adressé l'employeur et lui demandant de lui apporter son éclairage sur le lien éventuel entre l'exposition du salarié aux produits mentionnés et sa pathologie.
En réponse, la Carsat indique : « Dans le cadre de son activité, il a pu utiliser de nombreux produits et substances chimiques (peintures, solvants et diluants...) et a été exposé de façon certaine aux vapeurs et projections de son activité.
Nous ne possédons pas au dossier de documents précis sur les produits et substances chimiques (peinture, solvants et diluants...) qu'il a pu utiliser durant toute sa carrière. Des expositions aux colorants azoïques (peintures) et aux amines aromatiques (durcisseurs tels que DDM et MBOCA dans les peintures polyréthannes et revêtements de sols) peuvent être évoqués.
Des expositions aux solvants chlorés (trichloroéthylène, dichlorométhane), cancérogènes, vésicaux suspectés, utilisés dans les diluants et décapants sont également à retenir. »
Il ressort de cet avis formulé, sous forme hypothétique, qu'il n'est pas établi que le salarié ait été exposé aux substances visées par le tableau 15ter. La fin de l'avis qui souligne que le métier de peintre est un métier présentant un excès de risque pour le cancer de la vessie n'est pas de nature à permettre la mise en oeuvre de la présomption découlant du tableau, puisqu'elle ne démontre pas que les conditions du tableau sont réunies.
Il résulte de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée par M. [F] [Z] relève du tableau 15ter des maladies professionnelles et qu'elle était tenue de saisir un Crrmp afin qu'il soit établi que l'affection était directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière,La présidente,
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