Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01093
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat plaidant, ayant pour avocat postulant Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, Toque : E 980
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ es qualité de Mandataire ad'hoc de la société AZ SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque : D 1205
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [X] a été engagé par la société AZ Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, en qualité de responsable des opérations, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [X] était également associé à hauteur de 40 % au sein de cette société.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZ Sécurité et désigné la société Bally en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 13 juillet 2018, il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Ce jugement a été publié le 15 août 2018.
Le 8 avril 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 7 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné a société Bally en qualité de mandataire ad litem avec pour mission de suivre cette procédure.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée par la société Bally.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Sécurité de ses créances suivantes :
- rappel de salaires pour l'année 2016 : 33'000 €';
- congés payés afférents': 3'300 €';
- rappels de salaire pour l'année 2017 : 39'600 €';
- congés payés afférents':3'960'€';
- rappel de Salaires pour l'année 2018':39'600'€';
- congés payés afférents':3'960 €';
- rappels de salaires pour l'année 2019': 39'600'€';
- congés payés afférents':3'960 €';
- rappels de salaires pour l'année 2020': à concurrence de 3'300 € par mois jusqu'à la décision à intervenir';
- congés payés afférents':10'%';
- dommage et intérêts pour travail dissimulé':19'650'€';
- indemnité compensatrice de préavis': 9'900'€';
- congés payés afférents': 990'€';
- indemnité conventionnelle de licenciement':8'250'€';
- dommages et intérêts pour licenciement abusif': 33'000'€';
- indemnité pour frais de procédure : 2'500 €';
- Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par document et par jour';
- et qu'il soit jugé que l'Ags doit sa garantie pour ces créances dans la limite des plafonds légaux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :
- ses demandes sont recevables car la personnalité morale de la société a subsisté, jusqu'à l'épurement intégral du passif et la conduite des opérations de liquidation';
- les conditions d'une novation, alléguée par l'Ags, ne sont pas réunies';
- il appartient aux intimés de rapporter la preuve qu'il ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur pour travailler'; en tout état de cause, il rapporte la preuve contraire';
- ses créances sont opposables à l'Ags, qui doit sa garantie';
- les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, l'Ags demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, que les demandes de Monsieur [X] soient déclarées irrecevables, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [X]. Elle fait valoir que :
- compte tenu de la clôture de la procédure collective, intervenue antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [X], son instance tendant à voir fixer sa créance salariale au passif de la liquidation est irrecevable, la procédure collective étant achevée';
- la créance salariale alléguée par Monsieur [X] a fait l'objet d'une novation en prêt';
- Monsieur [X] n'a matériellement pu accomplir aucune prestation de travail du fait de la cessation totale d'activité entraînée par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 7 décembre 2016'; de plus, a déclaré au service comptable du mandataire liquidateur de la société n'avoir été salarié que jusqu'au 31 août 2016, date à partir de laquelle il a travaillé pour une autre société';
- si une résiliation judiciaire devait être prononcée, elle ne pourrait l'être qu'au jour de la décision à intervenir, ce dont il résulte qu'elle ne garantit pas les indemnités de rupture';
- en tout état de cause, il doit être fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société Bally, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AZ Sécurité, n'a pas conclu au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [X]
Aux termes de l'article 1844-7,7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Aux termes de l'article 1844-8 alinéa 3 du même code, la personnalité morale du débiteur subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
En l'espèce, par jugement du 13 juillet 2018, publié le 15 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [X] pour insuffisance d'actif.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, que si, en principe le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur, ces derniers recouvrent néanmoins par exception leur droit de poursuite individuelle, lorsque leur créance porte sur des droits attachés à leur personne.
Une créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachées à la personne du créancier.
Par conséquent, même si Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 avril 2019, soit après publication du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, ses demandes, présentées contre la société représentée par un mandataire désigné à cette fin, sont recevables.
Sur la demande de rappel de salaires
Concernant la période du 1er janvier au 22 décembre 2016, l'Ags soulève la novation de la créance salariale en prêt, aux motifs que Monsieur [X] a accepté de ne pas encaisser ses salaires, de 2016, préférant laisser ces sommes à disposition de la société dont il était actionnaire à hauteur de 40% et que ce n'est qu'une fois la société liquidée, qu'il a, pour la première fois, fait état de salaires impayés.
Aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas'; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
En l'espèce, cette volonté ne pourrait résulter que d'actes positifs démontrant sans équivoque une intention de nover'la créance salariale en prêt.
En l'espèce, le seul fait que Monsieur [X] n'a pas réclamé ses salaires avant la liquidation judiciaire de la société est, à cet égard, insuffisant à démontrer sa volonté non équivoque d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt.
Par ailleurs, la fourniture d'un travail et le paiement correspondant constituent les principales obligations de l'employeur et du salarié.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces règles que, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, l'employeur est tenu au règlement du salaire convenu, sauf s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l'espèce, l'Ags fait valoir à juste titre que, par lettre adressée le 9 janvier 2018 au service comptable du liquidateur judiciaire de la société, Monsieur [X] a expressément déclaré avoir été salarié de celle-ci jusqu'au 31 août 2016 et établit ainsi qu'il a cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter de cette date.
En revanche, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 août 2016, l'Ags ne prouve pas que Monsieur [X] aurait cessé de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler, étant surabondamment observé qu'il produit des copies de mains courantes démontrant la réalité d'un travail effectif pendant cette période.
Il est donc fondé à percevoir un rappel de salaires correspondant à cette période, soit 4'336,26 €, outre 433,62 € d'indemnité de congés payés afférente et, dans cette limite, le jugement doit être infirmé, mais confirmé en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande de rappel de salaires.
L'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal applicable.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Monsieur [X] ne comporte pas de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif) étant les conséquences d'une demande dont la cour n'est pas saisie, doivent être rejetées et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [V] [X] recevable en ses demandes';
Se déclare non saisie d'une demande de résiliation judiciaire';
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de rappel de salaires relatifs à la période du 1er janvier au 31 août 2016 et de l'indemnité de congés payés afférente et en ce qu'il l'a condamné aux dépens';
Statuant à nouveau sur ces points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [V] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Sécurité aux sommes suivantes :
- rappel de salaires du 1er janvier au 31 août 2016 : 4'336,26 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 433,62 €';
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA Idf-Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Sécurité
LE GREFFIER LE PRESIDENT