Texte intégral
MINUTE N° 96/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04465 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGF
Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE KLÉBER' sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS AGENCE [Localité 3] IMMOBILIÈRE (ASI), prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
La S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ALSACE LORRAINE (SIAL), es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE KLÉBER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
plaidant : Me BRILL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], résidence 'Le Kléber', M. [O] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Société immobilière d'Alsace Lorraine (la société SIAL), devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, devenu tribunal judiciaire, a, par jugement du 30 septembre 2021 :
- déclaré recevables les demandes de M. [R] ;
- annulé la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Kléber sis [Adresse 4] à [Localité 3] du 26 juin 2019 ;
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la résolution n°7 votée lors de ladite assemblée générale ;
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Prestanett ;
- débouté M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 502,28 euros correspondant à sa quote-part des prestations d'entretien des parties communes ;
- débouté M. [R] de sa demande de remise en état des parties communes ;
- débouté M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société SIAL ;
- condamné M. [R] aux dépens de la procédure ;
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société SIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le 21 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle annulant la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires précités du 26 juin 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- le déboute de sa demande d'annulation de la résolution n°7 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 ;
- le déboute de sa demande d'annulation du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Prestanett ;
- le déboute de sa demande de remboursement de la somme de 502,28 euros correspondant à sa quote-part des prestations d'entretien des parties communes;
- le déboute de sa demande de remise en état des parties communes ;
- le déboute de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- le déboute de sa demande d'annulation du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société SIAL ;
- le condamne aux dépens de la procédure ;
- le condamne à payer au syndicat des copropriétaires et à la 'société ASI' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Statuant à nouveau :
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019, ou, à tout le moins la résolution n°7 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 ;
- annuler le contrat passé par le syndicat des copropriétaires avec la société Prestanett le 10 février 2017 ;
- condamner la société ASI à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages- intérêts au titre des préjudices subis ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état les parties communes endommagées, avec dispense pour M. [R] de participer aux frais ;
- condamner la société ASI à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouter l'intimée de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 26 juin 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Kléber', représenté par son syndic, la société Agence [Localité 3] immobilière (ASI), et la société SIAL, demandent à la cour de :
Sur appel principal :
- déclarer l'appel de M. [R] mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur appel incident :
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Kléber du 26 juin 2019,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- débouter M. [R] de sa demande d'annulation de la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Kléber du 26 juin 2019,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à payer à la Société Immobilière Alsace Lorraine (Sial) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, si M. [R] demande, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 502,58 euros correspondant à la quote-part des prestations d'entretien des parties communes et de sa demande d'annulation du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société SIAL, il ne présente aucune prétention à ce titre. Dès lors, il convient de confirmer le jugement.
1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 :
Invoquant l'article 14 du décret du 17 mars 1967, M. [R] soutient que la feuille de présence n'a pas été transmise avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2019, qui doit donc être annulée, ce qui justifie, de plus fort l'annulation de la résolution n°7.
Les intimés répliquent que si la feuille de présence constitue bien une annexe au procès-verbal d'assemblée générale, elle n'a pas à être notifiée avec ce dernier, en application de l'article 42, alinéa 2 de la loi de 1965 et de la jurisprudence, de sorte que l'absence de transmission de cette feuille de présence ne constitue pas une irrégularité.
Sur ce,
Selon l'article 14 du décret du 17 mars 1 967, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2016, 'Il est tenu une feuille de présence (...).
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.'
Ce texte, ni aucune autre disposition, ne prévoit que ladite feuille de présence soit transmise aux copropriétaires avec le procès-verbal de l'assemblée générale concernée.
Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur le chef du jugement ayant annulé la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Kléber du 26 juin 2019 :
Par cette résolution, l'assemblée générale a approuvé en leur forme, teneur et imputation, les comptes et les annexes financières de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Pour statuer ainsi, le tribunal énonce qu'en application des articles 14-3 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, et 2 du décret du 14 mars 2005, la comptabilité du syndicat des copropriétaires est une comptabilité d'engagement et non plus de trésorerie, les charges et les produits sont enregistrés dès leur engagement juridique, indépendamment de leur règlement, c'est-à-dire dès qu'ils sont exigibles.
Après avoir évoqué les documents dont M. [R] a été destinataire, le tribunal retient qu'il ressort de la liste des dépenses de la copropriété pour l'année 2018, éditée le 29 avril 2019, que, pour les travaux d'entretien, est portée au débit de la copropriété le 17 mai 2018, la somme de 785 euros intitulée 'Fact. GIE (Acpte vidange colonne'). Evoquant le devis du 3 mai 2018 de la société GIE concernant la vidange et la remise en eau de l'installation de chauffage de l'immeuble, et la note d'information adressée le 31 mai 2018 par la société SIAL aux copropriétaires, le tribunal retient que la charge de 1 727 euros au titre de ces travaux était certaine dans son montant et exigible dès le 31 juillet 2018, date de fin d'exécution des travaux commandés, et constitue dès lors une charge engagée et à payer au sens des articles susvisés, peu important que la société GIE en ait ou non réclamé le paiement, et que cette somme aurait dû figurer dans les comptes de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ce qui n'est pas le cas.
Le tribunal a ainsi considéré que les comptes qui ont été approuvés sont irréguliers et que cette irrégularité suffit à rendre nulle la résolution litigieuse.
Les intimés concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande. Ils soutiennent que M. [R] a pu consulter les pièces justificatives de charges et les contrats et a été destinataire des pièces comptables annexées à la convocation à l'assemblée générale, de sorte qu'il a reçu les informations et documents requis et pu avoir accès à ceux pour lesquels il dispose d'un droit à consultation, et a ainsi été en mesure d'émettre un vote éclair.
Ils ajoutent que l'acompte de 50 % HT, soit 785 euros, payé le 17 mai 2018 apparaît sur la liste des dépenses au titre des travaux d'entretien et que ce poste de dépense mentionne la facture GIE correspondante. Ils soutiennent que le solde n'avait pas été facturé par la société GIE, de sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un débit du compte de la copropriété sur l'année 2018, ni apparaître sur la liste des dépenses y afférentes. La facture n'a été émise que le 15 mai 2020, a été payée le 18 mai 2020 et apparaîtra dans la liste des dépenses 2020. Ils reprochent au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations, en soutenant que si, dans une comptabilité d'engagement, la dépense ne doit pas être enregistrée en comptabilité à son décaissement, elle doit l'être une fois la facture émise par le fournisseur.
M.[R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant que la dépense de 1 727 euros au cours de l'exercice comptable 2018 aurait dû figurer dans les comptes présentés aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019, ce qui n'est pas le cas, et que seule est portée au débit du compte une somme de 785 euros sans que les copropriétaires aient été mis en mesure de comprendre à quoi elle correspondait, de sorte que les comptes sont entachés d'une irrégularité justifiant l'annulation de la résolution.
Sur ce,
Selon l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juilllet 2006, alors applicable, 'les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.'
Selon l'article 2 du décret du 14 mars 2005, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2005, 'en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles.
En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.'
Ainsi, le syndic doit tenir une comptabilité d'engagement.
Ce sont dès lors par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le tribunal a retenu que la dépense de 1 727 euros, engagée dès le 31 juillet 2018, aurait dû figurer dans les comptes de l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2018, et que les comptes de l'exercice 2018 qui ne mentionnaient pas une telle dépense, mais seulement un acompte de 785 euros, approuvés lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019, étaient irréguliers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°1 de cette assemblée générale.
3. Sur le chef du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 :
Cette résolution énonce : 'Concernant les travaux de réfection du parking et des abords votés en AG du 14/12/2016, suite aux décisions prises en réunion du Conseil Syndical, dont le compte-rendu est joint à la convocation de la présente assemblée, l'assemblée générale décide d'augmenter le budget initial fixé à 50 000 euros, d'une somme de 5 000 euros financée par le fonds de travaux (prévu par l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10/07/1965 modifiée par la loi ELAN).'
Pour rejeter cette demande, le tribunal, se fondant sur l'article 11 du décret du 17 mars 1967, retient, d'abord, que la résolution n°7 n'est pas constitutive de l'approbation d'un contrat de marché de travaux, de sorte qu'il 'n'était pas nécessaire de produire ni contrat, ni devis en annexe de l'ordre de jour', et ensuite, se référant aux mentions du procès-verbal de réunion du conseil syndical le 22 mai 2019, et à la convocation adressée à M. [R] dont il ressort qu'il a été destinataire de ce procès-verbal, ce qu'il ne conteste pas, que les copropriétaires appelés à voter sur la résolution n°7 ont été suffisamment renseignés quant aux raisons de l'augmentation du budget des travaux de réfection du parking, des abords et des voies d'accès.
M. [R], se fondant sur l'article 11 3° du décret du 17 mars 1967, et sur le principe selon lequel l'assemblée générale ne peut se prononcer que sur un ordre du jour et des résolutions précises, invoque un vote réalisé en l'absence de communication d'informations aux copropriétaires qui n'ont pu se prononcer en connaissance de cause, n'ayant pas été informés de manière précise sur les travaux envisagés, ni sur la raison du surcoût. A cet effet, il soutient qu'ils ont été amenés à voter l'augmentation du budget de travaux non encore débutés, sans devis ou information sur la réalisation, l'étendue et les modalités de ceux-ci et sans connaissance précise de l'origine du surcoût.
Les intimés répliquent que la formulation de la résolution n°7 se réfère au texte du compte-rendu du conseil syndical joint à la convocation à l'assemblée générale et qu'il fait mention de l'augmentation du budget et des raisons la motivant.
Ils ajoutent que les prétentions de M. [R] sont d'autant moins fondées que l'article 11 3° du décret de 1967 concerne l'approbation de contrat, devis ou d'un marché pour la réalisation de travaux, mais pas l'augmentation d'un budget à allouer à des travaux non encore réalisés. En outre, ils se réfèrent aux motifs du jugement.
Sur ce,
Selon l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 26 octobre 2016, 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
(...)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales
et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi' ;
En l'espèce, le compte-rendu de réunion du conseil syndical du 22 mai 2019, dont il n'est pas contesté qu'il a été joint à la convocation à l'assemblée générale, relate, en point n°2, les échanges entre le syndic et le conseil syndical au sujet des travaux de réfection des parkings et extérieurs. Ainsi, il précise que 'le syndic indique que les rendez-vous pris avec les entreprises pour préciser-modifier les différents devis ont été sans cesse repoussés et que la prise de rendez-vous avec d'autres entreprises reste compliquée. Le syndic poursuit les démarches'. Il détaille ensuite les idées et propositions du conseil syndical relatives à des travaux ou aménagements. Puis, il indique 'Pour permettre d'intégrer ces modifications-améliorations aux travaux déjà votés en AG, le CS demande à ce qu'une résolution soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine AGO proposant une augmentation du budget, initialement fixé à 50 000 €, de 5 000 € financés par le fonds de travaux (prévu par l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10/07/1965 modifiée par la loi ELAN).'
La résolution n°7 critiquée a voté ladite décision d'augmentation du budget initial fixé à 50 000 euros, d'une somme de 5 000 euros financée par ledit fonds de travaux, sur la base de ce compte-rendu, qui décrit précisément les travaux proposés, lesquels eu égard à leur nature et leur envergure permettent de considérer comme adaptée une augmentation de 5 000 euros du budget initialement prévu pour les travaux de réfection des parkings et extérieurs.
Les copropriétaires ont ainsi eu, en même temps que l'ordre du jour, connaissance des conditions essentielles des nouveaux travaux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
4. Sur le chef du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du contrat passé par le syndicat des Copropriétaires avec la société Prestanett le 10 février 2017 :
La nullité d'un contrat ne peut pas être prononcée en l'absence du co-contractant
En l'espèce, la société Prestanett n'a pas été attraite à l'instance devant le tribunal, ni à la présente instance d'appel.
Ce sont par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le jugement a rejeté la demande, qui sera donc confirmé de ce chef.
5. Sur le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] :
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [R] demande la condamnation de la société ASI au paiement de dommages et intérêts, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, cette demande étant de toute évidence dirigée, comme en première instance, contre la société SIAL, intimée, ainsi que cela résulte sans équivoque des motifs desdites conclusions.
Pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du grief pris de l'imputation à tort par le syndic à l'ensemble des copropriétaires des frais d'évacuation vers les
déchetteries, que M. [R] n'évalue pas le surcoût qu'il estime avoir dû supporter sur l'exercice 2018 et qu'en l'absence d'identification des copropriétaires responsables de l'encombrement des parties communes, ces frais ne pouvaient qu'être imputés à l'ensemble des copropriétaires, aucune faute n'étant commise.
S'agissant du grief concernant les déjections canines, le tribunal, après avoir relevé que la société SIAL avait adressé plusieurs mises en demeure au propriétaire de l'animal dénoncé par M. [R] et au gestionnaire de l'appartement, et énoncé que lorsqu'il est possible d'identifier l'auteur de certains manquements au règlement de copropriété, le syndic met en oeuvre les moyens à sa disposition pour tenter d'y remédier, retient que le syndic n' a pas, à cet égard, commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
S'agissant du grief pris de la carence du syndic dans le recouvrement des créances du syndicat, le tribunal retient, d'une part, que M. [R] se fonde sur des moyens déjà examinés dans le cadre du jugement du 18 août 2020 et sur des périodes identiques et, d'autre part, qu'il n'évoque ni ne justifie d'un préjudice personnel et direct.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1 500 euros, M. [R] invoque, d'abord, les articles 10, 14 et 4 du règlement intérieur et soutient que le syndic ne fait pas respecter le règlement et ne lui a apporté aucune réponse lorsqu'il l'a averti à de nombreuses reprises des infractions quant à la présence d'encombrants, aux dépôts d'ordures et de déchets dans les parties communes et aux déjections canines dans les parties communes, mais en a imputé les frais à la copropriété. Il conteste l'impossibilité d'identifier les responsables, en soutenant que la société SIAL a, en 2017 et 2018, adressé divers courriers à l'un des occupants concernant des nuisances et dépôts d'objets dans les parties communes, et que ces moyens d'action auraient dû être entrepris à l'encontre de chacun des copropriétaires ou locataires qui encombrent les parties communes.
Il ajoute qu'à ce jour le syndic ne justifie pas des moyens dont il a usé pour tenter d'identifier les auteurs ou à tout le moins pour les sensibiliser aux interdictions, ou encore pour tenter de remédier à ces problèmes.
S'agissant, ensuite, des charges impayées, M. [R] fait état du montant des impayés au titre de l'exercice 2016 et au titre de l'exercice 2017 et de ce qu'il avait déjà évoqué cette problématique lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018. Il rappelle avoir obtenu gain de cause pour les impayés de l'année 2016, le tribunal condamnant la société SIAL à lui rembourser les frais de mise en demeure des copropriétaires défaillants qui lui avaient été imputés à tort. Il soutient que la carence du syndic en matière de recouvrement des charges de copropriété cause un préjudice certain à l'ensemble des copropriétaires, dont lui.
Les intimés répliquent, s'agissant des frais d'enlèvement des encombrants et de nettoyage des parties communes, que si en théorie, ces frais doivent être imputés aux contrevenants, encore faudrait-il pouvoir les identifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le syndic n'avait pas d'autre choix que de les imputer à l'ensemble des copropriétaires.
Ils ajoutent que le règlement intérieur, rédigé à l'initiative du syndic, alors qu'aucune disposition du règlement de copropriété ne l'y obligeait, est affiché dans les parties communes de l'immeuble et est connu des occupants et du syndicat des copropriétaires, lesquels sont informés et avertis sur la gestion des encombrants. Ils font aussi état de la mise en place d'un système de vidéosurveillance. En outre, ils se réfèrent à un précédent jugement du 18 août 2020.
S'agissant du grief pris des déjections canines, ils soutiennent que les courriers de M. [R] reprochaient au syndic de ne pas avoir supprimé la présence d'un chien dénommé [P], et qu'il n'a pas le pouvoir de faire disparaître un animal toléré au sein de la copropriété et dont il n'est pas démontré qu'il est l'auteur des déjections litigieuses. Ils ajoutent avoir adressé des mises en demeure au propriétaire du chien et au gestionnaire de l'appartement. Enfin, ils se réfèrent aux motifs du jugement.
S'agissant du recouvrement des charges impayées, ils soutiennent que, comme le reconnaît M. [R], c'est la copropriété qui est obligée de supporter ces impayés, de sorte que c'est le syndicat des copropriétaires qui serait créancier de l'obligation du syndic de procéder au recouvrement des charges de copropriété. De plus, ils se réfèrent aux motifs du jugement du 18 août 2020 et ajoutent qu'il appartient au syndic de ne pas engager des frais disproportionnés au regard, d'une part, des sommes à recouvrer, faisant à cet égard état des frais de courrier recommandés avec avis de réception, et, d'autre part, au coût des pénalités de retard, pour conclure que le coût à la charge de la copropriété pour revendiquer les pénalités de retard aurait été, selon les années, entre 3,5 et 13,5 fois supérieur aux indemnités perçues. En outre, ils font état des mesures de recouvrement entreprises. Ils invoquent le montant des impayés évoqués par M. [R] et font valoir que ce montant a diminué entre 2016 et 2017. Ils se réfèrent également aux motifs du jugement.
Enfin, ils font valoir que M. [R] n'a pas utilisé la procédure permettant la nomination d'un administrateur ad hoc en cas de carence du syndic et qu'il ne justifie ni le principe ni le quantum de son préjudice.
Sur ce,
S'agissant du grief pris de l'imputation à tort par le syndic à l'ensemble des copropriétaires des frais d'évacuation vers les déchetteries et du non-respect du règlement de copropriété, il convient de constater que M. [R] a écrit à plusieurs reprises au syndic pour l'en alerter.
Il ne conteste pas qu'un système de vidéosurveillance a été installé en 2015, ni que le règlement intérieur a été rédigé à l'initiative du syndic, ni qu'il est affiché dans les parties communes, informant les copropriétaires sur la gestion des encombrants, ni que les auteurs de ces encombrants à l'exception d'un n'ont pas été identifiés. Il n'indique pas la manière dont le syndic aurait pu identifier les auteurs de ces dépôts, ni ne justifie que cela lui était possible.
Le fait pour le syndic d'écrire à l'un des occupants de la résidence concernant ces dépôts ne permet pas de considérer qu'il était possible d'identifier les autres auteurs de tels dépôts.
En outre, s'agissant de cet occupant suspecté au sein de l'immeuble, le syndic a écrit le 14 mars 2018 à la société Orpi Etoile en raison d'un 'stockage important de bidons' devant sa terrasse par cet occupant qui était son locataire, puis lui a envoyé un rappel par courriel le 4 juillet 2018, lui communiquant la copie de la facture pour l'enlèvement de ces bidons et précisant qu'elle serait imputée sur le compte de la copropriétaire, propriétaire de l'appartement concerné. De plus, aucun élément ne démontre que les frais résultant d'un tel dépôt ont été imputés aux autres copropriétaires.
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au syndic.
S'agissant de l'action du syndic concernant les déjections canines, sont produites aux débats, d'une part, une lettre de mise en demeure de la société SIAL du 19 juin 2017 adressée à un occupant de l'immeuble lui reprochant le fait que son chien erre librement dans la copropriété, malgré un précédent courrier recommandé du 6 juin 2017 de son gestionnaire Orpi Etoile, et lui demandant de le garder chez lui ou de le sortir en laisse et de retirer la caisse devant son balcon lui permettant l'accès direct à l'appartement, avec la précision qu'une copie de cette lettre était envoyée à Orpi Etoile, d'autre part, ladite lettre du 6 juin 2017 de la société Orpi Etoile adressée à cet occupant et, de troisième part, deux lettres de mise en demeure des 14 mars et 9 novembre 2018 de la société SIAL à Orpi Etoile au sujet du même occupant et de son chien, ce dernier courrier évoquant les déjections canines de ce chien sur les espaces verts et à proximité des appartements situés au rez-de-chaussée de la copropriété Le Kléber.
En tout état de cause, les plaintes de M. [R] au sujet des déjections canines ne sont pas suffisantes pour établir que celles-ci émanent du chien de l'occupant dénoncé par M. [R]. Aucun autre élément ne permet d'identifier le chien et l'auteur des troubles.
S'agissant des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées en 2016, comme M. [R] l'indique, il a déjà obtenu gain de cause, puisque le tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 août 2020 a condamné le syndic à lui payer la somme de 3,36 euros au titre du préjudice qu'il a subi suite à l'imputation erronée par le syndic des frais nécessaires au recouvrement des charges, ceux-ci devant être imputés aux seuls copropriétaires défaillants.
S'agissant de la carence invoquée du syndic dans le recouvrement des charges impayées, M. [R] n'invoque pas un préjudice personnel et direct en tant que copropriétaire, mais évoque celui subi par la collectivité des copropriétaires. En particulier, il ne soutient pas que les comptes de la copropriétaire étaient déficitaires du fait des impayés, ni que les copropriétaires, dont lui, ont dû, avancer des sommes supplémentaires, se limitant à énoncer des considérations générales à cet égard, ni que lui ont été imputés des frais de recouvrement au titre de l'année 2017. Au surplus, s'agissant des impayés de l'année 2016, M. [R] n'invoque pas avoir subi un préjudice supplémentaire par rapport à la somme de 3,36 euros que le syndic a été condamné à lui verser.
Aucune faute du syndic ayant causé un préjudice direct à M. [R] n'étant démontrée, la demande de dommages-intérêts sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
6. Sur le chef du jugement ayant rejeté la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état les parties communes endommagées, avec dispense pour M. [R] de participer aux frais ;
S'agissant de travaux de peinture qu'aurait réalisés un copropriétaire sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et sans que le syndic n'y remédie, le tribunal retient que M. [R] ne démontre pas l'existence de ces travaux non autorisés.
M. [R] soutient avoir informé le syndic le 21 juillet 2018 qu'un copropriétaire avait procédé à des travaux de peinture dans les parties communes, et que le syndic lui a indiqué n'avoir constaté aucune dégradation, sans contester le fait que ces travaux avaient été réalisés sans autorisation préalable. Il indique produire les photographies transmises au syndic le 24 novembre 2018.
Les intimés répliquent, qu'outre le fait que le syndic ne peut agir contre un copropriétaire non identifié, il n'aurait eu aucun intérêt à le faire, en l'absence de préjudice découlant des travaux de peinture. Ils ajoutent que M. [R] n'allègue et ne démontre aucun préjudice et font valoir qu'il ne peut être apporté de crédit aux photographies, non datées et qui auraient été jointes à son courrier du 24 novembre 2018, au regard notamment de leur ancienneté.
Sur ce,
L'existence d'une mise en peinture d'un mur réalisée sans autorisation n'est pas contestée.
Pour autant, son auteur n'est pas identifié et il n'est pas démontré la nécessité de remettre le mur en l'état, aucun préjudice notamment esthétique n'étant démontré par les pièces produites aux débats. Ainsi, aucun élément ne permet d'imputer une faute au syndic à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
7. Sur les frais et dépens :
En considération de la solution du litige, n'obtenant gain de cause que sur une prétention relativement limitée, et succombant en son appel, M. [R] sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de la société SIAL en première instance, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant en son appel, M. [R] sera condamné à payer à la société SIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
N'obtenant que très partiellement gain de cause, la demande de M. [R] tendant à l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2021, sauf en ce qu'il condamne M. [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kléber sis [Adresse 4] à [Localité 3] et à la société SIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 ;
Condamne M. [O] [R] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Société immobilière d'Alsace Lorraine (SIAL) au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont exposés en première instance ;
Condamne M. [O] [R] à payer à la société Société immobilière d'Alsace Lorraine (SIAL) la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [O] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [R] tendant à l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
La greffière, La présidente,