Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01774 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHEK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00174, en date du 11 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. MEDIPOLE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8], représentée par la SASU ELSAN, sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Agathe NIQUEUX, substituant Me Anne-Sophie MOULIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 5] (SYRIE)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conform ément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le Docteur [I] [M] est chirurgien thoracique. Il exerce au sein de la clinique de [4].
Sa spécialité est la chirurgie thoracique oncologique.
Il est lié par un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée entré en vigueur depuis le 1er juin 2013 avec la polyclinique de [4], laquelle a fusionné en octobre 2022 avec la clinique [3] pour former la société par action simplifiée (SAS) Médipôle de [Localité 6], également appelée l'hôpital privé [7].
Suite à un entretien en date du 25 juillet 2022, le directeur de la clinique a informé le Docteur [M] qu'il mettait fin au contrat d'exercice, à l'issue d'un préavis de douze mois.
Cette décision a été confirmée le 20 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Docteur [M] a contesté cette décision par courriel du 1er août 2022, puis par courrier de son conseil en date du 29 août 2022.
Le 6 octobre 2022, la clinique a confirmé sa décision.
Le 13 décembre 2022, une tentative de conciliation a eu lieu dans les locaux du conseil départemental de l'ordre des médecins, sans que les parties ne parviennent à un accord.
Le 29 mars 2023, le Docteur [M] a fait assigner la SAS Médipôle de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour faute dans l'exécution de la convention d'exercice libéral et pour rupture abusive de cette convention.
Le même jour, par acte d'huissier remis à personne habilitée le 29 mars 2023, le Docteur [M] a fait assigner la société Médipôle de [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins d'ordonner le maintien du contrat d'exercice libéral entre la SAS Médipôle de [Localité 6] et lui, jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond soit rendue.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné le maintien du contrat d'exercice libéral entre la société Médipôle de [Localité 6] et le Docteur [M] jusqu'à décision définitive au fond,
- condamné la société Médipôle de [Localité 6] à payer au Docteur [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Médipôle de [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
- condamné la société Médipôle de [Localité 6] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le Docteur [M] avait saisi le juge du fond pour apprécier le caractère abusif de la résiliation de son contrat d'exercice libéral le liant à la SAS Médipôle de [Localité 6].
Il a relevé qu'il n'avait ni reçu, ni signé l'avis de réception du courrier recommandé envoyé par la clinique dont la signature permettait de faire courir le délai de préavis d'un an ; elle admettait l'avoir envoyé à une mauvaise adresse. Dès lors, le juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur la régularité de la résiliation de ce contrat.
Par ailleurs, il a estimé que la perspective de l'impossibilité pour le Docteur [M] d'exercer toute activité professionnelle à compter du 2 août 2023 alors qu'il s'était créé une patientèle en dix ans d'activité et qu'il avait besoin de temps pour être recruté dans d'autres établissements, constituait un dommage imminent qu'il y avait lieu de prévenir.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 août 2023, la SAS Médipôle de [Localité 6] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Médipôle de [Localité 6] demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy du 11 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la résiliation du contrat d'exercice entre le Docteur [M] et elle, est régulière, et que la fin du délai de préavis était fixée au 2 août 2023,
- juger que le Docteur [M] ne rapporte la preuve d'aucun dommage imminent,
- ordonner la cessation d'activité du Docteur [M] en son sein dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
- débouter le Docteur [M] de toutes ses demandes,
- condamner le Docteur [M] à payer à la clinique de [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens au titre de la première instance,
- condamner le Docteur [M] à payer à la clinique de [4] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens pour l'instance d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de la SAS Médipôle de [Localité 6],
En conséquence,
- débouter la SAS Médipôle de [Localité 6] de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, au cas d'infirmation de la décision querellée,
- juger que le préavis du Docteur [M] n'a débuté que le 25 août 2023,
- condamner la SAS Médipôle de [Localité 6] à payer au Docteur [M] une somme de 4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Médipôle de [Localité 6] le 4 décembre 2023 et par Monsieur [M] le 14 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours l'appelante fait valoir que la résiliation du contrat d'exercice libéral conclu le 1er juin 2013 entre Monsieur [I] [M] et elle-même, à l'issue d'un entretien du 22 juillet 2023, est régulière, aucune condition de forme n'étant prévue et celle-ci n'ayant pas à être motivée ;
Elle admet que la lettre de notification, recommandée avec demande d'avis de réception signé le 2 août 2022 l'a été à une adresse erronée ; cela ne cause selon elle, aucun grief à l'intimé qui a, par mail contesté cette décision, dont il avait parfaitement connaissance puis par courrier du 3 novembre 2022 ; aussi le délai de préavis d'un an est venu à échéance le 2 août 2023 ;
Au demeurant elle conteste l'existence d'un dommage imminent pour l'intimé, justifiant son maintien dans son poste ;
Elle indique ainsi qu'elle n'est pas responsable des difficultés du Docteur [M] pour retrouver un poste étant informé depuis le 2 août 2022 de la rupture du contrat le liant à l'appelante ; l'arrivée du terme du préavis ne peut valablement être qualifiée de dommage imminent ; elle ajoute qu'aucune clause du contrat ne prévoit l'indemnisation de la patientèle dont la prise en charge n'est pas en défaut la continuité de soins étant assurée ; elle ajoute que l'activité de chirurgie thoracique oncologique de l'intimé est limitée et que rien ne l'empêche d'avoir un poste de chirurgien thoracique ; enfin elle conteste l'existence de tout abus dans la rupture du contrat ce qui justifie l'infirmation de la décision déférée et la fin de l'exercice professionnel immédiate du Docteur [M] dans son établissement ;
En réponse, le Docteur [M] rappelle qu'il a été débauché par la clinique en 2013, parce qu'elle était susceptible de perdre son habilitation en chirurgie thoracique et oncologique renouvelée le 1er juin 2013 ; il explique qu'il a assuré seul les urgences et sans difficulté jusqu'à l'embauche en 2020 d'un chirurgien salarié le Docteur [Z] [Y], faisant suite à celle du Docteur [T] [N], en 2015 en tant que chirurgien salarié en fin de carrière, ce dernier n'assumant cependant pas les gardes ;
Il conteste la régularité de la résiliation de son contrat en indiquant ne jamais avoir réceptionné de lettre recommandée, préalable nécessaire au décompte de son préavis d'une année ; il précise avoir saisi la juridiction du fond pour la contester, ce qui justifie de le maintenir dans son poste jusqu'à ce qu'elle statue ;
Il ajoute qu'il n'y a pas de difficultés d'organisation du service de chirurgie thoracique de la clinique de [4], dès lors que les chirurgiens ne travaillent pas ensemble et que le services des urgences spécialisées est fermé ; il indique que peu d'établissements dans la région sont habilités à la chirurgie oncologique, soit uniquement deux à [Localité 6] ce qui rend sa recherche de poste difficile ; il ajoute que la cessation de son activité professionnelle impliquerait un risque de perdre son agrément du fait d'une absence de pratique de son activité spécialisée qui représente 50% de son chiffre d'affaires et non 11% comme allégué par la partie intimée ; il considère que la preuve du caractère imminent du dommage et ainsi rapportée, ce qui justifie la confirmation de la décision déférée, qui a ordonné une mesure conservatoire dans l'attente du jugement au fond ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ;
Le dommage imminent est souvent défini comme celui qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation actuelle doit se perpétuer ;
Monsieur [M] qui s'en prévaut, se doit de justifier de la nécessité de prononcer des mesures conservatoires, faute de quoi il y a lieu de craindre la survenance du dommage imminent ;
L'appelant fait valoir sur ce point, qu'il est urgent d'attendre que le juge du fond se soit prononcé sur le recours qu'il a déposé contre la résiliation de son contrat d'exercice libéral de chirurgien thoracique et oncologue ;
Ainsi sa demande doit être appréciée au regard de l'illicéité de l'acte telle qu'affirmée par celui qui conclut à l'existence d'un dommage imminent ; en revanche le bien fondé de la contestation développée par Monsieur [M] s'agissant de la régularité ainsi que du caractère non abusif de la résiliation de son contrat par la société intimée, relève de l'appréciation des juges du fond ;
En l'espèce s'agissant des conditions de forme de la résiliation du contrat en litige, il peut être constaté qu'aucune notification n'a été régulièrement faite à Monsieur [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il aurait été destinataire ; il a certes été avisé par la direction de la clinique qu'elle entendait mettre fin à leur collaboration selon entretien du 25 juillet 2022 ; il a certes répondu par un mail du 1er août 2022 portant contestation de cette décision ; il n'en résulte cependant pas la preuve de la régularité de cette procédure, laquelle détermine le point de départ du délai de préavis contractuel d'une année ;
Enfin l'absence de respect du formalisme résulte également de la délivrance le 25 août 2023 d'un courrier adressé par voie d'huissier de justice, visant à constituer le point de départ du préavis d'une année résultant de la résiliation du contrat d'exercice libéral ;
S'agissant des conditions de la rupture et de son bien fondé, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée le 29 mars 2023 à la société Médipôle par Monsieur [I] [M], qu'il considère comme fautive l'attitude de l'appelante dans l'exécution de la convention d'exercice libéral (pièce 19 intimé) ; il sollicite au principal le maintien de la convention d'exercice libéral, subsidiairement, l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral à hauteur de la somme de 387452 euros ;
S'agissant de l'immédiateté du danger pour Monsieur [M], il y a lieu de constater que le risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle n'est avéré qu'au sein de la clinique de [4], alors que le contrat en litige mentionne une spécialité de chirurgien thoracique qu'il peut exercer dans la région, la question de la difficulté de son reclassement professionnel n'étant pas un danger immédiat imputable à la situation créée par l'intimée ;
Le maintien de l'exercice de la spécialité de chirurgien thoracique oncologique sera rendu plus difficile du fait de l'existence de deux établissements en Lorraine, mais non impossible ;
De plus, aucun danger immédiat pour sa patientèle n'est avéré, dès lors que la continuité des soins au sein de la clinique est assurée par la présence de trois autres chirurgiens thoraciques ;
L'absence de maintien de Monsieur [M] dans son lieu dans lequel il opère actuellement ne peut être qualifiée de danger au sens de l'article 835 du code de procédure civile, cette hypothèse étant inhérente au contrat d'exercice libéral qu'il a signé avec l'intimée, sous réserve du respect du délai de préavis d'un an, permettant au médecin de se réorganiser, délai dont a bénéficié de fait l'appelant ;
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée ;
Au vu des éléments du litige, de la mise en cause de la régularité de la rupture du contrat d'exercice libéral à effet du 2 août 2023, il y a lieu de considérer, comme sollicité par l'intimé, que le point de départ du préavis d'une année le 25 août 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera retenu ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] [M] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Médipôle de [Localité 6] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [M], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la société Médipôle de [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [I] [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée,
Ordonne la cessation de l'activité du Docteur [I] [M] au sein de la société Médipôle de [Localité 6], dans un délai de 8 jours à compter de la fin de la période de préavis ;
Fixe le point de départ du préavis d'une année au 25 août 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la société Médipôle de [Localité 6] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.