Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/08201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQH
S.A.S.U. EASY ARCHI
C/
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de Toulon en date du 02 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02091.
APPELANTE
S.A.S.U. EASY ARCHI
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [O] [H]
née le 18 Avril 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021, Madame [O] [H] a confié à la SAS EASY ARCHI la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation entrepris sur sa villa ainsi que sur sa piscine.
La SAS EASY ARCHI a sous-traité la réalisation des travaux à la SASU GRETA INTERIORS, à l'entrepreneur Monsieur [S] [V] et à la société JMC.
Les relations contractuelles ont été interrompues, Madame [H] ayant allégué l'existence de malfaçons affectant les travaux, et la SASU EASY ARCHI ayant opposé que Madame [H] avait entravé l'accès aux travaux de réfection de la piscine et été à l'origine de la dégradation du chantier.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2022, Madame [H] a donné assignation à la SA EASY ARCHI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON :
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tout document contractuel et technique utile à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tous sachant,
se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2022, l'expertise technique du 9/092022, en précisant leur siège, leur gravité leur évolution et leur date d'apparition,
déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigation employés,
indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
indiquer les moyens propres à remédier au désordre et ou les travaux restants à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
donner tous les éléments d'informations techniques et de faits (malfaçon, non-conformité, vice de construction, défaut d'entretien') permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
dire si la villa est conforme au permis de construire,
donner tous les éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [O] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
le cas échéant, faire le compte entre les parties,
plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALESE s'il est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a eu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celle-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations aux réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ces travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Mme [O] [H] d'une avance de 4.000€ à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance)
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou à relever de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SASU EASY ARCHI à communiquer l'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et d'étanchéité de la piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier,
DISONS que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 3 mois,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [O] [H],
RAPPELONS que l'exécution est de plein droit, exécutoire par provision
Par déclaration en date du 21 juin 2023, la SASU EASY ARCHI a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [O] [H] en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, il est demandé la réformation des dispositions suivantes :
CONDAMNONS la SASU EASY ARCHI à communiquer l'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture d'extérieure, et notamment de réfection et étanchéité de piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier,
DISONS que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 3 mois.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la SASU EASY ARCHI demande à la Cour de :
REFORMER l'ordonnance entreprise rendue par Madame la Présidente du Tribunal judicaire de Toulon le 2 juin 2023 ;
REJETER toutes les demandes de communication d'attestation d'assurance formulées par Madame [O] [H] à l'encontre de la SASU EASY ARCHI ;
CONDAMNER Madame [O] [H] à payer à la SASU EASY ARCHI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que les travaux ont été interrompus en raison du comportement de Madame [H] ; s'agissant de sa condamnation à communiquer une attestation d'assurances, elle fait valoir que l'attestation d'ores et déjà remise à Madame [H] couvre tous les travaux visés aux devis consentis et qu'elle ne dispose pas d'autre attestation de sorte qu'elle ne peut pas satisfaire à cette condamnation. Elle précise également que l'étanchéité de la piscine doit aussi être assurée par la société GRET INTERIORS qui a obtenu ce marché et dispose d'une assurance décennale à ce titre.
Par conclusions communiquées le 20 juillet 2023, [O] [H] demande à la Cour de :
VU les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
VU l'article L241-1 du Code des Assurances,
VU l'article L 243-3 du Code de la construction et de l'habitation,
VU l'ensemble des pièces apportées au débat,
DEBOUTER la Société EASY ARCHI de l'intégralité de ses demandes.
Par conséquent,
CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON, statuant en matière de référé, en date du 2 juin 2023 ;
CONDAMNER la Société EASY ARCHI au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société EASY ARCHI aux entiers dépens.
Par conclusions communiqués le 26 juillet 2023, elle maintient ses prétentions.
Elle fait valoir que des malfaçons ont été commises lors des travaux engagés en exécution du devis ; que dans le cadre de l'expertise amiable qui a été diligentée, la société EASY ARCHI n'a pas produit d'attestation d'assurance relative aux travaux devant être effectivement réalisés ; que ces circonstances l'ont conduite à notifier à la société EASY ARCHI une résiliation du contrat aux torts de celle-ci.
Elle se prévaut du fait que la SAS EASY ARCHI se doit d'être assurée au titre de sa responsabilité décennale et qu'elle est réputée constructeur des ouvrages qui lui sont confiés en qualité de maître d''uvre ; que l'attestation qu'elle a produite ne couvre cependant pas les travaux relatifs à la rénovation des piscines et bassins et que c'est donc justement qu'elle a été condamnée à produire une telle attestation.
Elle précise que les assurances dont disposent les sociétés sous-traitantes sont sans incidence dès lors que ces sociétés n'ont aucun lien contractuel avec elle et qu'elle ne pourra donc pas rechercher leurs responsabilités ; que seule celle de sa contractante pourra être recherchée ; que l'ordonnance de référé doit en conséquence être confirmée.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905-1 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
La société EASY ARCHI conclut donc à la réformation de l'ordonnance de référé attaquée uniquement en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer l'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et d'étanchéité de piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pour une période de 3 mois.
Pour contester ce chef de décision, elle fait en effet valoir qu'elle est intervenue comme contractant général ; que selon les attestations que Madame [H] a d'ores et déjà en mains, les travaux visés par les devis sont bien couverts ; qu'elle n'a pas d'autre attestation et qu'elle n'est donc pas en mesure de communiquer une attestation qui n'existe pas.
Elle précise par ailleurs que l'étanchéité de la piscine doit aussi être assurée par la société GRETA INTERIORS qui a obtenu ce marché.
Madame [H] oppose que la SAS EASY ARCHI avait l'obligation d'être assurée au titre de sa responsabilité décennale dans l'exécution du contrat qui a été conclu entre elles tant par application des dispositions légales que des termes du contrat de maîtrise d''uvre ; que c'est donc justement que l'ordonnance critiquée l'a condamnée à produire cette pièce. Concernant le fait que la société GRETA INTERIORS disposerait d'une telle assurance, elle souligne qu'elle n'a aucun lien contractuel avec cette dernière et qu'en tout état de cause, l'attestation d'assurance décennale de celle-ci exclut les travaux d'étanchéité sous carrelage de toiture-terrasse, de piscine ou de cuvelage.
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, une personne peut obtenir en référé la communication d'éléments de preuve avant tout procès de sorte que le juge des référés peut, sur ce fondement, ordonner la production de certains documents sous peine d'astreinte.
Cependant, en l'espèce, il convient de relever que l'opposition de la société EASY ARCHI à cette communication repose sur les moyens selon lesquels :
L'attestation d'assurance d'ores et déjà remise serait suffisante,
Elle ne dispose pas d'autre attestation.
Concernant l'attestation déjà remise, celle-ci consiste en une attestation d'assurance émise par la Cie AXA faisant état d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire n°10280651004 pour la période allant du 01/01/2021 au 01/01/2022. Cette attestation mentionne que « restent exclus tous travaux portant sur les revêtements et l'étanchéité des piscines et bassins » et cela alors que le litige porte bien pour partie sur l'accomplissement de travaux de rénovation de la piscine.
Si au vu de cet élément, la société EASY ARCHI n'apparaît pas fondée à soutenir que l'attestations qu'elle verse permet de couvrir les travaux réalisés, elle conclut en tout état de cause qu'elle ne dispose « pas d'autre attestation d'assurance ».
Il convient en conséquence de constater ce point et de prendre acte du fait que la société EASY ARCHI indique ne pas être en mesure de satisfaire à cette condamnation en ce qu'elle ne dispose pas d'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et étanchéité de piscine, et ce, à la datte d'ouverture du chantier.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SASU EASY ARCHI à communiquer l'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et d'étanchéité de la piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier, et dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance et dit que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 3 mois.
Statuant à nouveau, Madame [H] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes annexes :
Il convient de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de Madame [H].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la SASU EASY ARCHI indique ne pas être en mesure de satisfaire à cette condamnation en ce qu'elle ne dispose pas d'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et étanchéité de piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier ;
Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 juin 2023 en ce qu'elle a condamné la SASU EASY ARCHI à communiquer l'attestation d'assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale afférente aux activités d'architecture extérieure, et notamment de réfection et d'étanchéité de la piscine, et ce, à la date d'ouverture du chantier, et dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance et dit que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 3 mois ;
Statuant à nouveau,
Déboute [O] [H] de sa demande de communication de pièces ;
Y ajoutant ;
Condamne [O] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,