Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6D
AFFAIRE : [H] C/ [G]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Septembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [H]
né le 22 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES, et représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] es qualité de Syndic de faillite
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Représenté par Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Septembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2022.
Dans un cadre amical, le responsable de la Société d'architecte de droit néerlandais Nakedarchitecture B.V. a réalisé des prestations de conseil et des plans pour le compte de M. [H], viticulteur, portant sur des bâtiments situés sur la commune de [Localité 5].
N'ayant pas été réglé de ses factures, malgré plusieurs relances, le syndic de faillite de cette société désigné par le tribunal d'Utrecht, Me [G], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras M. [H] afin d'en obtenir paiement. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, exécutoire par provisoire, M. [H] a été condamné à payer à Me [G], ès qualités, la somme principale de 70 785 euros, outre intérêts, et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H], qui n'avait pas comparu devant cette juridiction, a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 19 mai 2022.
Par assignation en date du 2 juin 2022, arguant des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de la situation financière de son créancier, M. [H] a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, subsidiaire-ment, la consignation des sommes dues.
Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2022, soutenues à l'audience, il rétorque au défendeur que son assignation délivrée sur le fondement de la législation antérieure n'est pas nulle et qu'il a dorénavant visé les textes actuellement applicables. Il modifie ses prétentions initiales en sollicitant que la consignation soit limitée à la somme de 15 000 euros sur le compte séquestre de Me Mohr, avocat, à la CARPA. Il demande également que Me [G], ès qualités, soit débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, il soutient notamment :
-que la condamnation prononcée à son encontre sera réformée, dès lors que M. [X] avait manqué à son devoir d'information en ne lui faisant pas signer un contrat précisant les prestations qui lui étaient confiées et les tarifs de son intervention ; qu'en considération des relations amicales nouées, il n'avait pas conscience de traiter avec une société d'architecture ; que le travail réalisé avait eu pour base des plans et documents existants remis à M. [X] ; que les prestations visées par les factures ne correspondaient pas au travail réalisé ;
-que l'exécution de la décision risque de générer pour lui des conséquences manifestement excessives ; qu'il ne saurait être contraint à vendre une partie de ses terrains pour honorer cette condamnation ; que les fonds versés à un syndic de faillite néerlandais, qui n'est pas soumis aux mêmes obligations de garantie que les mandataires judiciaires français, seront potentiellement irrécouvrables ;
-qu'à tout le moins, l'exécution provisoire doit être limitée à la somme de 15 000 euros et que seule cette somme doit être consignée en attendant l'arrêt de la cour sur le fond du litige.
Pour sa part, Me [G], syndic de faillite de la société d'architecte de droit néerlandais Nakedarchitecture B.V., soulève in limine litis la nullité de l'assignation délivrée sur un fondement erroné. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande, à défaut de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et en absence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement. Plus subsidiairement encore, il s'oppose à la consignation d'une somme inférieure au montant de la condamnation prononcée. Il réclame, en tout état de cause, paiement d'une somme de 2 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Il reproche à M. [H] de déformer les faits et de vouloir minimiser l'intervention de la société d'architecte Nakedarchitecture B.V avec laquelle il a été en relation, ayant d'ailleurs donné son accord sur deux factures qui lui avaient été adressées le 26 mars 2019. Par ailleurs, il accuse l'appelant de ne pas rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu'il allègue. Il ajoute que les syndics de faillite néerlandais présentent les mêmes garanties que les mandataires judiciaires en France et qu'à titre professionnel, il a l'obligation d'engager toute voie de droit pour se prémunir contre l'insolvabilité potentielle de M. [H].
Concernant la consignation sollicitée initialement, il ne s'y est pas opposé à la condition que les fonds soient consignés sur le compte CARPA de Me Mohr, avocat dédié à cette affaire, et qu'ils correspondent à la somme des condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes ayant été délivrée le 8 octobre 2021.
Toutefois, l'erreur de fondement juridique n'est pas une cause de nullité de l'assignation, la juridiction du premier président ayant été valablement saisie, par un exploit d'huissier dépourvu de toute cause de nullité.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
La saisie-attribution, pratiquée le 22 avril 2022 par Me [G], ès qualités, sur un compte ouvert par M. [H] au Crédit Agricole Alpes Provence à [Localité 3], n'a pas conduit à l'exécution de la décision dont appel dès lors que le solde créditeur du compte bancaire n'a pas été versé au créancier, du fait de la contestation du débiteur qui a saisi le juge de l'exécution par exploit du 25 mai 2022. La demande présentée conserve donc un intérêt.
En l'espèce, le jugement du 5 avril 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas comparu devant le tribunal judiciaire, M. [H] n'a pu faire valoir devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dès lors, sa demande est recevable.
Cependant, M. [H] est défaillant dans la preuve qui lui incombe concernant les conséquences manifestement excessives que risque de lui causer l'exécution provisoire de la décision.
En effet, il ne démontre pas que sa trésorerie ne lui permet pas d'honorer les condamnations prononcées à son encontre. Il ne verse aux débats aucun bilan comptable justifiant que seule la cession de biens immobiliers lui permettrait d'exécuter la décision de justice qu'il conteste.
Par ailleurs, les doutes qu'il émet sur la profession de syndic au Pays-Bas quant à la solvabilité de ces auxilliaires de justice ne sont pas fondés et le seul fait que la somme due soit versée à l'étranger ne suffit pas à étayer l'allégation d'un risque de non recouvrement.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [H], dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 avril 2022, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de M. [H] ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Cependant, la consignation ainsi autorisée doit correspondre au montant des condamnations prononcées. En effet, cet aménagement ne saurait conduire à une inexécution partielle de la décision ainsi que le réclame M. [H]. Le cantonnement de la consignation à la somme de 15 000 euros n'est pas possible, sauf à payer le solde au créancier.
Dans ces conditions, en considération de la demande formée par M. [H], qui limite les pouvoirs du premier président aux termes dont il est saisi, la demande présentée, limitée à la somme de 15 000 euros au titre de consignation, sera rejetée.
Monsieur [H], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il sera également condamné à verser à Me [G], ès qualités, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à déclarer nulle l'assignation en date du 2 juin 2022, saisissant cette juridiction,
Déclarons recevable M. [H] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 5 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Déboutons M [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Le déboutons de sa demande de consignation partielle,
Le condamnons à payer à Me [G], en qualité de syndic de faillite de la Société d'architecte de droit néerlandais Nakedarchitecture B.V., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE