Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
F N° RG 19/03851 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD6V
SARL BUSINESS INVEST
SARL AGENCE HEXAGONE
c/
Monsieur [B] [P]
Madame [H] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. 17/00164) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2019
APPELANTES :
SARL BUSINESS INVEST
Société à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 518 438 056 auprès du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social : [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège.
SARL AGENCE HEXAGONE
immatriculée sous le numéro 507 607 117 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social sis : [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège
Représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [P] Dossier n° B559
né le 06 Août 1976 à [Localité 3] (61)
de nationalité Française
Sapeur-pompier,
demeurant [Adresse 2]
[H] [P] Dossier n° B559
née le 09 Juin 1976 à [Localité 3] (61)
de nationalité Française
Auxiliaire de puériculture,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE - DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite de l'incendie de leur immeuble, M. [B] [P] et Mme [H] [L], épouse [P] ont conclu, le 24 octobre 2024, avec la SARL Agence Hexagone, un contrat de maîtrise d''uvre complète en vue de sa reconstruction, puis le 13 avril 2015, un contrat d'entreprise générale avec la SARL Business Invest, lui-même complété par deux autres contrats.
Alléguant des désordres apparus en cours de chantier, mentionné dans un procès-verbal de réception, M. et Mme [P] ont sollicité l'avis d'un expert mandaté par leur assureur protection juridique et ont fait réaliser un constat d'huissier.
A défaut d'accord amiable, par acte du 8 février 2017, les sociétés Agence Hexagone et Business Invest ont assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état a désigné Mme [F] en qualité d'expert judiciaire. Son rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2018.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H] [P] à payer à la SARL Agence Hexagone la somme de 5 888,03 euros TTC et à la SARL Business invest celle de 15 204,25 euros TTC,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné, sous la même solidarité, la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser aux époux [P] la somme TTC de 12 043 euros ainsi que celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice,
- condamné, sous la même solidarité, la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser aux époux [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais du constat d'huissier et d'expertise judiciaire.
Le 9 juillet 2019, La SARL Hexagone et la SARL Business Invest ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné, sous la même solidarité, la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser aux époux [P] la somme TTC de 12 043 euros ainsi que celle de 1 500 euros en réparation de préjudice,
- les a condamnées, sous la même solidarité, à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros,
- a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais du constat d'huissier et d'expertise judiciaire,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le23 janvier 2020, la SARL Hexagone et la SARL Business Invest demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 1217 et 1799 ' 1 du code civil, de :
- dire et juger les appelantes recevables et bien fondées en leur appel et y faisant droit :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la SARL Agence Hexagone la somme TTC de 5 888,03 euros et à la SARL Business Invest celle de 15 204,25 euros TTC.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Business Invest à verser à M. et Mme [P] la somme TTC de 12 043 euros ainsi que celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice,
- condamné, sous la même solidarité, la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser à M. et Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- condamné in solidum la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais du constat d'huissier et d'expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les dire et juger mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
- dire et juger qu'ils ont violé leur obligation contractuelle de paiement et d'avoir à fournir une garantie de paiement,
- dire et juger qu'ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Business Invest et de la société Agence Hexagone,
- les condamner in solidum à payer en sus des sommes restant dues aux concluantes au titre des travaux;
- à la société Agence Hexagone : les intérêts moratoires contractuellement prévus à titre de pénalité de retard arrêtés au mois d'octobre 2016 soit la somme de 2 294,76 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- à la société Business invest : les pénalités de retard contractuellement prévues arrêtées au mois d'octobre 2016 à la somme de 8 516,55 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à régler les intérêts au taux légal sur les travaux majorés de 7 points à compter de la mise en demeure en date du 14 octobre 2016,
- les condamner in solidum à payer respectivement à la société Agence Hexagone et à la société Business Invest une somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- les condamner in solidum à payer respectivement à la société Agence Hexagone et à la société Business Invest une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2019, M. et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et s. du code civil, de :
- dire et juger la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest recevables mais mal fondées en leur appel, demandes, fins et conclusions,
- dire et juger Mme et M. [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest ont manqué à leur obligation de résultat concernant la réalisation des travaux,
- les dire et juger responsables des dommages subis par M. et Mme [P],
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 7 juin 2019 en ce qu'il les a condamnés à payer in solidum à la SARL Agence Hexagone la somme de 5888,03 euros TTC et à la SARL Business Invest celle de 15 204,25 euros TTC et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. et Mme [P] sont en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde des marchés.
- débouter la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner donc la SARL Business Invest à payer à M. et Mme [P] la somme de 1173 euros TTC au titre du trop-perçu,
- condamner solidairement la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser à M. et M. et Mme [P] la somme de 100 127,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique et du trouble de jouissance,
- prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties pour le cas où la Cour viendrait à retenir une créance au profit de la SARL Business Hinvest et/ou de la SARL Agence Hexagone,
- leur ordonner de remettre les attestations d'assurances RDC, les devis et les factures des entreprises sous-traitantes intervenues sur le chantier à M. et Mme [P] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
MOTIFS
Sur les créances des appelantes
Les appelantes font valoir qu'en lecture des contrats passés entre les parties, et de l'expertise judiciaire, les intimés restent leur devoir :
- 15 204, 25 euros à la société Business Invest en règlement du solde de son marché ;
- 5888, 03 euros à la société Agence Hexagone en règlement du solde de son marché.
Les appelantes contestent les retenues opérées par l'expert judiciaire sur ces sommes au titre de l'achèvement des réseaux, alors que ceux-ci sont achevés intégralement, ou encore de l'absence d'un drain qui a pourtant été posé, ou de la reprise des lambris alors que ceux-ci ne figurent pas au marché et n'ont pas été facturés.
Les intimés soutiennent pour leur part qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme vis-à-vis des appelantes alors qu'ils sont fondés à opposer l'exception d'inexécution, alors que les travaux entrepris par la SARL Business Invest sont inachevés ou atteints de malfaçons, qu'en outre du devis accepté qui fait la loi des parties, il convient de déduire des moins-values au titre de travaux facturés mais non réalisés, ou des travaux facturés sans avoir fait l'objet d'un accord de leur part, ou des pénalités pour 66 jours de retard de livraison si bien que sur le contrat constitué par le devis accepté de la société Business invest celle-ci a perçu en trop la somme de 1173 euros.
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Le marché de travaux confié à la société Business Invest s'est élevé à la somme de 339 255,98 euros TTC.
L'expert judiciaire a déduit de cette somme les travaux non réalisés pour un montant de 31 259,32 euros TTC (3588 euros + 27 671,32 euros)
Dans la mesure où les époux [P] ont réglé à la société Business Invest la somme de 292 792, 21 euros, l'expert judiciaire en a déduit qu'il lui restait devoir la somme de 15 204,25 euros, la société Business Invest ne remettant pas utilement en cause les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a rappelé que le contrat de maitrise d''uvre s'élevait à la somme de 28 394, 02 euros et que les époux [P] ont versé à ce titre celle de 22 505,97 euros, si bien qu'il reste lui devoir la somme de 5888, 03 euros, la société Agence Hexagone ne remettant pas utilement en cause les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Les époux [P] croient pouvoir opposer aux demandes des appelantes l'exception d'inexécution en raison des retards et malfaçons qu'ils allèguent. Toutefois, dans le cadre d'une procédure judicaire, il convient d'établir les comptes entre les parties sans que les maitres de l'ouvrage puissent opposer sans discussion possible une telle exception qui ferait obstacle à toute réclamation des appelantes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la créance des intimés
Sur les moins-values sur le marché de travaux
L'expert judiciaire a constaté que les moins-values étaient constituées par l'escalier qui n'avait pas été réalisé et les enduits et parements de façade pour un total de 27 671,32 euros TTC.
Il a en outre précisé que deux postes avaient été facturés sans être réalisés soit le drainage et le spec baignoire ( Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage) pour un total de 3588 euros TTC.
Les appelantes considèrent que l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte des pièces qu'elles lui avaient adressées, notamment les photographies du drain.
Toutefois, l'expert a considéré que techniquement les photographies démontraient que le matériau mis en place ressemblait à un fourreau, et non à un drain alors qu'une canalisation de drainage de fondation est un tuyau rigide muni de fentes qui doit se situer dans l'emprise des semelles de fondations et être enrobé d'un feutre de géotextile puis d'un remblai de cailloux, si bien que le dispositif mis en 'uvre ne pouvait être qualifié de drain.
Dès lors, il n'était pas nécessaire d'entreprendre des sondages pour vérifier la présence ou l'absence d'un drain, alors que la question qui se posait ne portait pas sur l'existence même de ce matériau mais sur sa qualité.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de déduire du marché ces deux postes de travaux.
Sur les travaux de reprise
Le tribunal, en lecture du rapport d'expertise a considéré qu'il convenait de déduire des sommes dues par les époux [P] les travaux de reprise des désordres pour un montant de 12 043 euros.
Les appelantes considèrent que l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte de leurs dires, alors que notamment on ne pouvait déduire de la facture de l'entreprise le montant de travaux de reprise affectant des prestations qui n'avaient pas été facturées, cette réalisation étant intervenue à titre uniquement commercial.
Les intimés considèrent que les travaux réalisés et non facturés résultent d'un oubli, mais qu'ils auraient dû être incorporés dans le marché, si bien que leur reprise est indispensable et ne constitue pas un enrichissement sans cause en leur faveur.
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La société Business Invest a réalisé les lambris des avant-toits qui n'étaient pas prévus dans son devis et ne les a pas facturés. Ceux-ci sont mal fixés et sont ainsi à reprendre. Ces ouvrages ne sont pas indispensables à la solidité de l'immeuble et ont une fonction essentiellement esthétique. En conséquence, le coût de leur reprise d'un montant de 400 euros HT, soit la somme de 477, 60 TTC, ne peut être déduite des sommes dues au constructeur.
En conséquence, c'est la somme de 11 565, 40 euros HT qui doit être déduite des sommes dues par les époux [P] à la société Business Invest au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur immeuble.
Les époux [P] sur la foi d'un rapport d'expertise privée, diligentée par M. [R], postérieurement au jugement déféré, et ainsi postérieurement à l'expertise judiciaire, demandent à la cour d'appel de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 100 127, 80 euros.
La cour constate que l'expertise de M. [R] est une étude critique du rapport d'expertise judiciaire pour laquelle ce dernier s'est rendu sur les lieux sans avoir convoqué les appelantes lesquelles n'ont pas pu faire valoir d'observations. Si ce rapport a été régulièrement communiqué devant la cour d'appel et soumis à la discussion contradictoire des parties, il n'est corroboré par aucun élément extérieur. Notamment, le chiffrage des travaux de reprise nécessaires selon M. [R] ne repose sur aucun devis d'entreprises mais est déterminé péremptoirement par ce dernier. En conséquence, la cour d'appel considère souverainement qu'un tel rapport qui n'est pas complété par d'autres éléments n'est pas probant.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a parfaitement expliqué en quoi les désordres qui ne devaient pas être retenus relevaient de simples considérations esthétiques, ou bien que ceux-ci ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leurs appel incident quant au quantum des travaux de reprise.
Sur le préjudice esthétique et le trouble de jouissance des intimés
Le tribunal a accordé la somme de 1500 euros aux époux [P] au titre de ce préjudice.
Les intimés en sollicitent la confirmation.
Les appelantes demandent la réformation du jugement sur ce point.
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Si le préjudice esthétique allégué par les intimés est minime, ils ont supporté les malfaçons décrites par l'expert judiciaire et devront supporter les nuisances des travaux de reprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé aux intimés la somme de 1500 euros en réparation ces préjudices.
Enfin, la cour ordonnera la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la remise aux maitres de l'ouvrage par les appelantes des attestations d'assurances, des devis et des factures des entreprises sous-traitantes
Le tribunal n'a pas statué sur cette demande.
Les intimés demandent que les intimées soient condamnées à leur remettre sous astreinte les attestations d'assurances, les devis et les factures des entreprises sous-traitantes.
Les appelantes font valoir que cette demande serait nouvelle et ainsi irrecevable alors qu'en toutes hypothèses, l'ensemble de ces éléments auraient été remis aux époux [P] en début de chantier.
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Il n'est pas démontré que la demande des époux [P] ait été présentée devant le premier juge.
Celle-ci est cependant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de leurs autres demandes, et est ainsi recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Elle apparait en outre fondée alors qu'éventuellement les maitres de l'ouvrage doivent pouvoir entreprendre tous les recours qui s'avéreraient nécessaires envers les entreprises, et les appelantes ne démontrent pas avoir effectivement remis aux époux [P] les pièces qui leur sont réclamées.
En conséquence, il sera fait droit à celle-ci dans les conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt, et ainsi il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les demandes des appelantes
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a débouté les appelantes de leurs demandes au titre des pénalités de retard et des intérêts moratoires faisant qu'elles n'avaient pas mené à bien leurs mandats en raison des inachèvements, malfaçons et manquements aux règles relevés par l'expert judiciaire.
Les appelantes font valoir qu'elles sont de petites PME, que les maitres de l'ouvrage ne leur ont pas remis une garantie de paiement, et qu'ils ont fait preuve d'une résistance injustifiée.
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
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Les appelantes ne peuvent pas sérieusement se plaindre de l'absence de délivrance par les époux [P] d'une garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil, alors que celle-ci n'était pas prévue dans les contrats qu'elles leur ont adressés, et alors qu'en outre elles ne l'ont jamais réclamée.
Par ailleurs, les difficultés importantes rencontrées par les époux [P] durant le chantier, en raison des malfaçons, et absence de finition de certains éléments de leur immeuble justifiaient qu'ils conservent une partie des paiements devant revenir aux appelantes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande de pénalités de retard et des intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que les intimés supportent les frais et dépens qu'ils ont exposés devant la cour d'appel.
En conséquence, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 07 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac des chefs déférés, y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à remettre aux époux [P] les attestations d'assurances RDC, les devis et les factures des entreprises sous-traitantes intervenues sur leur chantier, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois commençant à courir lors de la signification du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL Agence Hexagone et la SARL Business Invest à verser aux époux [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE