Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06510 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACAG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00769
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 04 novembre2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [N] a interjeté appel du jugement n°17-00769 rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 12 septembre 2022 à 9h00, le conseil de M. [U] informe la cour du désistement d'appel de son client.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [U] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de M. [S] [N],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que M. [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,La présidente,
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