Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/04359
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00930 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2BB
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[X] [B],
[F] [S]
épouse [B]
C/
SARLU ENTREPRISE COUITTI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
né le 06 avril 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [S] épouse [B]
née le 14 avril 1946 à Hossegor
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARLU ENTREPRISE COUITTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01074
Vu l'acte d'appel initial en date du 18 mars 2021 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 21/0930 ;
Vu le jugement réputé contradictoire dont appel rendu le 04 février 2021 qui a condamné la SARLU ENTREPRISE COUITTI à verser aux époux [B] une indemnité de 6 555 euros représentative du coût de réparations de travaux mal réalisés, outre 500 euros en compensation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles, le défendeur étant condamné aux dépens incluant ceux du référé expertise ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021 par les époux [B] qui sollicite une indemnisation plus élevée portée à 21 516,55 euros en réparation du préjudice matériel et à 3 000 euros pour le préjudice immatériel, en sollicitant en outre 1 000 euros de préjudice moral ;
Vu l'absence de comparution de la SARLU ENTREPRISE COUITTI ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 28 septembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les époux [B] ont contracté ave la SARLU ENTREPRISE COUITTI pour rénover la terrasse et les allées de leur maison ; l'entreprise a émis une facture n° 421 datée du 30 décembre 2016 pour un montant de 21 465,48 euros TTC qui a été acquittée. L'expert mentionne que les prestations réalisées sont en concordance avec la facture.
Les dégradations affectent le revêtement des allées, réalisé en résine synthétique, qui d'une part, présente l'avantage d'être perméable en dispensant de réaliser un réseau d'évacuation coûteux, mais qui, d'autre part, présente l'inconvénient d'être onéreuse et difficile d'entretien. Ce revêtement a été dégradé par la circulation de véhicules à proximité du garage ; selon l'expert, il n'est pas à cet endroit le matériau adapté à employer car les contraintes y excèdent ses caractéristiques de résistance et il préconise en ces lieux un remplacement partiel de la résine par extension du pavage.
Par ailleurs, les niveaux de l'entrée du garage sont mal réalisés et l'eau peut y pénétrer alors que les seuils et la grille de recueil des eaux implantée au point bas devraient éviter cet inconvénient.
Un appareil d'éclairage doit être remplacé.
L'entreprise a manqué à ses obligations de résultat.
Le préjudice est évalué à 6 555 euros.
Ces conclusions de l'expert judiciaire recoupent et confirment celles des experts d'assurance qui étaient auparavant intervenus et sous l'égide desquels un accord avait été conclu ; l'entreprise COUITTI ne s'est pas exécutée et n'a donné aucune explication et le temps s'est écoulé sans remédier aux causes du désordre.
Après avoir laissé s'écouler un délai raisonnable, les époux [B] se sont tourné vers l'entreprise SOTEMA qui a établi un devis de 21 516,55 euros et sollicitent cette somme à titre de dommages intérêts ; ce document unilatéral ne saurait servir de preuve suffisante ; la notion de l'acceptation du support par l'entreprise est invoquée sans pertinence puisque c'est une question de choix du matériau des allées qui était à en jeu ; sauf là où il faut lui substituer un pavage, le matériau utilisé est un matériau adapté.
La cour, confirmant le jugement, s'en tient donc à l'appréciation de l'expert.
Le préjudice moral et le préjudice immatériel subi par les époux [B] seront évalués aux niveaux qu'ils réclament respectivement de 1 000 euros et de 3 000 euros, l'entreprise s'étant montrée désinvolte.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARLU ENTREPRISE COUITTI.
Les époux [B] obtiendront en outre une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF celles concernant l'évaluation des préjudices immatériels,
* le réformant sur ce point, condamne la SARLU ENTREPRISE COUITTI à payer aux époux [B] une somme de 3 000 euros en compensation du trouble de jouissance et de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamne la SARLU ENTREPRISE COUITTI aux dépens d'appel,
* la condamne à payer aux époux [B] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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