Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N°2024/27
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKWU
CB/AR
Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00250)
BONHOMME R
S.A.S. [10]
SOCIETE [9] ([9])
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[K] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
not grosse le 26 01 2024 à :
Me Emmanuel GILLET
Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, LRAR à CPAM DE LA HAUTE GARONNE
ccc LRAR à
S.A.S. [10]
[9]
[K] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. [10]
Prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
SOCIETE [9] ([9])
Prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 6]
Représentées toutes deux par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX -[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [T] munie d'un pouvoir régulier
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, substitué par Me ROUX Chloé, tous deux avocats du barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant C.BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière : lors des débats A.CAVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2013 par la SAS [10], assurée auprès de la société [9] (ci-après [9]), en qualité de maçon assainisseur.
Le 5 août 2016, M. [B] a été victime d'un accident de travail. La déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne mentionnait que le salarié descendait dans une tranchée à l'aide d'une échelle, celle-ci a glissé. M. [B] s'est jeté en arrière.
Le certificat médical initial en date du 5 août 2016 constatait une entorse du genou droit.
Par décision en date du 25 août 2016, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le CPAM, après avis du médecin, a fixé la date de guérison des lésions au 2 octobre 2017 ; un taux d'incapacité permanente de 7%, dont 2% pour le taux professionnel, était attribué à M. [B] par décision en date du 8 janvier 2018.
Le 3 octobre 2017, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 novembre 2017.
Par requête en date du 28 février 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil a :
- reconnu la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de l'accident du travail du 5 août 2016 dont a été victime M. [K] [B],
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de verser à M. [B] une majoration de l'indemnité en capital à hauteur de 2 937,03 euros,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de verser à M. [B] une provision d'un montant de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, somme qu'il lui appartiendra de récupérer auprès de la société [10].
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder Docteur [I] [C], [Adresse 5], ou à défaut : Docteur [E] [S], CHU [8] - [Adresse 11] Service de médecine légale [Localité 4], avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie.
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il 'existe `un préjudice sexuel- ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou Où-sieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité, d'un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- condamné la société [10] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la société [9] ([9]),
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 24 mars 2023, la société [10] et la société [9] ont interjeté appel du jugement, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [B] et la CPAM de la Haute-Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 11 décembre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [10] et la société [9] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Toulouse du 13 janvier 2023 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [10],
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre purement et simplement hors de cause la société [10].
Et pour le cas, hautement improbable, où la faute inexcusable serait retenue par la cour :
- constater qu'en raison de son taux d'IPP, le salarié a perçu une indemnité en capital et non une rente AT,
- statuer ce que de droit sur la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [B],
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale,
- dire et juger que l'expertise médicale portera exclusivement, dans les termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, sur la recherche et la définition du :
- pretium doloris,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées après consolidation,
- rejeter toute demande de provision de M. [B].
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la [9],
- rejeter toute demande de condamnation de la société [10] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Elles contestent toute faute inexcusable alors que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ; que le salarié disposait des équipements de protection qu'ils soient collectifs ou individuels et que la tranchée était d'une profondeur inférieure à 1,30 mètre. Elles ajoutent que le salarié avait été formé à la sécurité et que l'accident procède d'un geste maladroit de sa part. Subsidiairement, elles soutiennent que la majoration ne pourrait porter que sur l'indemnité en capital. Elles s'expliquent sur la mission de l'expert et s'opposent à la provision demandée.
Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 janvier 2023 (n°RG 20/00250) en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10].
En conséquence :
- juger que la société [10] a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que ce manquement de la part de la société [10] est constitutif d'une faute inexcusable de sa part,
- juger par conséquent que l'accident du travail de M. [B] intervenu 5 août 2016 est en tout ou partie la conséquence d'une faute inexcusable de la société [10].
Concernant les préjudices,
à titre principal :
- prendre acte du fait que l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire, pôle social de Toulouse a eu lieu et évoquer l'affaire sur la question des différents préjudices afin de mettre fin au litige.
Ce faisant, sur la base du rapport définitif du Docteur [C] en date du 2 novembre 2023 :
- condamner la société [10] à payer à M. [B] les sommes suivantes après déduction de la provision déjà versée :
- 2 752,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 617 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- constater que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes mises à la charge de la société employeur et en récupérera le montant auprès de qui de droit.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait de ne pas évoquer la liquidation de l'intégralité du préjudice en lecture du rapport d'expertise judiciaire:
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 janvier 2023 (RG 20/00250) relatives à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, à l'expert judiciaire désigné et à la mission telle qu'elle figure aux termes du dispositif dudit jugement,
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire, pôle social de Toulouse afin qu'il statue en lecture de rapport sur les différents préjudices,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices mais réformer ledit jugement sur ce point quant au montant accordé à titre provisionnel.
Par conséquent :
- mettre à la charge de la CPAM de la Haute Garonne la provision sur frais d'expertise,
- condamner la société [10] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par M. [B].
En toutes hypothèses :
- confirmer les dispositions du jugement dont appel relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [10] au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- juger que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes mises à la charge de la société employeur et en récupérera le montant auprès de qui de droit.
Il soutient que la faute inexcusable de l'employeur est établie alors que les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées. Il sollicite l'évocation du litige sur les conséquences indemnitaires.
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [7] est confirmé :
- renvoyer le dossier de M. [K] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en vue de l'évaluation des préjudices personnels de M. [B],
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la provision d'un montant de 5 000 euros demandée par l'assuré,
- accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur, la société [10],
- dire en conséquence que la Caisse Primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [10], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (soit 2 937,03 euros), de la réparation des préjudices subis par M. [B] et au titre de la provision, ainsi que les frais d'expertise à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurance société [9] ([9]), en sa qualité d'assureur de la société [10].
Dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [7] est infirmé :
- condamner M. [B] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de l'indemnité provisionnelle de 2 500 euros et au titre de sa majoration de rente ainsi que les frais d'expertise à intervenir.
En tout état de cause :
- rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle s'en rapporte sur la faute inexcusable et décline ses prétentions en fonction de ce qui sera retenu par la cour de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En dehors du régime de présomption, inapplicable en l'espèce, la charge de la preuve repose sur le salarié.
Pour conclure à la réformation du jugement ayant reconnu la faute inexcusable, l'appelante soutient tout d'abord que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées. Cependant, le salarié produit deux attestations émanant de MM [G] et [U]. Contrairement aux énonciations de l'employeur ces attestations ne sont pas vagues mais circonstanciées. Il en résulte que M. [B] s'est blessé en tombant alors qu'il descendait dans une tranchée de 1,50m laquelle n'était pas blindée et qui avait connu un éboulement. Il est encore précisé que le salarié avait dû descendre dans la tranchée à cause d'un compacteur qui tombait en panne.
De telles déclarations établissent avec précision les circonstances de l'accident. L'employeur fait certes valoir qu'elles ont été établies plusieurs années après les faits. Il n'en demeure pas moins que ceci n'est pas de nature à leur ôter tout crédit. Cela est d'autant plus le cas que les deux attestations font état de ce que l'employeur n'a pas immédiatement pris les mesures pour faire apporter des soins au salarié. Or, la cour constate que la déclaration d'accident mentionne qu'il s'est produit à 9h30 alors que le bulletin de situation démontre que le salarié est arrivé aux urgences à 11h34, délai qui n'est pas expliqué. Cela est d'autant plus le cas que l'un des témoins, M. [U], était désigné comme tel dans la déclaration d'accident de sorte que l'employeur ne saurait soutenir que l'accident s'est produit sans témoin et que l'autre était le chef de chantier au moment de l'accident. Le salarié satisfait ainsi à la charge probatoire qui est la sienne et l'employeur n'apporte aucun élément démonstratif remettant en cause les énonciations des attestations.
Dès lors les circonstances de l'accident, à savoir une chute causée par l'éboulement d'une tranchée, sont précisément établies et ne peuvent être considérées comme indéterminées. Devant la cour, l'employeur soutient que la tranchée n'était pas d'une profondeur supérieure à 1,30 mètre. Il procède toutefois uniquement par affirmation de ce chef alors que les attestations font clairement état d'une tranchée de 1,50 mètre.
Or, il résulte de l'article R 4534-24 du code du travail que les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées étrésillonnées ou étayées.
En l'espèce tel n'était pas le cas la tranchée étant demeurée nue alors que la cour retient qu'elle était d'une profondeur supérieure à 1,30 mètre. Il existe d'ailleurs une certaine contradiction dans l'argumentation de l'employeur à soutenir à la fois que la tranchée ne faisait pas plus d'1,30 mètre et d'autre part que le salarié savait qu'il convenait de la blinder.
La circonstance que les compacteurs de l'entreprise aient disposé de déclarations de conformité lors de leur livraison est inopérante puisque ceci ne remet pas en cause le fait qu'un compacteur ait subi des pannes à répétition ainsi que l'indique le témoin. Cela est en outre totalement indifférent quant à l'absence de protection de la tranchée, alors que la panne du compacteur n'est qu'un élément de contexte explicitant la présence du salarié dans la tranchée, sans que le compacteur lui-même soit à l'origine de l'accident.
Il existait un danger auquel le salarié était exposé, l'éboulement de tranchée, dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience au regard même de l'activité pratiquée qui implique la réalisation de telles tranchées. Cette connaissance du danger procède d'ailleurs des propres pièces de l'employeur. Celui-ci produit le livret de sécurité sur chantier qui, en page 18, rappelle la nécessité de blinder les tranchées d'une profondeur supérieure à 1m30 mais également dès qu'il existe un risque d'éboulement. Le document unique d'évaluation des risques, dont la version produite est postérieure à l'accident mais qui avait été établi en 2013 mentionne également des risques d'éboulement lors des travaux de fouille et avec une fréquence au moins journalière. La question est donc de savoir si l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, les mesures qu'il invoque sont particulièrement lacunaires. La remise des équipements individuels de protection ne saurait être suffisante face à un risque d'éboulement tel qu'identifié. La mention générique figurant en page 18 du livret sécurité rappelant les consignes de blindage des tranchées et de n'y descendre que si l'ordre en a été donné et si les conditions de sécurité sont respectées ne peut davantage être considérée comme une mesure permettant de préserver le salarié du risque. En effet, ce rappel, très général, avait été donné à l'embauche sans qu'il soit justifié de formations particulières à la sécurité. Le salarié n'était pas chef d'équipe et il résulte des attestations qu'il avait bien la consigne de descendre dans la tranchée alors qu'elle n'était pas blindée. Dans de telles conditions, le simple rappel général donné plusieurs années auparavant face à un risque qui était bien récurrent ne saurait être considéré comme une mesure suffisante. Il s'en déduit que la faute inexcusable de l'employeur est bien établie comme une des causes nécessaires de l'accident. Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que M. [B] a été indemnisé non pas sous forme de rente mais sous forme d'un capital. L'observation est exacte mais le jugement a bien ordonné la majoration de l'indemnité en capital de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
Il n'y a pas davantage lieu à réformation du jugement au titre de la mission confiée à l'expert laquelle était complète et alors que l'exclusion de certains chefs telle que sollicitée par l'appelante se réfère à un état antérieur du droit.
L'expert a accompli sa mission. Il n'y a toutefois pas lieu à évocation du litige. Ce qui priverait les parties d'un degré de juridiction.
À titre subsidiaire, le salarié sollicite que la provision fixée par le tribunal à 2 500 euros soit portée à 5 000 euros. Compte tenu du préjudice subi et notamment des souffrances endurées, il y a en effet lieu de porter la provision à 5 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce seul quantum et la CPAM condamnée à faire l'avance de cette somme qu'elle récupérera sur la société [10]. Par ajout au jugement il sera fait droit à l'action récursoire immédiate de la CPAM qui récupérera auprès de la société [10] le montant des sommes par elle avancées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance et les parties renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour la liquidation du préjudice.
Il n'y a pas spécialement lieu de déclarer le jugement commun à la [9], partie au litige qui a d'ailleurs comparu.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de la provision allouée à M. [B],
L'infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande d'évocation du litige,
Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à régler par la CPAM de la Haute Garonne à M. [B],
Fait droit à l'action récursoire de la CPAM de la Haute Garonne à l'encontre de la SAS [10] au titre des sommes par elle avancées à M. [B],
Condamne la SAS [10] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS [10] aux dépens,
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué au fond sur la liquidation du préjudice de M. [B].
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.