Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01954 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2FK
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS
M. [I] [T] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [J] [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [Y] [J] [D]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [M] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [U] [H] [D]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [G] [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [V] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Audrey BOUVIER, Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Georges-andré HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les requérants à assigner Madame [U] [V] [D] et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Madame [U] [V] [D], citée le 19 septembre 2023 par un acte délivré à l'étude, a constitué avocat mais elle n'a pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 09 septembre 2022 Madame [U] [X] [D] et Monsieur [I] [T] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 555, 2255 et suivants du Code civil, de :
- JUGER que Monsieur [T] [D] et Monsieur [I] [D] ont acquis, par usucapion, la parcelle cadastrée [Cadastre 15] située lieu-dit [Adresse 13], à [Localité 16] ;
- DECLARER Madame [U] [X] [D] et Monsieur [I] [D], en leur qualité de successeurs de Monsieur [I] [D], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] située à [Localité 16], lieu-dit [Adresse 13] ;
- CONDAMNER Madame [K] [D] et Madame [M] [D] à démolir à leurs frais et sans indemnité, toutes constructions et tous aménagements réalisés par elles sur la propriété des requérants, et à remettre en état ladite propriété ;
- ORDONNER l’expulsion, et interdire tout passage sur la parcelle, des défendeurs, tant de leur personne que de tous biens et occupants de leur chef, par tout huissier au choix des requérants, au besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Madame [K] [D] et Madame [M] [D], faute de s’être exécutés dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, au paiement chacune d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard jusqu’à complète remise en état des lieux ;
- CONDAMNER Madame [V] [D] à verser aux requérants la somme de 4.573,20 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période des cinq années précédant la présente assignation ;
- CONDAMNER Madame [K] [D] à verser aux requérants la somme de 72.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période des cinq années précédant la présente assignation ;
- CONDAMNER Madame [V] [D] à verser aux requérants une somme mensuelle de 76,22 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 01 juillet 2021, jusqu’à complet délaissement, remise des clés et remise en état des lieux;
- CONDAMNER Madame [K] [D] à verser aux requérants une somme mensuelle de 1.200€ à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 01 juillet 2021, jusqu’à complet délaissement et remise en état des lieux ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris le coût des constats d’huissier réalisés les 24 janvier 2018, 31 mai 2018 et 20 août 2018.
- DIRE que les condamnations pécuniaires porteront intérêts de droit au taux légal à partir de l’assignation jusqu’à complet paiement ;
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 30 novembre 2023, Madame [M] [D], Madame [K] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Madame [H] [D], Monsieur [G] [D], Madame [U] [V] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [W] [F], Monsieur [R] [D] et Monsieur [Y] [D] (ci-après les Consorts [D]-[F]) demandent au tribunal de :
- Déclarer Madame [U] [X] [D] et Monsieur [I] [T] [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- Condamner solidairement Madame [U] [X] [D] et Monsieur [I] [T] [D] à ne plus troubler les consorts [D] (défendeurs) dans l”occupation des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées [Adresse 17] [Localité 16].
-Voir assortir cette mesure d”une astreinte de 5000 euros par infraction constatée.
- Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance.
-Condamner ces derniers au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Voir assortir les demandes des défendeurs de l'exécution provisoire.
- Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’action en revendication immobilière
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; Selon une jurisprudence constante, un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, et qui a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] soutiennent que leur arrière grand-père Mr [C] [D] a acquis une parcelle de terrain dans [Localité 16] le 12 avril 1949 ; Qu'à son décès, ses deux fils, [T] [D] et [O] [D], ont hérité de cette parcelle ; Qu'il y a eu un partage de fait entre les deux frères, la parcelle [Cadastre 15] étant occupée à titre de propriétaire par [T] [D], et la parcelle [Cadastre 14] étant récupérés par [O] [D] ; qu'il n'y a jamais eu d'indivision sur cette parcelle , les deux frères ayant occupé chacun leur terrain à titre de propriétaire sans aucune contestation pendant deux générations ; qu'à sa mort, Mr [T] [D], primo occupant de la parcelle [Cadastre 15], l'a transmise à son unique fils, Mr [I] [T] [D] ; Que celui-ci l'a donné en location, selon un bail verbal à sa nièce [V] [D] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 Fr. ; Que celle-ci y a bâti une maison en bois sous tôles puis une maison en dur avant de déménager ; qu' ensuite, [Y], frère de [V], a occupé la parcelle [Cadastre 15] sans régler aucun loyer ; qu'ensuite, [K] [D] y a construit une maison en dur ; qu'au décès de [I] [T] [D], ils ont hérité de la parcelle [Cadastre 15] , avec trois autres frères, les consorts [B], non reconnus par leur père ; qu'ils seront les deux seuls à engager des démarches pour revendiquer la propriété de la parcelle [Cadastre 15], occupée illégalement par leurs cousins et cousines ; qu'ils ont vainement engagé une procédure acquisitive notariée en 2018 ; qu'ils revendiquent la propriété de la parcelle par usucapion en produisant diverses pièces et témoignages précis et circonstanciés qui établissent une occupation continue paisible et publique depuis plus de trente ans de leurs auteurs ; Que les défendeurs se prétendent héritiers de la parcelle [Cadastre 15] sans aucune preuve et sur la base de témoignages qui sont de pure complaisance et contredits par les pièces qu'ils produisent ; qu'ils usent de violence et d'actes d'intimidation pour continuer à occuper en toute mauvaise foi leur parcelle et pour continuer à édifier des constructions illégales dont ils demandent la démolition.
En réplique les consorts [D]-[F] soutiennent qu'ils ont acquis les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de leur arrière-grand-père, [C] [D] qui les a acquises par acte notarié dressé le 12 avril 1949 ; qu'ils occupent ces parcelles en vertu de ce titre et d'une possession trentenaire caractérisée par les attestations produites ; qu'[T] [D] ne démontre pas qu'il est héritier de [C] [D] ; que les demandeurs n'établissent pas une occupation paisible et ancienne de la parcelle [Cadastre 15] ; qu'en réalité, cette parcelle est occupée par les coindivisaires [F]-[D] ; qu'une parcelle occupée par plusieurs indivisaires ne peut pas faire l'objet d'une usucapion au profit d'un seul ; que [K] [D] est occupante de bonne foi dans la mesure où elle occupe les lieux du fait de son père et de son grand-père et qu'elle dispose d'un permis de construire qui n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation ; que les demandes en démolition des constructions édifiées et en paiement d'une indemnité d'occupation seront rejetées puisque Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] ne sont pas propriétaires exclusifs des lieux ; que la demande indemnitaire sera rejetée puisque les plaintes déposées pour des faits de violence ont été classées sans suite ; que Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] doivent cesser de les importuner et doivent réparer le préjudice de jouissance consécutif à leurs agissements .
Il ressort des explications et des pièces produites que par acte notarié dressé le 12 avril 1949, régulièrement publié, Monsieur [C] [D] a acquis une parcelle de terrain dans [Localité 16] ; que celui-ci est décédé en 1963 laissant deux fils, Messieurs [T] [D], né 15/02/1926 et [O] [D], né le 21/02/1930, qui ont hérité de cette parcelle qui ne disposait alors d'aucune référence cadastrale ;
Les requérants ne démontrent pas qu'il y a eu un partage de cette parcelle entre les deux frères à l'issue duquel [T] [D] serait devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] et [O] [D] propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] . En outre, ce partage est contesté par les défendeurs qui soutiennent être en indivision et occuper les deux parcelles depuis 1963 ;
Rien ne permet d'affirmer qu'[T] [D] était primo occupant de la parcelle [Cadastre 15] ni qu'il a transmis à son fils unique, [I] [T] [D], né le 19/07/1946 , la propriété de cette parcelle. La demande de renseignements, produite sous leur pièce n°2, révèle simplement que ce dernier était propriétaire de plusieurs parcelles parmi lesquelles ne figure pas la parcelle [Cadastre 15] .
Le relevé de propriété établi en 2009 par la direction générale des finances publiques, au nom de [I] [D], constitue un indice mais qui est contredit par l'acte de notoriété dressé le 18 décembre 2019 dans lequel les requérants ont déclaré qu'il n'existait pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession de leur père, [I] [T] [D].
Les taxes d'habitation et les taxes foncières que les requérants versent aux débats sont également insuffisantes puisque la plupart se rapportent à un chemin [F], sans autre précision, et celles qui mentionnent une parcelle [Cadastre 15] sont des taxes d'habitation sur les locaux vacants.
Les témoignages qu'ils produisent sont imprécis quant aux circonstances de temps et de lieu et ne permettent ni d'identifier la parcelle occupée par leurs auteurs , ni d'affirmer qu'il s'agissait d'une occupation paisible, publique non équivoque durant 30 ans .
Il s'ensuit que Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] n'établissent pas que leurs auteurs ont acquis la propriété de la parcelle [Cadastre 15] par usucapion ; Ils seront ainsi déboutés de leur action en revendication immobilière.
Faute pour eux de justifier de leur qualité de copropriétaires indivis de cette parcelle, leurs demandes de démolition des constructions dirigées contre [K] [D] et [M] [D] ainsi que leurs demandes d'expulsion et en paiement d'indemnité d'occupation seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire
Vu ce qui précède, les requérants sont mal fondés à soutenir que leur droit de propriété a été violé et ceux ci ne renseignent le sort réservé aux plaintes qu'ils ont déposées contre les défendeurs pour les violences commises. Leur action indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Même s'il est établi qu'il existe un contentieux entre les deux familles, les défendeurs n'établissent pas que les requérants les empêchent d'occuper et de profiter des parcelles litigieuses. Ils seront ainsi déboutés de leur demande en réparation du trouble de jouissance allégué et de leur demande d'astreinte par infraction constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] seront condamnés aux dépens. L'équité et la situation financière des parties justifie de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l'intégralité des prétentions de Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] ;
REJETTE l'intégralité des demandes reconventionnelles de Madame [M] [D], Madame [K] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Madame [H] [D], Monsieur [G] [D], Madame [U] [V] [D], Monsieur [Z] [D], Monsieur [W] [F], Monsieur [R] [D] et Monsieur [Y] [D]
BEDOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Mme [X] [D] et Mr [I] [T] [D] aux dépens,
Le Greffier Le Juge
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