Texte intégral
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ON
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Actuellement au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [Z], interprète en langue albanaise,inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [U] [S] à une interdiction définitive du territoire national.
Le 28 février 2023, à sa levée d'écrou, il a été présenté à l'embarquement pour être éloigné à destination de [Localité 3] et a refusé d'embarquer. Il a été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle, par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 1er mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2023 à 17 heure 51, [U] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2023 à 15 heures 15 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [S],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' rejeté les moyens d'irrecevabilité
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [S],
' rejeté la demande d'assignation à résidence
' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 15 heures 03 en faisant valoir :
- l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de délit justifiant la garde à vue d'une part, et de l'absence de justification du recours à l'interpretariat téléphonique lors de la notification de la garde à vue d'autre part ;
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention du fait de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas reçu délégation et l'erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ;
- sur le fond, l'insuffisance des diligences de la préfecture en vue de son éloignement, la demande de routing étant pour le 6 mars.
A titre subsidiaire, il demande à être placé sous assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[U] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure tenant à la régularité de la garde à vue
Attendu que le conseil de [U] [S] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue serait nulle, en l'absence de délit justifiant le recours à une garde à vue, le délit de soustraction à une mesure d'éloignement ne pouvant être caractérisé lorsque l'éloignement a pour fondement une peine d'interdiction du territoire ;
Attendu toutefois que l'article 131-30 du code pénal dispose en son alinéa 2 que 'l'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion';
Qu'il résulte par ailleurs de l'article L824-9 du CESEDA qu' 'est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.' ;
Qu'il résulte de l'articulation de ces deux dispositions, en particulier du deuxième alinéa de l'article L824-9 précité, que le comportement de [U] [S], refusant de se soummettre à la mesure d'éloignemenent résultant de l'interdiction du territoire français qui lui a été faite par le tribunal correctionnel d'Annecy en date du 20 novembre 2020,est constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière prévu et réprimé par l'aricle 131-30 du code pénal précité ;
Attendu, par ailleurs, que la jurisprudence versée par le conseil de [U] [S] relative aux conditions d'application de l'ancien article L624-1 du CESEDA est inopérante, dès lors que l'article L824-9 du CESEDA reprend les dispositions de l'ancien article L624-1-1 et non celles de l'article L624-1;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter cette exception de nullité ;
Attendu que l'article L. 141-3 du CESEDA dispose « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.» ;
Attendu que l'article L. 743-12 de ce code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu que le conseil de [U] [S] soutient que les procès-verbaux ne justifient pas l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer au commissariat de police pour procéder à l'interprétariat au cours de son placement en garde à vue ;
Attendu que s'agissant de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication en l'état de l'absence de possibilité de l'interprète de se déplacer rapidement, l'absence d'une mention faisant état de cette nécessité de procéder ainsi sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle supposant que [U] [S] caractérise l'atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée ;
Attendu que [U] [S] ne fait valoir aucune atteinte à ses droits, indiquant simplement que le fait qu'il ait exercé certains de ses droits ne démontre pas qu'il a bien eu connaissance de l'intégralité de ceux-ci ;
Attendu dès lors qu'il ne soutient pas que cette irrégularité formelle lui a causé un grief, qu'en l'absence d'une atteinte effective aux droits de la personne gardée à vue, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette exception de procédure ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que le conseil de [U] [S] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière dèslors qu'elle se fonde sur une décision fixant le pays de renvoi irrégulière en ce qu'elle a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour ce faire ;
Attendu cependant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, l'appréciation de la légalité de cette décision relève uniquement du juge administratif ;
Que ce moyen est donc inopérant dans le cadre de la présente instance relative à la prolongation de la rétention administrative et doit être écarté ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que [U] [S] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à la décision de placement en rétention adminitrative, qu'il déclare avoir été opéré à la jambe et prendre des médicaments quotidiennement et des anti-douleurs, prendre des médicaments pour l'estomac, état qui n'a pas fait obstacle à sa détention et qui n'apparait pas incompatible avec un placement en centre de rétention administrative, et qu'en tout état de cause, l'intéressé pourra être examiné par un médecin pendant sa rétention ;
Attendu que le conseil de [U] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité sans développer aucun élément au soutien de cette affirmation ; que ce moyen n'est donc pas sérieusement soutenu et ne peut qu'être écarté ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que l'article L.743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce, [U] [S] n'a pas remis son passeport, et que la remise du laissez-passer européen n'est pas de nature à remplir cette condition ;
Que les condition pemettant d'envisager une assignation à résidence n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande par confirmation de l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment