Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/106
N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXW6
MD/ST
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01161)
A.SAUBENS
Section Activités diverses
[P] [E]
C/
S.A.R.L. LE PARC D'OLY
CONFIRMATION
Grosses délivrées :
Le 29/03/2024
à Me VAISSIERE, Me BENOIT-DAIEF
Le 29/03/2024
Ccc à France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. LE PARC D'OLY
EHPAD [5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, et M.DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C.BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [E] a été embauché le 10 juillet 2013 par la SAS Le Parc d'Oly, gestionnaire d'un EHPAD ( établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), en qualité d'aide soignant nuit suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 5 mars 2015, M. [E] a été élu délégué du personnel.
Le 31 juillet 2016, il a été victime d'un accident du travail et a repris le travail à temps plein le 08 novembre 2017, après une période d'aménagement de poste en temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 29 août 2018, Mme [L], binôme de M. [E], rapportait à la direction de l'établissement des propos injurieux et gestes brusques commis par M. [E] sur 2 résidents lors des nuits des 24 au 25 août 2018 et 25 au 26 août 2018.
Par courrier du 30 août 2018, la Sas Le Parc d'Oly a notifié à M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuellement sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 10 septembre 2018.
La DIRECCTE a refusé l'autorisation de licencier M. [E] par décision du 20 septembre 2018, pour 'avoir énoncé en termes vagues' les motifs de licenciement.
Par courrier du 21 septembre 2018, la Sas Le Parc d'Oly a de nouveau notifié à M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien fixé au 28 septembre 2018.
La DIRECCTE a refusé l'autorisation de licenciement par décision du 17 octobre 2018, pour vice de procédure, à savoir le défaut de mention dans la lettre de convocation de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste départementale, M. [E] étant le seul représentant du personnel de la société.
Par courrier du 25 octobre 2018, la Sas Le Parc d'Oly a de nouveau notifié à M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien fixé au 6 novembre 2018.
La DIRECCTE a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement par décision du 4 janvier 2019, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique, en ce que les éléments produits par l'employeur ne permettaient pas d'établir la matérialité des faits reprochés pour les nuits du 24 au 25 août 2018 et du 25 au 26 août 2018.
Au terme de l'aménagement temporaire, M. [E] a sollicité une visite auprès du médecin du travail qui a eu lieu le 11 janvier 2019.
Le médecin du travail concluait à ' une contre-indication temporaire au poste avec une inaptitude à envisager - à revoir dans 2 semaines; dans l'attente, l'état de santé de M. [E] restait compatible avec tout poste dénué de manutentions de charges, de mouvements répétés et/ou de force d'anteflexion, rotation et inclinaison du tronc.'
Le 21 janvier 2019, la médecine du travail a déclaré M. [E] définitivement inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement sous les mêmes réserves de contraintes physiques.
La Sas Le Parc d'Oly a sollicité auprès de la Direccte l'autorisation de licencier M. [E] compte tenu de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de le reclasser malgré ses recherches en ce sens.
Par décision du 18 avril 2019, la Direccte a autorisé ce licenciement.
La Sas Le Parc d'Oly a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude par courrier du 23 avril 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 septembre 2020 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que son état de santé se serait dégradé en raison des multiples procédures administratives et disciplinaires à son égard.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 mars 2022, a :
- dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent,
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [E],
- rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Le Parc d'Oly,
- débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [P] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, M. [P] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et débouter la Sas Le Parc d'Oly de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau de :
- juger que la Sas Le Parc d'Oly a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que la Sas Le Parc d'Oly a manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence :
- condamner la Sas Le Parc d'Oly à lui verser les sommes suivantes :
9481,36 euros au titre dommages et intérêts (4 mois de salaire) pour le manquement à l'obligation de sécurité,
7 111 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de loyauté.
- condamner la Sas Le Parc d'Oly aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, la Sarl Le Parc d'Oly demande à la cour de :
- déclarer M. [E] infondé en son appel,
- confirmer le jugement attaqué dans son intégralité.
Par conséquent,
- juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E],
- juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté à l'égard de M. [E],
- débouter M. [E] de ses demandes à hauteur de 7.111 euros bruts au titre de l'obligation de loyauté et à hauteur de 9.481,36 euros au titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter M. [E] de sa demande de condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le juge judiciaire est compétent, même en cas d'autorisation de licenciement par l'autorité administrative, pour se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations.
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [E] ne remet pas en cause le licenciement pour inaptitude mais dénonce que par ses accusations mensongères de maltraitance et sa volonté de mettre fin au contrat de travail par réitération de la procédure de licenciement, alors qu'il exerçait avec professionnalisme depuis près de 5 ans, l'employeur a manqué à son obligation de protection de sa sécurité et de sa santé et à son obligation de loyauté, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé psychologique et a abouti à la déclaration d'inaptitude du 21 janvier 2021.
M. [E] réfute fortement les faits reprochés.
Il fait valoir qu'après avoir réalisé une enquête contradictoire les 26 novembre, 3 et 5 décembre 2018 comportant les témoignages de Mme [S] travaillant en binôme avec lui et celui du résident victime de faits de violences, l'Inspectrice du travail a refusé par décision du 04 janvier 2019 d'autoriser le licenciement au motif que la matérialité des faits allégués durant les nuits du 24 au 25 août 2018 et du 25 au 26 août 2018 visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la demande d'autorisation de licenciement n'était pas établie.
Il soutient que cette décision de l'Inspection du travail met en exergue le comportement affirmé de l'employeur de rompre son contrat de travail et sa volonté de nuire, en alléguant des faits non corroborés par des éléments de preuve.
Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique par le docteur [R] [M] qui certifie le 19 janvier 2019: « je reçois M. [E] dans un contexte de stress majeur consécutif à une demande de licenciement pour allégation de faute professionnelle (') il ne comprend pas la pression actuelle dont il dit faire l'objet de la part de sa hiérarchie. Le dégoût engendré par une telle situation rend impossible un retour dans l'établissement ».
Il n'a pas retrouvé de nouvel emploi et est indemnisé par Pôle emploi.
La société dénie tout manquement et toute intention de nuire, rappelant qu'un établissement EHPAD est soumis à des obligations strictes de qualité d'accueil des résidents vis-à-vis du conseil départemental et de l'agence régionale de santé (ARS), laquelle accorde l'autorisation d'ouverture et son renouvellement.
Elle explique que préalablement aux faits de maltraitance dénoncés du mois d'août 2018 ayant donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, le comportement de M. [E] était remis en cause par ses collègues de travail. Ainsi, par courrier du 23 mars 2015, Mme [J], infirmière coordinatrice, a informé la direction de propos insultants et menaçants prononcés par l'intéressé à son encontre en présence d'une collègue Mme [C], qui a confirmé les faits, pour avoir souhaité appliquer un nouveau protocole mis en place au sein de l'établissement qui ne convenait pas l'intéressé.
Pour courrier du 06 juin 2016, Mme [X], binôme de M. [E] a sollicité un changement d'équipe en raison du comportement de ce dernier (sautes d'humeur répétées, harcèlement, intimidation, agressivité, menace verbale et physique) à son encontre.
Une réorganisation des équipes de nuit a été mise en place.
Sur ce:
Trois procédures de licenciement pour faute grave ont été engagées par l'employeur sur la période d'août à novembre 2018 avec pour fondement des faits dénoncés de maltraitance commis par M. [E] à l'encontre de deux résidents lors des nuits des 24 au 25 août 2018 et 25 au 26 août 2018, à savoir:
. à l'encontre de M. [V] :
1-un langage irrespectueux voir injurieux et dévalorisant
2- des violences physiques en plaçant le sexe de M. [V] vers le haut dans la protection urinaire contrairement à son souhait - des violences psychiques se traduisant par le fait de régler le lit en position horizontale contrairement à ses souhaits - des violences psychiques se traduisant par le fait de ne pas toujours ôter la chemise portée la journée au moment du coucher
3 - un acte de violence physique se traduisant par le fait d'avoir saisi et serré violemment le poignet de M. [V],
4- avoir commis de façon répétée et en dernière date la nuit du 24 au 25 aout 2018 des violences physiques sur la personne de M. [V] se traduisant par le fait d'avoir laissé hors de sa portée les télécommandes de son lit médicalisé électrique »,
. à l'encontre de M. [Z] lors de la nuit du 25 au 26 août 2018:
avoir tenu un langage irrespectueux et lui avoir prodigué des soins brusques sans information ou préparation et de ne pas avoir satisfait à ses demandes pour des besoins physiologiques.
Si le fait que la société ait commis des erreurs dans les deux premières saisines de l'inspection du travail, l'une tenant à l'absence de précision des motifs puis pour un vice de procédure, interroge sur une insuffisance de préparation juridique, il ne peut s'analyser en une volonté de nuire, dès lors que des éléments précis ont pu lors de la troisième demande d'autorisation être soumis à l'appréciation de l'autorité administrative dans le cadre d'une enquête contradictoire diligentée par celle-ci.
L'inspection du travail a rejeté la troisième saisine de la société Le Parc d'Oly au motif d'une incertitude sur les dates visées précisément dans la saisine, qu'elle ne pouvait retenir un caractère répétitif de ce fait et que les 'événements indésirables' n'ont pas fait l'objet d'un signalement selon la procédure interne sur le logiciel Netsoins.
Cette décision n'établit pas plus une attitude déloyale de l'employeur, ce d'autant que M. [V] s'est exprimé sur les faits, malgré une incertitude sur les dates, de façon concordante. Les éléments qui ont fondé la décision d'engagement d'une enquête interne et de la procédure de licenciement par l'employeur étaient circonstanciés sur le déroulement des faits ( témoignages de Mme [L] -Mesdames [G] et [B] - M. [V] résident entendu) et si un signalement immédiat n'a pas été effectué sur le logiciel dédié devant permettre une datation certaine, une déclaration est intervenue dès le 31 août 2018 auprès de l'ARS et de la gendarmerie.
Au vu de la nature des faits révélés et des obligations lui incombant d'assurer la protection de la santé et le respect de la dignité des résidents, l'employeur était en droit d'engager une procédure de licenciement disciplinaire qui demeurait soumise à l'appréciation de l'autorité administrative et n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction.
La société a formé un recours hiérarchique très motivé qui est resté sans effet, puisque M. [E] a été déclaré inapte et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Si la poursuite réitérée de la procédure de licenciement pour faute a pu avoir une incidence sur le plan psychologique, il n'est pas démontré de manquement de l'employeur en lien avec la déclaration d'inaptitude de M. [E], ce d'autant que le médecin du travail a conclu à un reclassement sous réserve de contraintes physiques.
Aussi, en l'absence de manquement caractérisé en lien avec l'état de santé et l'inaptitude du salarié, M. [E] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté de la société Le Parc d'Oly, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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